"le conseiller en gestion de patrimoine... n'est pas tenu envers son client, même non averti, d'une obligation de mise en garde s'il...." (Cass. com. 18 janvier 2017, inédit)



La Cour de cassation vient de juger : "Mais attendu que le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également en qualité de courtier d'assurance n'est pas tenu envers son client, même non averti, d'une obligation de mise en garde s'il lui propose d'investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variations des marchés financiers, ne présentent pas de caractère spéculatif"

Voilà qui déroutera nombre de conseillers en gestion de patrimoine persuadés d'être astreint à une obligation de conseil écrasante. Au point de s'en servir pour prétendre construire juridiquement une profession (Droit bancaire et financier, p. 117, n° 186 et JP citée). Or, l'arrêt ici annoté (voyez ci-dessous) juge que dans le cas de "produits financiers" (expression à discuter) ordinaires, ils n'ont même pas d'obligation de mise en garde !

Et même si l'intéressé est non-averti.

La solution n'est pas nouvelle mais elle détrompera plus d'un professionnel ! Quel est le problème pratique et, ou, professionnel ? Le voilà : il ne peut pas y avoir de culture financière sans culture juridique, et en vérité sans expertise juridique.

La pratique confond le conseil aux plans commercial, financier et humain et le conseil au sens strictement juridique. Ainsi est dilatée l'obligation de conseil... un grand moment des formations professionnelles où un peu tout est souvent mélangé. Le même phénomène s'observe avec la vigilance.

Les professionnels se font souvent peur avec un droit qui n'est pas si sévère que cela, même si les règles sont nombreuses. Néanmoins, il faut être vigilant et bien conseiller... surtout au plan commercial et financier. Donc si le produit est spéculatif il faut avertir et déconseiller pour un petit patrimoine, s'assurer de l'adéquation du placement avec les objectifs et moyens du client tout en s'assurant que le client comprend l'opération.

La fourniture des dizaines de pages de documentation, obligatoire, est un préalable. Le service juridique les a établies. Elle varient si l'on est à distance ou en démarchage ou pour certains intermédiaires.

Revenez bien vite car je vous réserve une nouvelle information qui intéressera tous les professionnels du secteur financier.

En tout cas, la phrase de la Cour de cassation, son "attendu", juge et rappelle un point qui ainsi devient simple et clair,

Il donne aussi l'occasion de signaler qui est au sommet de la régulation...




Source, la base publique Legifrance :


(Cass. com. 18 janvier 2017, inédit)


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 18 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-19913
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2015), que, par l'intermédiaire de la société Acti finance, M. X... a, en janvier 2006, souscrit auprès de la société Cardif assurance-vie quatre contrats d'assurance-vie en unités de comptes, pour un montant total de 300 000 euros, et conclu avec la société Cortal consors une convention de compte dite « Service one », comprenant une autorisation de découvert limitée à 60% de la valeur des placements en assurance-vie, ceux-ci étant nantis en garantie du dit découvert ; que la valeur de ces placements ayant diminué en raison de la baisse des cours de la bourse, la société Cortal consors lui a demandé de racheter ses contrats d'assurance-vie afin de combler le débit du compte "service one" ; qu'estimant que la perte financière constatée à cette occasion était imputable aux manquements de la société Acti finance à ses obligations, M. X... l'a assignée ainsi que son assureur, la société d'assurance Covea Risks, aux fins de réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la société Acti finance avait manqué à ses obligations contractuelles envers lui alors, selon le moyen :

1°/ qu'est un client averti celui qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre de l'opération qui lui est conseillé ; qu'en affirmant que la société Acti finance n'avait pas à mettre en garde M. X... au-delà des informations contenues dans les notices d'information et l'avertissement fourni dans sa lettre du 6 décembre 2005, au prétexte qu'il était un investisseur expérimenté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de sa profession d'ostéopathe, il possédait les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre du montage financier que cette société lui avait conseillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'est un investissement spéculatif celui dans lequel l'investisseur risque de perdre tout ou partie du capital investi en raison des fluctuations boursières ; qu'en affirmant que la société Acti finance n'avait pas à mettre en garde M. X... au-delà des informations contenues dans les notices d'information et l'avertissement fourni dans sa lettre du 6 décembre 2005, au prétexte que les contrats souscrits ne présentaient pas de caractère spéculatif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en raison de la baisse des marchés boursiers, le capital de 300 000 euros en contrats d'assurance-vie que la société Acti finance avait conseillé à M. X... d'effectuer en janvier 2006 s'était réduit à la somme de 222 998 euros le 7 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également en qualité de courtier d'assurance n'est pas tenu envers son client, même non averti, d'une obligation de mise en garde s'il lui propose d'investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variations des marchés financiers, ne présentent pas de caractère spéculatif ; qu'ayant relevé que, sur les conseils de la société Acti finance, M. X... avait investi ses capitaux dans des contrats d'assurance-vie en unités de compte dont les notices indiquaient clairement que la valeur n'était pas garantie, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif et en a déduit que la société Acti finance n'avait pas à le mettre en garde sur les risques de baisse de la valeur de ces contrats ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant au contraire que M. X... ne justifiait aucunement par les pièces qu'il produit que le conseil que lui avait donné la société Acti finance ne pas racheter un contrat d'assurance-vie à l'automne 2007 était au vu de la situation boursière et à ce moment précis « manifestement erroné comme manifestement contraire à la pratique des spécialistes financiers », la cour d'appel en renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les échanges intervenus entre les parties durant l'exécution des contrats, l'arrêt relève que la société Acti finance a suivi très régulièrement la situation de M. X... en lui apportant des informations générales sur les tendances des marchés et de l'économie et des avis et conseils personnalisés sur ses placements ; qu'il constate qu'en mai 2007, la société Acti finance a attiré l'attention de M. X... sur la particularité du mécanisme du compte « service one » adossé à des capitaux fluctuants, obligeant M. X... à contenir son découvert dans la limite de 60% de la valeur de ses placements ; qu'il retient que M. X... avait compris ce mécanisme particulier et en avait accepté les risques, sans jamais en remettre en cause le principe même, se plaignant seulement de « l'imprévision des experts » sur la « chute » des cours de la bourse ; qu'il retient encore que M. X... ne justifie aucunement par les pièces qu'il produit que le conseil qui lui a été donné était, au vu de la situation boursière et à ce moment précis, manifestement erroné comme contraire à la pratique des spécialistes financiers ; qu'il retient enfin que, s'il appartenait à la société Acti finance de conseiller M. X..., il revenait à ce dernier seul, une fois informé et conseillé, de prendre les décisions, la société Acti finance lui ayant indiqué à diverses reprises qu'elle se tenait prête à exécuter ses ordres, pour le cas où il ne partagerait pas son point de vue sur la marche à suivre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société Acti finance dans l'exécution de son obligation de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, ni sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Acti finance et Covéa Risks la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

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