Pour ceux qui veulent se faire une idée sur cette "affaire" qui a, ces derniers jours, tourné en boucle dans les médias, on peut renvoyer à la composition de la commission de discipline en cause instituée par un décret du 3 mai 2012. Elle a été qualifiée de "tribunal d'exception", expression pour le moins forte, sans doute exagérée même si l'on considère que sa composition appelle des réserves ou, au moins, auraient pu être de meilleur aloi. Voyez donc cette commission :
Article D. 334-26 (Créé par Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2) :
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
NOTA:
Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Pour la session 2012, l'élève de terminale mentionné au 5° de l'article D. 334-26, dans sa rédaction résultant du présent décret, est désigné directement par le recteur parmi les élèves de terminale élus au conseil académique de la vie lycéenne.
Voyez l'article sur Legifrance et les suivants
Il semble que certains critiquent le caractère trop dépendant de la commission. Il est vrai que deux inspecteurs, un chef de centre et un enseignant du secondaire cela fait quatre personnels qui n'expriment pas l'indépendance sous son meilleur aspect, et ils sont majoritaires. Le professeur de droit est lui indépendant.... mais le texte autorise son absence en désignant un vice-président...
Pour quelques mots sur l'indépendance des professeurs d'université, cliquez ici
Il est donc peut-être regrettable regrettable de ne pas avoir ajouter, au président, deux autres professeurs d'université ce qui "coupe" le lien de subordination avec les ministres, singulièrement avec le ministre de l'éducation. En effet, avec deux membres, la commission marque un degré dans son indépendance puisque les personnels en lien de subordination ne sont plus majoritaires dans la commission.
Ce ne sont là que quelques observations qui ne constituent pas une analyse juridique complète, ce qu'on laissera à quelques collègues spécialistes ou qui se pencheront totalement sur la question en remettantla chose dans tout son contexte de droit administratif et de contentieux administratif. Je remercie par avance les collègues qui commenteront ce décret de me le signaler !
Ceux qui veulent déjà aller plus loin liront avec attention le résumé du dispositif en tête du décret, lequel résume les "sanctions" applicables :
cliquez ici
Article D. 334-26 (Créé par Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 2) :
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
NOTA:
Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 article 7 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2012. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux faits commis antérieurement à cette date. Ceux-ci relèvent des dispositions du décret du 13 juillet 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Pour la session 2012, l'élève de terminale mentionné au 5° de l'article D. 334-26, dans sa rédaction résultant du présent décret, est désigné directement par le recteur parmi les élèves de terminale élus au conseil académique de la vie lycéenne.
Voyez l'article sur Legifrance et les suivants
Il semble que certains critiquent le caractère trop dépendant de la commission. Il est vrai que deux inspecteurs, un chef de centre et un enseignant du secondaire cela fait quatre personnels qui n'expriment pas l'indépendance sous son meilleur aspect, et ils sont majoritaires. Le professeur de droit est lui indépendant.... mais le texte autorise son absence en désignant un vice-président...
Pour quelques mots sur l'indépendance des professeurs d'université, cliquez ici
Il est donc peut-être regrettable regrettable de ne pas avoir ajouter, au président, deux autres professeurs d'université ce qui "coupe" le lien de subordination avec les ministres, singulièrement avec le ministre de l'éducation. En effet, avec deux membres, la commission marque un degré dans son indépendance puisque les personnels en lien de subordination ne sont plus majoritaires dans la commission.
Ce ne sont là que quelques observations qui ne constituent pas une analyse juridique complète, ce qu'on laissera à quelques collègues spécialistes ou qui se pencheront totalement sur la question en remettantla chose dans tout son contexte de droit administratif et de contentieux administratif. Je remercie par avance les collègues qui commenteront ce décret de me le signaler !
Ceux qui veulent déjà aller plus loin liront avec attention le résumé du dispositif en tête du décret, lequel résume les "sanctions" applicables :
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