Le titulaire d'un titre exécutoire notarié peut en principe faire exécuter les obligations qui y sont contenues. Toutefois, au plan de l'exécution, c'est un titre imparfait qui ne résume pas la situation juridique au présent comme une décision judiciaire.
Il est donc logique que ce créancier puisse assigner le débiteur pour disposer d'un titre exécutoire, si on peut dire, à jour, et qui attestera que la créance n'est pas prescrite et qui arrêtera clairement le cours de la prescription... La jurisprudence précise les fondements et le jeu de cette logique.
La question posée intéresse notamment les banquiers dont les clients oublient - parfois - de les payer...
La solution avait été donnée par la formation compétente, à savoir la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-13.945, n° 15-13.991,n° 15-15.778, publiés).
La Cour de cassation juge à nouveau, et cette fois par sa première chambre civile, que le créancier peut assigner à la fin de disposer d'un jugement (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-28.012, publié), jugeant à l'identique que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
On réservera les cas d'abus d'actions en justice... mais est-ce besoin de le dire...?
Le débiteur qui a pu payer tout ou partie des frais de l'acte authentique peut encore avoir à payer des frais judiciaires... outre sa dette ! Que les débiteurs se le disent !
Il est donc logique que ce créancier puisse assigner le débiteur pour disposer d'un titre exécutoire, si on peut dire, à jour, et qui attestera que la créance n'est pas prescrite et qui arrêtera clairement le cours de la prescription... La jurisprudence précise les fondements et le jeu de cette logique.
La question posée intéresse notamment les banquiers dont les clients oublient - parfois - de les payer...
La solution avait été donnée par la formation compétente, à savoir la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-13.945, n° 15-13.991,n° 15-15.778, publiés).
La Cour de cassation juge à nouveau, et cette fois par sa première chambre civile, que le créancier peut assigner à la fin de disposer d'un jugement (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-28.012, publié), jugeant à l'identique que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
On réservera les cas d'abus d'actions en justice... mais est-ce besoin de le dire...?
Le débiteur qui a pu payer tout ou partie des frais de l'acte authentique peut encore avoir à payer des frais judiciaires... outre sa dette ! Que les débiteurs se le disent !