A été publié hier dans Lexbase Hebdo Affaire notre commentaire de cet arrêt, sans plan !
Cela sonne comme une défiance, et pas singulière. La défiance dans la forme permet d'errer, de chercher, parfois de trouver. La méthode nous a fait errer sur 7 ou 8 idées qui ne s'enchaînent plus ou moins bien mais qui ciblent les point sensibles.
Toutes mériteraient un traitement spécial, sinon pour remettre d'aplomb la protection de l'investisseur, au moins pour être plus clair. Mais après quinze de suivi de cette question...
Mais au-delà de cette forme singulière... quelles défiances ?
Défiance à l'égard de règles européennes (donc nationales) qui ont donné peu, malgré un rédaction audacieuse, ah les règles de bonne conduite ! C'est bien de leur faillite dont il est question.
Défiance à l'égard d'une jurisprudence dont la ligne est courbe et le trait bistre, ce qui sans doute interdit un arrêt de principe qui, de fait, et de droit, n'existe pas.
Défiance à l'égard d'une jurisprudence du fond qui a du mal a appliquer quelques consignes de cassation soit sur la mise en garde, soit sur la perte de chance... (je cite cette affaire que j'ose appeler l'affaire de l'institutrice de Moulins, qui a dans mon esprit remplacé la "Veuve de Carpentras" : 4 arrêts de cassation, soit neuf décisions, pour quelques milliers d'euros investis ?)
Défiance à l'égard des autorités de régulation qui font des montagnes de recommandations et instructions sans voir - c'est notre impression - la responsabilité civile qui seule compte pour l'investisseur qui a fait des pertes boursières.
Défiance à l'égard des avocats qui attaquent sur la violation de "l'obligation d'information et de conseil" qui (selon moi, on me contredira...) dit tout rien, mélange le tout dans le rien et qui permettant tout donne en général rien, sauf des frais judiciaires pour l'investisseur.
Défiance à l'égard de la doctrine qui répète mise en garde mais qui ne trouve pas une idée qui serait la clé d'une jurisprudence plus ferme mais respectant la liberté de "commercialisation" (je déteste ce terme, mais passons). Et nous devons prendre ici notre part de responsabilité.
Défiance à l'égard des banquiers-PSI qui n'ont à la bouche que le conseil mais qui ne le mettent jamais dans le contrat et qui devant le juge plaident toujours qu'il n'existe pas ! Réduire ces dissonantes contradictions établirait une action commerciale nouvelle... les banque ne déclinent pas pour rien.
Bon, je ne dis rien des juristes de droit bancaire et financier car ces sables peuvent absorber leur meilleure encre pour nous laisser des contrats ou actes divers décevants... et il me faut bien garder deux ou trois amis...
On a dit "risque", "marché à terme", "opérations spéculatives"... mais tout le commerce est spéculatif ! Et le risque est partout et non pas seulement dans les opérations à terme : quelle est cette idée à quatre sous ?
Les ingrédients sont peut-être tous là - j'en doute - mais la recette n'y est pas. L'investisseur particulier est mal protégé et, par exemple, le qualifier de consommateur ne sert à rien qu'à compliquer le problème. Mais cela peut contenter la doctrine consumériste qui s'accapare un acteur qui rénove un peu la matière.
Au moins cet arrêt annonce-t-il pour "mes" étudiants un cours animé de Droit des services d'investissement devenu pour flexibilité Droit de l'investissement - un cours rare en France.
Dans cette publication, vous trouverez un commentaire sur le récent arrêt de la 2e chambre civile qui casse un arrêt d'appel parce que le droit au remboursement de la somme nominale, prêtée par un obligataire, pourrait ne pas être remboursé... grâce au prospectus qui le dirait ; et au Code monétaire et financier (la loi ancienne) qui n'en fait pas un élément de définition (la définition versus la notion... un empire... sablonneux...). Oublié le contrat de prêt, l'obligation n'est qu'une chose !
Il ne reste plus qu'à attendre le prochain rapport (de Place bien sûr) qui, ignorant tout cela, prétendra qu'il faut davantage d('actionnaires en France et préconisera quelques recettes miracles. La désespérante politique française.
EXTRAIT du COMMENTAIRE PUBLIE CHEZ LEXBASE
Responsabilité de la banque-PSI dans les pertes de l’investisseur :
la crise financière n’a rien changé
(Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I N° Lexbase : A0215WWU).
Cela sonne comme une défiance, et pas singulière. La défiance dans la forme permet d'errer, de chercher, parfois de trouver. La méthode nous a fait errer sur 7 ou 8 idées qui ne s'enchaînent plus ou moins bien mais qui ciblent les point sensibles.
Toutes mériteraient un traitement spécial, sinon pour remettre d'aplomb la protection de l'investisseur, au moins pour être plus clair. Mais après quinze de suivi de cette question...
Mais au-delà de cette forme singulière... quelles défiances ?
Défiance à l'égard de règles européennes (donc nationales) qui ont donné peu, malgré un rédaction audacieuse, ah les règles de bonne conduite ! C'est bien de leur faillite dont il est question.
Défiance à l'égard d'une jurisprudence dont la ligne est courbe et le trait bistre, ce qui sans doute interdit un arrêt de principe qui, de fait, et de droit, n'existe pas.
Défiance à l'égard d'une jurisprudence du fond qui a du mal a appliquer quelques consignes de cassation soit sur la mise en garde, soit sur la perte de chance... (je cite cette affaire que j'ose appeler l'affaire de l'institutrice de Moulins, qui a dans mon esprit remplacé la "Veuve de Carpentras" : 4 arrêts de cassation, soit neuf décisions, pour quelques milliers d'euros investis ?)
Défiance à l'égard des autorités de régulation qui font des montagnes de recommandations et instructions sans voir - c'est notre impression - la responsabilité civile qui seule compte pour l'investisseur qui a fait des pertes boursières.
Défiance à l'égard des avocats qui attaquent sur la violation de "l'obligation d'information et de conseil" qui (selon moi, on me contredira...) dit tout rien, mélange le tout dans le rien et qui permettant tout donne en général rien, sauf des frais judiciaires pour l'investisseur.
Défiance à l'égard de la doctrine qui répète mise en garde mais qui ne trouve pas une idée qui serait la clé d'une jurisprudence plus ferme mais respectant la liberté de "commercialisation" (je déteste ce terme, mais passons). Et nous devons prendre ici notre part de responsabilité.
Défiance à l'égard des banquiers-PSI qui n'ont à la bouche que le conseil mais qui ne le mettent jamais dans le contrat et qui devant le juge plaident toujours qu'il n'existe pas ! Réduire ces dissonantes contradictions établirait une action commerciale nouvelle... les banque ne déclinent pas pour rien.
Bon, je ne dis rien des juristes de droit bancaire et financier car ces sables peuvent absorber leur meilleure encre pour nous laisser des contrats ou actes divers décevants... et il me faut bien garder deux ou trois amis...
On a dit "risque", "marché à terme", "opérations spéculatives"... mais tout le commerce est spéculatif ! Et le risque est partout et non pas seulement dans les opérations à terme : quelle est cette idée à quatre sous ?
Les ingrédients sont peut-être tous là - j'en doute - mais la recette n'y est pas. L'investisseur particulier est mal protégé et, par exemple, le qualifier de consommateur ne sert à rien qu'à compliquer le problème. Mais cela peut contenter la doctrine consumériste qui s'accapare un acteur qui rénove un peu la matière.
Au moins cet arrêt annonce-t-il pour "mes" étudiants un cours animé de Droit des services d'investissement devenu pour flexibilité Droit de l'investissement - un cours rare en France.
Dans cette publication, vous trouverez un commentaire sur le récent arrêt de la 2e chambre civile qui casse un arrêt d'appel parce que le droit au remboursement de la somme nominale, prêtée par un obligataire, pourrait ne pas être remboursé... grâce au prospectus qui le dirait ; et au Code monétaire et financier (la loi ancienne) qui n'en fait pas un élément de définition (la définition versus la notion... un empire... sablonneux...). Oublié le contrat de prêt, l'obligation n'est qu'une chose !
Il ne reste plus qu'à attendre le prochain rapport (de Place bien sûr) qui, ignorant tout cela, prétendra qu'il faut davantage d('actionnaires en France et préconisera quelques recettes miracles. La désespérante politique française.
EXTRAIT du COMMENTAIRE PUBLIE CHEZ LEXBASE
Responsabilité de la banque-PSI dans les pertes de l’investisseur :
la crise financière n’a rien changé
(Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, FS-P+B+I N° Lexbase : A0215WWU).