Un avocat rédige une cession de parts sociales. L'histoire commence ainsi. La personne devient associé de cet enfer juridique qu'est la société en nom collectif (SNC) ; après simple mise en demeure de la SNC, l'associé est débiteur solidaire de la société (...), seule la sortie de la société le décharge des dettes contractées après sa cession des parts. L'entrée en SNC est en revanche redoutable. Poursuivi en nom personnel pour 30 000 euros de TVA dus par la SNC, le client a engagé avec succès la responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte de cession de parts sociales. La loi de 1971 sur les avocats comportent des règles générales sur le statut de la rédaction des actes. Mal rédigées, ou au moins quelque peu énigmatiques, il faut y avoir un peu réfléchi pour en percer toute la teneur.
Ces règles se couplent, dans une telle affaire, avec toute une jurisprudence rendue au visa l'article 1147 du code civil qui impose une obligation de conseil au rédacteur de l'acte ; jurisprudence facile ?... qu'on en doute et cela aidera nombre d'avocats qui travaillent désormais toujours trop vites. Il faut aussi relier ces règles avec le sujet traité ci-dessous (infra le lien internet) de l'acte dit sous signature juridique.
Ne faisant pas ici un commentaire approfondi, on dira notre étonnement de voir l'avocat, en cassation, invoquer le règlement de la profession (RIN). Les avocats sont-ils plus proches de leurs règles déontologiques que du droit des obligations conventionnelles ? L'avocat avait rédigé un acte "tout prêt", avec le nom des parties. En invoquant le RIN, il prétendit que le demandeur n'était pas son client : il ne l'avait jamais rencontré, l'autre ne lui avait jamais donné de conseil et sans doute n'avait-il pas perçu un centime d'euro d'honoraires. Dans ces circonstances "humaines"... payer 30 000 euros de dommages et intérêts cela fait alors mal...
Pour parvenir à ce résultat, la cour se sert de la nontion de "modèle de contrat". Il ne s'agissait pas ici d'un modèle, mais d'un acte effectivement rédigé pour deux personnes précises (... sans doute avec leur nom "bien" dactylographié)... Le discours de la Cour est simple : vous ne pouvez pas rédiger un acte qui paraît propre, beau et donc ?... équilibré, sans dire à chacune des parties les risques encourus - bref en vous dispensant de votre obligation de conseil. Les avocats entendront la leçon un peu plus subtile, qui n'est pas dans les manuels : la force de l'obligation de conseil n'a que faire des dispositions réglementaires, il y aurait tout un speach à faire la-dessus.
Pour les annotateurs du Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA 24/08, 2008, p. 7, n° 14, éd. F. Lefevre), "il en résulte que la personne qui souhaite être conseillée par son avocat dans une négociations menées en vue de la conclusion d'un contrat doit lui interdire de prendre la plume !". L'auteur dit ainsi qu'il faut deux avocats, voire suggère qu'il en faudrait trois ! En théorie c'est vrai, en pratique, au moins dans les cas généraux d'actes courants, nous pensons que quelques précautions peuvent éviter à l'avocat d'encourir ce type de risque.
Il lui suffira d'aménager sa mission (en rédigeant avec son client une clause de mission spéciale) et en délivrant ce qui doit être un modèle et non un acte de professionnel dit désormais "sous signature juridique" - sur l'évolution du sujet :
ActeSousSignatureJuridiqueNosObservations
Aux avocats d'être habiles ! Spécifions que cette solution pratique ne convient en revanche pas (nous n'en donnons pas tous les aspects pratiques) aux notaires, bien que l'idée centrale de "rédaction d'acte pour autrui" soit la même ; il y a place pour la nuance.
Mais hors ce cas, où l'avocat agira au millimètre, il est trés vrai que le rédacteur d'acte est, au vu de l'esprit de la législation de 1971, un professionnel du droit transparent qui prend en charge les intérêts des deux parties - la difficulté n'évinçant pas le sens de la loi. L'arrêt est dans le droit !
Ces règles se couplent, dans une telle affaire, avec toute une jurisprudence rendue au visa l'article 1147 du code civil qui impose une obligation de conseil au rédacteur de l'acte ; jurisprudence facile ?... qu'on en doute et cela aidera nombre d'avocats qui travaillent désormais toujours trop vites. Il faut aussi relier ces règles avec le sujet traité ci-dessous (infra le lien internet) de l'acte dit sous signature juridique.
Ne faisant pas ici un commentaire approfondi, on dira notre étonnement de voir l'avocat, en cassation, invoquer le règlement de la profession (RIN). Les avocats sont-ils plus proches de leurs règles déontologiques que du droit des obligations conventionnelles ? L'avocat avait rédigé un acte "tout prêt", avec le nom des parties. En invoquant le RIN, il prétendit que le demandeur n'était pas son client : il ne l'avait jamais rencontré, l'autre ne lui avait jamais donné de conseil et sans doute n'avait-il pas perçu un centime d'euro d'honoraires. Dans ces circonstances "humaines"... payer 30 000 euros de dommages et intérêts cela fait alors mal...
Pour parvenir à ce résultat, la cour se sert de la nontion de "modèle de contrat". Il ne s'agissait pas ici d'un modèle, mais d'un acte effectivement rédigé pour deux personnes précises (... sans doute avec leur nom "bien" dactylographié)... Le discours de la Cour est simple : vous ne pouvez pas rédiger un acte qui paraît propre, beau et donc ?... équilibré, sans dire à chacune des parties les risques encourus - bref en vous dispensant de votre obligation de conseil. Les avocats entendront la leçon un peu plus subtile, qui n'est pas dans les manuels : la force de l'obligation de conseil n'a que faire des dispositions réglementaires, il y aurait tout un speach à faire la-dessus.
Pour les annotateurs du Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA 24/08, 2008, p. 7, n° 14, éd. F. Lefevre), "il en résulte que la personne qui souhaite être conseillée par son avocat dans une négociations menées en vue de la conclusion d'un contrat doit lui interdire de prendre la plume !". L'auteur dit ainsi qu'il faut deux avocats, voire suggère qu'il en faudrait trois ! En théorie c'est vrai, en pratique, au moins dans les cas généraux d'actes courants, nous pensons que quelques précautions peuvent éviter à l'avocat d'encourir ce type de risque.
Il lui suffira d'aménager sa mission (en rédigeant avec son client une clause de mission spéciale) et en délivrant ce qui doit être un modèle et non un acte de professionnel dit désormais "sous signature juridique" - sur l'évolution du sujet :
ActeSousSignatureJuridiqueNosObservations
Aux avocats d'être habiles ! Spécifions que cette solution pratique ne convient en revanche pas (nous n'en donnons pas tous les aspects pratiques) aux notaires, bien que l'idée centrale de "rédaction d'acte pour autrui" soit la même ; il y a place pour la nuance.
Mais hors ce cas, où l'avocat agira au millimètre, il est trés vrai que le rédacteur d'acte est, au vu de l'esprit de la législation de 1971, un professionnel du droit transparent qui prend en charge les intérêts des deux parties - la difficulté n'évinçant pas le sens de la loi. L'arrêt est dans le droit !