Nombre de créanciers auront perdu procès et argent sur le libellé pointilleux de l'article 1326 du Code civil. "Pour faire propre", le créancier proposait un document dactylographié à la signature du débiteur. Il était destiné très souvent à prouver l'obligation de restitution.
Or les modes de preuves renvoient à l'écrit dès qu'il y a quelques sous en cause (les fameux 5 000 francs, aujourd'hui historiques). Plus précisément, s'agissant d'un acte dans lequel une seule partie s'engageait à payer une certaine somme d'argent, le document devait être manuscrit, complet (mention manuscrite des chiffres et des lettres, encore que les seules lettres valaient : Civ. 1e, 19 nov. 2002, bull. I, n° 278) et naturellement signé.
Ces conditions pour faire de l'écrit un mode parfait de preuve faisaient parfois défaut, notamment pour cette question de montant en chiffres et en lettres. Le document valait alors commencement de preuve par écrit, ce qui supposait de le compléter d'un autre mode de preuve. L'affaire se compliquait pour le créancier qui, du coup, perdait souvent son procès et son argent sur la seule question de preuve de l'obligation.
Cet arrêt prend acte de la rédaction de l'article 1326 du Code civil par la loi du 13 mars 2000. La mention "de sa main" a en effet disparu. La cour d'appel dont l'arrêt est cassé était montait dans la barque jurisprudentielle précédente dont elle pensait qu'elle continuait sur son erre. Erreur ! La loi de 2000 n'a pas limité sa modernisation à la consécration de la signature électronique, sujet sur lequel on devrait revenir avec les beaux jours du printemp...
Or les modes de preuves renvoient à l'écrit dès qu'il y a quelques sous en cause (les fameux 5 000 francs, aujourd'hui historiques). Plus précisément, s'agissant d'un acte dans lequel une seule partie s'engageait à payer une certaine somme d'argent, le document devait être manuscrit, complet (mention manuscrite des chiffres et des lettres, encore que les seules lettres valaient : Civ. 1e, 19 nov. 2002, bull. I, n° 278) et naturellement signé.
Ces conditions pour faire de l'écrit un mode parfait de preuve faisaient parfois défaut, notamment pour cette question de montant en chiffres et en lettres. Le document valait alors commencement de preuve par écrit, ce qui supposait de le compléter d'un autre mode de preuve. L'affaire se compliquait pour le créancier qui, du coup, perdait souvent son procès et son argent sur la seule question de preuve de l'obligation.
Cet arrêt prend acte de la rédaction de l'article 1326 du Code civil par la loi du 13 mars 2000. La mention "de sa main" a en effet disparu. La cour d'appel dont l'arrêt est cassé était montait dans la barque jurisprudentielle précédente dont elle pensait qu'elle continuait sur son erre. Erreur ! La loi de 2000 n'a pas limité sa modernisation à la consécration de la signature électronique, sujet sur lequel on devrait revenir avec les beaux jours du printemp...