La décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823, DC du 13 août 2021, sur la loi confortant le respect des principes de la République, porte un coup à diverses idées qui ont cours sur lesdits principes. Après elle, l'évidence de ces principes est dissipée.
L'article 26 a été discuté et évoqué à de nombreuses reprises, on ne le reprend donc pas (voyez ci-dessous) (1), il est censuré. Il n'a pas été publié dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (lien ci-dessous).
La motivation des Sages porte l'idée que par nature, en soi, l'idée de principe de la République est une idée générale, trop générale pour être comprise. Voyez :
"54. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de police administrative à cette fin, il n'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un tel titre." (le gras de la citation est nôtre)
Cette motivation interroge autant le juriste que le citoyen intéressé à la vie publique - et a fortiori l'élu.
C'est presque dire que l'idée centrale de la loi est creuse, sauf quand on la décline en laïcité, neutralité, fraternité, etc. On sait que l'idée de séparatisme a été évitée, sans doute à raison, tant le concept était glissant quoique clinquant et utilisée dans le discours politique. On a un temps envisagé de légiférer sur "les valeurs" de la République (qui nous on interrogé avec le sujet de l'intelligence artificielle....), mais le projet de loi n'a finalement pas été intitulé et centré sur le concept de valeurs (on jugea cela sage).
On a donc préféré l'idée de "principes de la République" (il doit exister une panoplie de publications juridiques rigoureuses et approfondies sur le sujet...). Mais ce qui sonne bien en politique - en bla-bla -, souvent, ne colle pas en droit quand on vérifie la teneur et la densité du concept.
Le paragraphe de motivation cité en atteste, à notre sens.
Il revient à dire la parole politique, le discours politique, est verbeux et creux. On se fait plaisir avec des mots ou idées vagues. C'est aussi dire que les énarques qui tiennent l'Etat, avec quelques autres, n'ont pas les bons mots ou les bonnes expressions. A fortiori ne peuvent-ils pas avoir les bonnes idées.
Néanmoins, notre charge est sans doute trop forte car, en s'appuyant sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi, le Conseil constitutionnel ne semble poser qu'un problème de rédaction de la loi. Les rédacteurs ont dû ou pu penser cela par cette motivation. Cependant, là où ils affichent, semble-t-il, un problème de rédaction, nous y voyons, le lecteur l'aura compris, une difficulté de fond que la décision, selon nous, confirme et ainsi amplifie.
Il faudra s'interdire ainsi et par exemple la formule "du respect des principes de la République", sinon pour introduire le propos et les détailler ; or la formule a vocation a figurer dans des actes juridiques, contrats ou règlements intérieurs... (la loi promeut et impose du reste le "contrat d'engagement républicain" à divers "organismes" et dans diverses circonstances).
Le juriste est donc appelé à la vigilance si, comme nous le percevons, les principes de la République ne veulent rien dire de précis !
Les principes de la République ne veulent rien dire !?
Serai-ce une faillite juridique, intellectuelle et politique.
______________
1) Résumé de l'article 26 par le CC : "48. L'article 26 modifie plusieurs articles du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de subordonner le séjour d'un étranger en France à l'absence de manifestation d'un rejet des principes de la République."
La décision du CC en ligne
L'article 26 a été discuté et évoqué à de nombreuses reprises, on ne le reprend donc pas (voyez ci-dessous) (1), il est censuré. Il n'a pas été publié dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (lien ci-dessous).
La motivation des Sages porte l'idée que par nature, en soi, l'idée de principe de la République est une idée générale, trop générale pour être comprise. Voyez :
"54. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de police administrative à cette fin, il n'a pas, en faisant référence aux « principes de la République », sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait « manifesté un rejet » de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou le retrait d'un tel titre." (le gras de la citation est nôtre)
Cette motivation interroge autant le juriste que le citoyen intéressé à la vie publique - et a fortiori l'élu.
C'est presque dire que l'idée centrale de la loi est creuse, sauf quand on la décline en laïcité, neutralité, fraternité, etc. On sait que l'idée de séparatisme a été évitée, sans doute à raison, tant le concept était glissant quoique clinquant et utilisée dans le discours politique. On a un temps envisagé de légiférer sur "les valeurs" de la République (qui nous on interrogé avec le sujet de l'intelligence artificielle....), mais le projet de loi n'a finalement pas été intitulé et centré sur le concept de valeurs (on jugea cela sage).
On a donc préféré l'idée de "principes de la République" (il doit exister une panoplie de publications juridiques rigoureuses et approfondies sur le sujet...). Mais ce qui sonne bien en politique - en bla-bla -, souvent, ne colle pas en droit quand on vérifie la teneur et la densité du concept.
Le paragraphe de motivation cité en atteste, à notre sens.
Il revient à dire la parole politique, le discours politique, est verbeux et creux. On se fait plaisir avec des mots ou idées vagues. C'est aussi dire que les énarques qui tiennent l'Etat, avec quelques autres, n'ont pas les bons mots ou les bonnes expressions. A fortiori ne peuvent-ils pas avoir les bonnes idées.
Néanmoins, notre charge est sans doute trop forte car, en s'appuyant sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi, le Conseil constitutionnel ne semble poser qu'un problème de rédaction de la loi. Les rédacteurs ont dû ou pu penser cela par cette motivation. Cependant, là où ils affichent, semble-t-il, un problème de rédaction, nous y voyons, le lecteur l'aura compris, une difficulté de fond que la décision, selon nous, confirme et ainsi amplifie.
Il faudra s'interdire ainsi et par exemple la formule "du respect des principes de la République", sinon pour introduire le propos et les détailler ; or la formule a vocation a figurer dans des actes juridiques, contrats ou règlements intérieurs... (la loi promeut et impose du reste le "contrat d'engagement républicain" à divers "organismes" et dans diverses circonstances).
Le juriste est donc appelé à la vigilance si, comme nous le percevons, les principes de la République ne veulent rien dire de précis !
Les principes de la République ne veulent rien dire !?
Serai-ce une faillite juridique, intellectuelle et politique.
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1) Résumé de l'article 26 par le CC : "48. L'article 26 modifie plusieurs articles du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de subordonner le séjour d'un étranger en France à l'absence de manifestation d'un rejet des principes de la République."
La décision du CC en ligne
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La loi au JO, cliquez ici
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
"...
Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public (Articles 1 à 11)
Article 1
I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
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Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
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Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public (Articles 1 à 11)
Article 1
I. - Lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
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