La deuxième chambre de la Cour de cassation juge au visa des articles L.132-5-1 et L. 132-21 du Code des assurances que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance-vie met fin à ce contrat et, ainsi, prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement.
Contrairement à ce que certains pensent pouvoir écrire (voir lien ci-dessous) il n'y a pas revirement. La décision est du reste solide car le rachat met effectivement fin au contrat, prématurément (J. BONNARD, Droit des assurances, LexisNexis, 2007, n° 807), du moins s'il porte sur la totalité des sommes placées auprès de l'assureur.
Le blog que nous contredisons ajoute que "Par cette décision remarquée, la Cour de cassation met définitivement fin au caractère public du droit de renonciation pouvant être exercé dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie et aux excès qui pouvait en résulter." La remarque est curieuse et l'on se demande ce que veut dire le "caractère public" de la renonciation.
S'il y erreur de frappe, et que le rédacteur voulait parler "d'ordre public", l'erreur est grossière. Le caractère d'ordre public d'un texte ne peut pas disparaître par un arrêt qui ne traite pas la question ! Quand le contrat n'existe plus ("rachat" complet), d'ordre public ou pas, la renonciation n'a plus d'objet.
C'est cela et seulement cela qui a été jugé dans l'arrêt annoncé comme constituant un revirement. La Première chambre civile est également en ce sens, jugeant même que la demande de rachat suffit à mettre un terme au contrat, ce qui se comprend puisque la renonciation est un acte unilatéral et arbitraire (Cass. 2e 5 oct; 2006, n° 05-16329) que l'assureur n'a pas la possibilité de refuser et qu'il n'a pas à accepter (Civ. 1e 27 février 2001, cité in C. ass. Lexisnexis 2009, par B. BEIGNIER et J.-M. DO CARMO SILVA ; et pour la Deuxième qui n'a donc pas reviré ; Cass. 2e, 14 juin 2007, n° 06-19540).
Le droit de renonciation, arbitraire, peut être exercé alors même que l'assuré ne démontre aucun préjudice et il n'a ni à prouver sa bonne foi que le juge n'a pas à relever... Ce droit exceptionnel est, du coup, jugé exclusivement personnel, les créanciers de l'assuré ne peuvent pas l'exercer en son nom, mais c'est une autre question...
Le blog d'un Cabinet
Contrairement à ce que certains pensent pouvoir écrire (voir lien ci-dessous) il n'y a pas revirement. La décision est du reste solide car le rachat met effectivement fin au contrat, prématurément (J. BONNARD, Droit des assurances, LexisNexis, 2007, n° 807), du moins s'il porte sur la totalité des sommes placées auprès de l'assureur.
Le blog que nous contredisons ajoute que "Par cette décision remarquée, la Cour de cassation met définitivement fin au caractère public du droit de renonciation pouvant être exercé dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie et aux excès qui pouvait en résulter." La remarque est curieuse et l'on se demande ce que veut dire le "caractère public" de la renonciation.
S'il y erreur de frappe, et que le rédacteur voulait parler "d'ordre public", l'erreur est grossière. Le caractère d'ordre public d'un texte ne peut pas disparaître par un arrêt qui ne traite pas la question ! Quand le contrat n'existe plus ("rachat" complet), d'ordre public ou pas, la renonciation n'a plus d'objet.
C'est cela et seulement cela qui a été jugé dans l'arrêt annoncé comme constituant un revirement. La Première chambre civile est également en ce sens, jugeant même que la demande de rachat suffit à mettre un terme au contrat, ce qui se comprend puisque la renonciation est un acte unilatéral et arbitraire (Cass. 2e 5 oct; 2006, n° 05-16329) que l'assureur n'a pas la possibilité de refuser et qu'il n'a pas à accepter (Civ. 1e 27 février 2001, cité in C. ass. Lexisnexis 2009, par B. BEIGNIER et J.-M. DO CARMO SILVA ; et pour la Deuxième qui n'a donc pas reviré ; Cass. 2e, 14 juin 2007, n° 06-19540).
Le droit de renonciation, arbitraire, peut être exercé alors même que l'assuré ne démontre aucun préjudice et il n'a ni à prouver sa bonne foi que le juge n'a pas à relever... Ce droit exceptionnel est, du coup, jugé exclusivement personnel, les créanciers de l'assuré ne peuvent pas l'exercer en son nom, mais c'est une autre question...
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