Qui vivra verra ! La dématérialisation des valeurs mobilières, devenue la dématérialisation des titres financiers, a vécu heureuse, seule. Certes avec ses coûts, mais sans difficultés.
La dématérialisation est devenue la "conservation" dès 1993 et cela fut confirmé avec des règlements européens il y a peu - ce qui vaut consécration planétaire. A peine consacrée, et au sommet de L'union européenne, après une montée longue de 30 ans d'expérience réussie, la voilà concurrencée.
Conseil aux dirigeants d'entreprises : soyez prudent avant de vous embarquer dans un système nouveau de dématérialisation, s'il ne marche pas, si vous ne retrouvez pas les titres conservés, cédés ou nantis... vous serez responsable du changement malheureux ! Et la recherche de responsabilité du prestataire, qui prendra 5 ans, justice oblige, n'y changera rien !
La voilà en compagnie d'une petite soeur turbulente et gâtée par maman écosystème et papa Etat.
A peine inventée la voilà consacrée, la fameuse blockchain dite "dispositif d'enregistrement électronique partagé" (DEEP). Pour nous, c'est un système géré par un teneur de système (mais c'est un début d'analyse, il faut aller bien plus loin, sans tomber dans l'excès d'un droit des systèmes). La plupart des auteurs se dispensent pour l'heure de qualification. Peut-être celle de "dispositif" ? Ce serait du beau droit positif.
Utilisez le tag blockchain DLT (sur cette page en haut à gauche...) pour voir nos billets sur le sujet.
Ce décret va mener à des discussions techniques, encore de quoi éviter l'essentiel.
Comprendre ce décret impose de saisir la situation actuelle de la dématérialisation, des acteurs de la finance, des sociétés émettrices et des opérations financières. Mon Droit bancaire et financier, qui est dans toutes les bonnes bibliothèques publiques, qui n'est pas à jour du DEEP, vous donnera néanmoins, sur chacun des sujets, en quelques pages, la base utile si elle vous manque. L'index vous conduira aux pages et numéros utiles.
Y compris sur le nantissement d'instruments financiers, hier seulement fondé sur le compte régi par le droit des services d'investissement.
Si vous avez la base utile, vous pourrez nourrir vos réflexions à travers quelques phrases prospectives ou critiques.
Voilà, c'était la publicité du matin. Celle sur le DEEP évidemment.
La dématérialisation est devenue la "conservation" dès 1993 et cela fut confirmé avec des règlements européens il y a peu - ce qui vaut consécration planétaire. A peine consacrée, et au sommet de L'union européenne, après une montée longue de 30 ans d'expérience réussie, la voilà concurrencée.
Conseil aux dirigeants d'entreprises : soyez prudent avant de vous embarquer dans un système nouveau de dématérialisation, s'il ne marche pas, si vous ne retrouvez pas les titres conservés, cédés ou nantis... vous serez responsable du changement malheureux ! Et la recherche de responsabilité du prestataire, qui prendra 5 ans, justice oblige, n'y changera rien !
La voilà en compagnie d'une petite soeur turbulente et gâtée par maman écosystème et papa Etat.
A peine inventée la voilà consacrée, la fameuse blockchain dite "dispositif d'enregistrement électronique partagé" (DEEP). Pour nous, c'est un système géré par un teneur de système (mais c'est un début d'analyse, il faut aller bien plus loin, sans tomber dans l'excès d'un droit des systèmes). La plupart des auteurs se dispensent pour l'heure de qualification. Peut-être celle de "dispositif" ? Ce serait du beau droit positif.
Utilisez le tag blockchain DLT (sur cette page en haut à gauche...) pour voir nos billets sur le sujet.
Ce décret va mener à des discussions techniques, encore de quoi éviter l'essentiel.
Comprendre ce décret impose de saisir la situation actuelle de la dématérialisation, des acteurs de la finance, des sociétés émettrices et des opérations financières. Mon Droit bancaire et financier, qui est dans toutes les bonnes bibliothèques publiques, qui n'est pas à jour du DEEP, vous donnera néanmoins, sur chacun des sujets, en quelques pages, la base utile si elle vous manque. L'index vous conduira aux pages et numéros utiles.
Y compris sur le nantissement d'instruments financiers, hier seulement fondé sur le compte régi par le droit des services d'investissement.
Si vous avez la base utile, vous pourrez nourrir vos réflexions à travers quelques phrases prospectives ou critiques.
Voilà, c'était la publicité du matin. Celle sur le DEEP évidemment.
Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons
Origine : base publique Legifrance
Public concerné : émetteurs et détenteurs de titres financiers et de minibons.
Objet : modalités d'application de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier pour l'utilisation dispositifs d'enregistrement électronique partagé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d'utilisation de « dispositifs d'enregistrement électronique partagé » pour la transmission des différentes catégories d'instruments visées par l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et pour les minibons, en application de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier. Les contraintes fixées sont identiques pour l'ensemble des instruments. Il précise, concernant les titres financiers, les conditions d'application de l'article L. 211-20 s'agissant de leur nantissement. Le décret prévoit également des modifications du code de commerce et au code monétaire et financier en application de l'ordonnance du 8 décembre 2017.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. Les dispositions du code monétaire et financier et du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la notification n° 2018/0367/F adressée le 17 juillet 2018 à la Commission européenne ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
Article 1
Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
2° Après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
3° Après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
Article 2
La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 228-7, les mots : « d'actions ou d'obligations nominatives » sont remplacés par les mots : « de titres financiers nominatifs » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 228-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé. » ;
3° A l'article R. 228-10, après les mots : « au compte de l'acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le 2° de l'article R. 950-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 4
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
2° A l'article R. 211-1, les mots : « au compte de leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
3° A l'article R. 211-2 :
a) Après les mots : « tenu par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
b) Les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le compte-titres » ;
4° L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-3. - Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat. » ;
5° A l'article R. 211-4 :
a) Après les mots : « chez un émetteur » sont insérés les mots : « ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article » ;
b) Après les mots : « sur ce compte-titres » sont insérés les mots : « ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
6° A l'article R. 211-5 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, à chaque occurrence, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.»;
7° A l'article D. 211-9-4 :
a) Au premier et au second alinéa, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » et les mots : « en compte » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, » ;
c) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « la forme de société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
d) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
8° Après l'article D. 211-9-6, il est ajouté un article R. 211-9-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-9-7. - Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
« Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
« Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. »
Article 5
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est complétée par les mots : « et de titres financiers » ;
2° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement », qui comprend les articles D. 211-10 à D. 211-14 ;
3° A l'article D. 211-10 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, l'émetteur » sont insérés les mots : « ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou "Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé" » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II » ;
4° Aux articles D. 211-11 et D. 211-12, les mots : « titulaire du compte nanti » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « constituant du nantissement » ;
5° Au 2° de l'article D. 211-11, après les mots : « au teneur de compte » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification » ;
6° A l'article D. 211-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ce compte » sont remplacés par les mots : « du compte nanti ou des titres » ;
b) Au 1°, les mots : « figurant dans le compte nanti » sont supprimés ;
7° L'article D. 211-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 211-13. - Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
« Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification. » ;
8° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
« Art. R. 211-14-1. - I. - Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
« II. - Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
« III. - Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20. »
Article 6
Après l'article D. 223-4 du même code, il est ajouté un article R. 223-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-5. - Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7. »
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - La deuxième ligne du tableau du I de chacun des articles R. 742-1, R. 752-1 et R. 762-1 du même code est remplacée par les lignes suivantes :
R. 211-1 à R. 211-5
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
R. 211-6 à R. 211-8
Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
R. 211-9-7 et R. 211-14-1
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
II. - La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles D. 742-1-1, D. 752-1-1 et D. 762-1-1 du même code est remplacée par les lignes suivantes :
D. 211-9-1 à D. 211-9-3
Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-9-4
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
D. 211-9-5 et D. 211-9-6
Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-10 à D. 211-13
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
III. - 1° Après l'article D. 742-10 du même code, il est ajouté un article R. 742-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 742-11. - L'article R. 223-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018 » ;
2° Après l'article D. 752-10 du même code, il est ajouté un article R. 752-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 752-11. - L'article R. 223-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018 » ;
3° Après l'article D. 762-10 du même code, il est inséré un article R. 762-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 762-11. - L'article R. 223-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ».
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2018.
Origine : base publique Legifrance
Public concerné : émetteurs et détenteurs de titres financiers et de minibons.
Objet : modalités d'application de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier pour l'utilisation dispositifs d'enregistrement électronique partagé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d'utilisation de « dispositifs d'enregistrement électronique partagé » pour la transmission des différentes catégories d'instruments visées par l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 et pour les minibons, en application de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier. Les contraintes fixées sont identiques pour l'ensemble des instruments. Il précise, concernant les titres financiers, les conditions d'application de l'article L. 211-20 s'agissant de leur nantissement. Le décret prévoit également des modifications du code de commerce et au code monétaire et financier en application de l'ordonnance du 8 décembre 2017.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017. Les dispositions du code monétaire et financier et du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la notification n° 2018/0367/F adressée le 17 juillet 2018 à la Commission européenne ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
Article 1
Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
2° Après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
3° Après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
Article 2
La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 228-7, les mots : « d'actions ou d'obligations nominatives » sont remplacés par les mots : « de titres financiers nominatifs » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 228-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé. » ;
3° A l'article R. 228-10, après les mots : « au compte de l'acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le 2° de l'article R. 950-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ».
Chapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 4
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
2° A l'article R. 211-1, les mots : « au compte de leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
3° A l'article R. 211-2 :
a) Après les mots : « tenu par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
b) Les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le compte-titres » ;
4° L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-3. - Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat. » ;
5° A l'article R. 211-4 :
a) Après les mots : « chez un émetteur » sont insérés les mots : « ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article » ;
b) Après les mots : « sur ce compte-titres » sont insérés les mots : « ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
6° A l'article R. 211-5 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, à chaque occurrence, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.»;
7° A l'article D. 211-9-4 :
a) Au premier et au second alinéa, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » et les mots : « en compte » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, » ;
c) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « la forme de société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
d) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
8° Après l'article D. 211-9-6, il est ajouté un article R. 211-9-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-9-7. - Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
« Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
« Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. »
Article 5
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est complétée par les mots : « et de titres financiers » ;
2° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement », qui comprend les articles D. 211-10 à D. 211-14 ;
3° A l'article D. 211-10 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, l'émetteur » sont insérés les mots : « ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou "Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé" » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II » ;
4° Aux articles D. 211-11 et D. 211-12, les mots : « titulaire du compte nanti » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « constituant du nantissement » ;
5° Au 2° de l'article D. 211-11, après les mots : « au teneur de compte » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification » ;
6° A l'article D. 211-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ce compte » sont remplacés par les mots : « du compte nanti ou des titres » ;
b) Au 1°, les mots : « figurant dans le compte nanti » sont supprimés ;
7° L'article D. 211-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 211-13. - Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
« Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification. » ;
8° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
« Art. R. 211-14-1. - I. - Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
« II. - Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
« III. - Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20. »
Article 6
Après l'article D. 223-4 du même code, il est ajouté un article R. 223-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-5. - Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7. »
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - La deuxième ligne du tableau du I de chacun des articles R. 742-1, R. 752-1 et R. 762-1 du même code est remplacée par les lignes suivantes :
R. 211-1 à R. 211-5
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
R. 211-6 à R. 211-8
Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
R. 211-9-7 et R. 211-14-1
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
II. - La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles D. 742-1-1, D. 752-1-1 et D. 762-1-1 du même code est remplacée par les lignes suivantes :
D. 211-9-1 à D. 211-9-3
Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-9-4
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
D. 211-9-5 et D. 211-9-6
Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-10 à D. 211-13
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
III. - 1° Après l'article D. 742-10 du même code, il est ajouté un article R. 742-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 742-11. - L'article R. 223-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018 » ;
2° Après l'article D. 752-10 du même code, il est ajouté un article R. 752-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 752-11. - L'article R. 223-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018 » ;
3° Après l'article D. 762-10 du même code, il est inséré un article R. 762-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 762-11. - L'article R. 223-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ».
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2018.