Le chemin rural est fait pour cheminer : le maire doit y veiller ! (CE, 24 février 2020).



Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Selon ledit article L. 161-5 "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux." L'article suivant indique les deux sortes de chemins qui peuvent, par délibérations municipales, devenir des chemins ruraux.

Rural n'est pas chemin qui veut !

Le chemin rural fait en quelque sorte partie des chemins élevés à une espèce d'aristocratie toute juridique - mais que serait l'aristocratie sans droit...? L'aristocratie des chemins légalement reconnus. Le chemin reconnu par la loi est défini et pourvu d'un régime juridique !

Le maire doit ainsi lutter contre la nature humaine qui met la main sur tout, surtout sur ce qui ne lui appartient pas ! Il faut avoir eu des cas, des cartes et cafouillages pour voir ce que cela dit. Des concitoyens et des maires !

Le maire a donc pour mission de veiller à la libre circulation sur les chemins ruraux. Le chemin est fait pour cheminer.

Toutefois, indique la décision précitée, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural, et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire porte une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences.

Et là, hélas, ça devient de la technique de droit administratif : ainsi, il ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 précité). Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation.

On retiendra que le maire doit surveiller ses concitoyens qui, pour s'attribuer quelques mètres carrés dans leur poches, pourrait entraver un fil de chemin qui parfois a des siècles.



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1) Les conditions dans lesquelles le maire est tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence (au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration), de nature à dispenser l'autorité administrative de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire. 'existence d'une telle situation d'urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce. Autrement dit : il faut voir !

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