Le Conseil national du droit et... l'enseignement ?



Le décret du 22 juillet 2014 crée un nouveau Conseil national du droit. Il impressionne par les hautes autorités qu'il réunit. Il interroge d'autant plus.

Il devra donner des avis sur l'enseignement. Comment pourront-ils être pris en compte avec le régime de l'autonomie des universités ? Qui sont les juristes qui croient réellement, face au changement de la matière, face aux changements pédagogiques, face aux différences incroyables entre les universités qui ont 3 professeurs de droit privé et celles qui en ont 30 (...), que ces avis puissent être déterminants ?

Nous doutons... mais voyons...


Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit

Publics concernés : membres des professions judiciaires et juridiques, établissements dispensant un enseignement en droit, institutions concernées par la formation des juristes, leur emploi et la recherche juridique.
Objet : création d'un Conseil national du droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue un nouveau Conseil national du droit dont les missions sont identiques à celles du Conseil national du droit qui avait été créé, pour une durée de cinq ans, par le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008. Le Conseil national du droit est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements d'enseignement juridique et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

Article 1
Le Conseil national du droit, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique.
Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et administratives.
Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétence par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il peut adopter des avis et recommandations qu'il communique à ces derniers et qu'il peut rendre publics.

Article 2
Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnalités suivantes :
- le vice-président du Conseil d'Etat ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- le directeur de l'Institut national des études territoriales ;
- le directeur de la mission de recherche droit et justice ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le président du Conseil national des barreaux ;
- le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
- le bâtonnier du barreau de Paris ;
- le président du Conseil supérieur du notariat ;
- le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ;
- le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
- le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
- le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
- le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
- le président du Haut Conseil des professions du droit ;
- le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
- le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
- le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
- le président de l'Association française des docteurs en droit ;
- le président de la conférence des directeurs d'écoles doctorales délivrant le doctorat en droit ;
- le président de l'Association des directeurs d'instituts d'études judiciaires ;
- le président du Mouvement des entreprises de France ;
- le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines ;

3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :
- le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques ;
- les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
- le président de la conférence des présidents d'université.

b) En tant que membres désignés par leurs pairs :
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 01 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 02 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- un enseignant-chercheur relevant de la section 03 du Conseil national des universités désigné par le président de la section ;
- sept enseignants-chercheurs désignés par le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;

4° De membres cooptés par le conseil :

- quatre enseignants-chercheurs dont l'un au moins est affecté dans un grand établissement ;
- deux représentants d'institutions ou personnalités.

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés au b du 3° et au 4° est de quatre ans.

Article 3
Le Conseil national du droit élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de deux ans.
Le président est choisi alternativement parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 1er et parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Le vice-président est choisi dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président.
Si le président ou le vice-président cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est élu, pour la durée restant à courir, dans le même groupe de personnalités que son prédécesseur.

Article 4
Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande d'au moins dix de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, au plus tard dix jours avant la séance, par au moins dix membres du conseil, dès lors qu'elle n'est pas manifestement étrangère à la compétence du conseil.

Article 5
Le Conseil national du droit adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation administrative et ses règles de fonctionnement.
Ses séances ne sont pas publiques.

Article 6
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2014.


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