Juste avant les vacances, et pour les plus fidèles lecteurs de Direct Droit, signalons deux aspects majeurs du droit actuel qui montrent, à travers un seul point, la grande problématique du droit à venir (enfin déjà en vigueur mais pas vu). On peut en contrepoint se reporter à nos observations dans Droit bancaire et financier (éd. Direct Droit, 2014, n° 185, n° 806 et n° 1461).
Ces observations se font à travers un arrêt qui montre, encore une fois, les difficultés du "métier" de GP (Cass. com., 18 mars 2014, n ̊ 13-12357: N° Lexbase : A7527MHA, Soc. BCRT Finance). La décision apprend que le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement.
La leçon est donnée quand le CGP voit son propre assureur refuser la prise en charge de sa responsabilité professionnelle, afin de ne pas indemniser les clients du CGP. Nous avons déjà signalé de tels cas, ici ou dans notre ouvrage. On le sait, cela pose carrément la question de la légalité de cette profession qui devra faire un grand effort juridique pour éviter un véritable déraillement juridique...
Le placement est, au terme de la loi, un service d'investissement (CMF, art. L 321-1) que le CGP, ignoré de la loi, ne peut pas réaliser ! Il y aurait beaucoup à dire pour faire le tour de cette impossibilité, mais nous passons, car nous voulons apporter autre chose.
Ce qui ressort de cette décision, si l'on dépasse la lecture positive de la décision qui précise ce qu'est un placement, c'est que la notion de service est une nouvelle fois la clé d'un problème de :
- définition d'une profession ;
- définition de conventions (de placement).
Le contrat est donc bouleversé par la notion de service comme nous avons déjà pu le noter (Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, 2014, n° 801 et n° 806). Les spécialistes du contrat qui ne regardent guère les statuts professionnels ont pu ne pas le voir - mais on ne lit pas tout... On laissera le lecteur découvrir les vastes espaces du droit européen qui sont ainsi affectés. Cela se repère sans grande difficultés.
On lui promet aussi de lui livrer un jour l'influence des services sur la convention ou, si vous préférez, sur les contrats utiles à tous les professionnels des divers secteurs de la finance. Cette influence passe par trois ou quatre mécanismes ou techniques juridiques qui ont échappé au législateur qui a instauré ces services et au juge qui ne peut statuer que ce sur quoi on lui soumet pas assignation ou conclusion.
En attendant, on note que le statut de CGP montre une nouvelle fois un "trou béant dans la régulation" qui d'ores et déjà engage la responsabilité des institutions chargées du contrôle.
Ces observations se font à travers un arrêt qui montre, encore une fois, les difficultés du "métier" de GP (Cass. com., 18 mars 2014, n ̊ 13-12357: N° Lexbase : A7527MHA, Soc. BCRT Finance). La décision apprend que le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant ne peut pas faire du placement.
La leçon est donnée quand le CGP voit son propre assureur refuser la prise en charge de sa responsabilité professionnelle, afin de ne pas indemniser les clients du CGP. Nous avons déjà signalé de tels cas, ici ou dans notre ouvrage. On le sait, cela pose carrément la question de la légalité de cette profession qui devra faire un grand effort juridique pour éviter un véritable déraillement juridique...
Le placement est, au terme de la loi, un service d'investissement (CMF, art. L 321-1) que le CGP, ignoré de la loi, ne peut pas réaliser ! Il y aurait beaucoup à dire pour faire le tour de cette impossibilité, mais nous passons, car nous voulons apporter autre chose.
Ce qui ressort de cette décision, si l'on dépasse la lecture positive de la décision qui précise ce qu'est un placement, c'est que la notion de service est une nouvelle fois la clé d'un problème de :
- définition d'une profession ;
- définition de conventions (de placement).
Le contrat est donc bouleversé par la notion de service comme nous avons déjà pu le noter (Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, 2014, n° 801 et n° 806). Les spécialistes du contrat qui ne regardent guère les statuts professionnels ont pu ne pas le voir - mais on ne lit pas tout... On laissera le lecteur découvrir les vastes espaces du droit européen qui sont ainsi affectés. Cela se repère sans grande difficultés.
On lui promet aussi de lui livrer un jour l'influence des services sur la convention ou, si vous préférez, sur les contrats utiles à tous les professionnels des divers secteurs de la finance. Cette influence passe par trois ou quatre mécanismes ou techniques juridiques qui ont échappé au législateur qui a instauré ces services et au juge qui ne peut statuer que ce sur quoi on lui soumet pas assignation ou conclusion.
En attendant, on note que le statut de CGP montre une nouvelle fois un "trou béant dans la régulation" qui d'ores et déjà engage la responsabilité des institutions chargées du contrôle.