"...le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement..." (Cass. com., 15 juin 2022, 20-21.588, Inédit). M. et Mme E ont triomphé de Mme B qui était leur "CIF" ! Ce professionnel a été à la mode le temps de l'adoption de son statut légal, puis il a plutôt disparu de la circulation des idées juridiques (pour un point général actualisé : F. Drummond, Droit financier, 2020, p. 727, n° 833 et s.).
Or ce statut est intéressant sur trois plans. Le premier, parfois un peu négligé, c'est le plan de droit des obligations et des contrats. Les PSI et apparentés comme les CIF posent des problèmes délicats de finesse et de rigueur de leurs obligations, l'arrêt l'illustre (et cela se lit parfois mal dans le Code monétaire et financier, CMF). Le deuxième plan, plus accessible, est celui du statut juridique et si l'on évacue alors, là, la dimension de droit des obligations, il y a souvent des interférences, irréductibles, entre statut professionnel et obligations contractuelles dues aux clients. Le troisième plan prolonge le précédent en suggérant la combinaison de ce statut, de CIF, avec d'autres ; cette fois, il s'agit de voir les réelles conditions d'exercice du professionnel. Pour conseiller les clients, puisque par hypothèse il n'est pas PSI (EI) ni banque-PSI, le professionnel doit cumuler divers statuts ou cartes pour pouvoir travailler de façon satisfaisante (la place spéciale des CIF permet de les ranger, avec d'autres et sur un plan pédagogique, dans une catégorie, servie par le néologisme des "commercialisateurs" : F. Drummond, préc., p. 726, n° 831).
Mais disons un mot de cette décision et de sa phrase forte. Nous passons sur les faits pour parler directement, et de façon désincarnée, du conseil. Le présent arrêt pose une idée qui est la condition même du conseil en investissement et qui figure dans la loi depuis longtemps : connaître son client (et ses biens et revenus... et ses intentions... et son niveau de compréhension des opération entre lesquelles choisir...) pour bien l'informer et le conseiller.
Autrement dit, le CIF en général et naturellement, opère en respectant ce canevas juridique et logique. A certains égards, le bons professionnels ont toujours agi ainsi. Que ce soient des conseillers en gestion de patrimoine d'institutions agréées ou des indépendants (comme l'on dit ; sur l'échec commandé d'une profession de CGP indépendant qui ferait de l'ombre à d'autres : H. Causse, Droit bancaire et financier, 2016, p. 115, n° 185 et s.). Les CIF recueille cette problématique puisque le CGP adopte ce statut et d'autres encore pour opérer au-delà des instruments financiers.
Sur le strict plan contractuel, en droit positif, la jurisprudence n'avait pas eu l'heur de poser une telle obligation. Sans doute aura-telle pu, à l'occasion, à la fin du XXe siècle, jouer de la marécageuse obligation d'information et de conseil (on y trouve à boire et à manger) ou, tantôt, de l'obligation de conseil en solo, ou de celle de mise en garde (qui peut agripper le problème du professionnel qui mal renseigné conseille mal...). Mais la problématique n'avait pas été systématisée par une jurisprudence ordonnée pour ce type de professionnel comme cela l'a été avec les intermédiaires boursiers pour deux ou trois autres problèmes (comparez TD Droit bancaire, à paraître, LexisNexis, ouvrage avec N/ Mathey et J.-F. Riffard, initié naguère par J. Stoufflet). On retrouve ce désordre dans les pourvois les plus récents qui n'hésitent à invoquer la violation de cinq ou six obligations (plusieurs arrêts de non-admission rejettent lesdits pourvois, par exemple, Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-17.217, Rejet ;
La loi et en vérité les directives européennes ont donné les quelques règles utiles (vous savez, le fameux "cadre juridique" de la langue molle...). Et quand la loi s'y met, cela devient souvent trop lourd... Le professionnel ne peut que faire remplir un questionnaire très intrusif sur le client (client interrogé = le CIF doit "s'enquérir") pour à la fois connaître sa situation et, aussi, prouver qu'il a donné le conseil en toute connaissance de cause (l'expression s'impose). Et faut-il encore, au fond, que le conseil soit judicieux (et notamment "adapté") et compris par le client, c'est un peu autre chose.
Ne pas s'enquérir tend à prouver que le conseil n'aura pas pu être adapté et, alors, les pertes du client sur ses investissements lui donneront une action en responsabilité contractuelle contre le CIF (qui est obligatoirement assuré). La question n'est pas assez suivie, ici ou ailleurs, pour que l'on parle du détail des "supports d'investissement" - charabia que le juge d'appel a dû reprendre des documents contractuels et à sa suite le juge de cassation. Bref, nous n'approfondissons pas.
Le juge d'appel, qui donne souvent l'impression d'une forte compréhension avec ceux qui ont le savoir (par exemple un professionnel de la finance), c'est de la sociologie à bon marché..., a ici mal articulé son raisonnement pour juger le professionnel exempt de toute faute contractuelle (l'impression est confirmée). Malgré une obligation claire du CMF, le juge d'appel applique mal la loi. La seule mention de "la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause..." ne suffit pas à expliquer l'accomplissement par le professionnel de ces obligations, s'enquérir pour conseiller... Il n'y a, dans tout cela, rien de nouveau.
L'arrêt d'appel est donc cassé, à juste raison à première estime, et non pour violation de la loi mais pour défaut de base légale. Le substrat de la décision n'est donc pas, par nature, majeur ; l'affaire est renvoyée pour être bien jugée aux vu de tous les faits pertinents et de la rigueur du dispositif légal (voyez notre remarque in fine sur un abstract de Le Doctrinal). Néanmoins, le contexte mal compris de la finance et plus encore de celui des professionnels (PSI et autres) pouvait justifier de publier la décision au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La phrase de la loi ou du juge de cassation est claire, mais la question ne l'est pas pour tout le monde.
____________________
____________________
Extrait de l'arrêt.
"i[Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ]i
Or ce statut est intéressant sur trois plans. Le premier, parfois un peu négligé, c'est le plan de droit des obligations et des contrats. Les PSI et apparentés comme les CIF posent des problèmes délicats de finesse et de rigueur de leurs obligations, l'arrêt l'illustre (et cela se lit parfois mal dans le Code monétaire et financier, CMF). Le deuxième plan, plus accessible, est celui du statut juridique et si l'on évacue alors, là, la dimension de droit des obligations, il y a souvent des interférences, irréductibles, entre statut professionnel et obligations contractuelles dues aux clients. Le troisième plan prolonge le précédent en suggérant la combinaison de ce statut, de CIF, avec d'autres ; cette fois, il s'agit de voir les réelles conditions d'exercice du professionnel. Pour conseiller les clients, puisque par hypothèse il n'est pas PSI (EI) ni banque-PSI, le professionnel doit cumuler divers statuts ou cartes pour pouvoir travailler de façon satisfaisante (la place spéciale des CIF permet de les ranger, avec d'autres et sur un plan pédagogique, dans une catégorie, servie par le néologisme des "commercialisateurs" : F. Drummond, préc., p. 726, n° 831).
Mais disons un mot de cette décision et de sa phrase forte. Nous passons sur les faits pour parler directement, et de façon désincarnée, du conseil. Le présent arrêt pose une idée qui est la condition même du conseil en investissement et qui figure dans la loi depuis longtemps : connaître son client (et ses biens et revenus... et ses intentions... et son niveau de compréhension des opération entre lesquelles choisir...) pour bien l'informer et le conseiller.
Autrement dit, le CIF en général et naturellement, opère en respectant ce canevas juridique et logique. A certains égards, le bons professionnels ont toujours agi ainsi. Que ce soient des conseillers en gestion de patrimoine d'institutions agréées ou des indépendants (comme l'on dit ; sur l'échec commandé d'une profession de CGP indépendant qui ferait de l'ombre à d'autres : H. Causse, Droit bancaire et financier, 2016, p. 115, n° 185 et s.). Les CIF recueille cette problématique puisque le CGP adopte ce statut et d'autres encore pour opérer au-delà des instruments financiers.
Sur le strict plan contractuel, en droit positif, la jurisprudence n'avait pas eu l'heur de poser une telle obligation. Sans doute aura-telle pu, à l'occasion, à la fin du XXe siècle, jouer de la marécageuse obligation d'information et de conseil (on y trouve à boire et à manger) ou, tantôt, de l'obligation de conseil en solo, ou de celle de mise en garde (qui peut agripper le problème du professionnel qui mal renseigné conseille mal...). Mais la problématique n'avait pas été systématisée par une jurisprudence ordonnée pour ce type de professionnel comme cela l'a été avec les intermédiaires boursiers pour deux ou trois autres problèmes (comparez TD Droit bancaire, à paraître, LexisNexis, ouvrage avec N/ Mathey et J.-F. Riffard, initié naguère par J. Stoufflet). On retrouve ce désordre dans les pourvois les plus récents qui n'hésitent à invoquer la violation de cinq ou six obligations (plusieurs arrêts de non-admission rejettent lesdits pourvois, par exemple, Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-17.217, Rejet ;
La loi et en vérité les directives européennes ont donné les quelques règles utiles (vous savez, le fameux "cadre juridique" de la langue molle...). Et quand la loi s'y met, cela devient souvent trop lourd... Le professionnel ne peut que faire remplir un questionnaire très intrusif sur le client (client interrogé = le CIF doit "s'enquérir") pour à la fois connaître sa situation et, aussi, prouver qu'il a donné le conseil en toute connaissance de cause (l'expression s'impose). Et faut-il encore, au fond, que le conseil soit judicieux (et notamment "adapté") et compris par le client, c'est un peu autre chose.
Ne pas s'enquérir tend à prouver que le conseil n'aura pas pu être adapté et, alors, les pertes du client sur ses investissements lui donneront une action en responsabilité contractuelle contre le CIF (qui est obligatoirement assuré). La question n'est pas assez suivie, ici ou ailleurs, pour que l'on parle du détail des "supports d'investissement" - charabia que le juge d'appel a dû reprendre des documents contractuels et à sa suite le juge de cassation. Bref, nous n'approfondissons pas.
Le juge d'appel, qui donne souvent l'impression d'une forte compréhension avec ceux qui ont le savoir (par exemple un professionnel de la finance), c'est de la sociologie à bon marché..., a ici mal articulé son raisonnement pour juger le professionnel exempt de toute faute contractuelle (l'impression est confirmée). Malgré une obligation claire du CMF, le juge d'appel applique mal la loi. La seule mention de "la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause..." ne suffit pas à expliquer l'accomplissement par le professionnel de ces obligations, s'enquérir pour conseiller... Il n'y a, dans tout cela, rien de nouveau.
L'arrêt d'appel est donc cassé, à juste raison à première estime, et non pour violation de la loi mais pour défaut de base légale. Le substrat de la décision n'est donc pas, par nature, majeur ; l'affaire est renvoyée pour être bien jugée aux vu de tous les faits pertinents et de la rigueur du dispositif légal (voyez notre remarque in fine sur un abstract de Le Doctrinal). Néanmoins, le contexte mal compris de la finance et plus encore de celui des professionnels (PSI et autres) pouvait justifier de publier la décision au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. La phrase de la loi ou du juge de cassation est claire, mais la question ne l'est pas pour tout le monde.
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Extrait de l'arrêt.
"i[Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ]i
Définition actuelle des CIF.
Code monétaire et financier.
Article L. 541-1 (Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85)
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Code monétaire et financier.
Article L. 541-1 (Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85)
I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Pour éclairer le contexte juridique du contentieux, il faut lire le texte visé :
Article L. 541-4
(Version 2007 / 2010 ; Mod. Ord. n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Sur le droit positif, voyez CMF, article L. 541-8-1, et notamment le 4°.
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 Source : Légifrance ;
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [G] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 20-21.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt... la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2020), suivant lettre de mission en date du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme [B], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).
2. Mme [B] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014.
3. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme [B] à ses obligations, M. et Mme [E] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme [B] et des sociétés MMA à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E], alors « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM'', et que M. et Mme [E], ''par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque [?] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B]'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que ''les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil'', que ''pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B]'', et que ''les époux [E] ne caractérisent pas la faute de Mme [B] ne justifient pas de la responsabilité encourue au titre d'un manquement à son obligation de moyen'' quand il appartenait au contraire à Mme [B], débitrice de l'obligation de conseil, d'établir avoir exécuté son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mme [E], l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil et énonce qu'il leur appartenait de verser aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et à son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix, avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B].
11. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Article L. 541-4
(Version 2007 / 2010 ; Mod. Ord. n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Sur le droit positif, voyez CMF, article L. 541-8-1, et notamment le 4°.
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 Source : Légifrance ;
1°/ M. [O] [E],
2°/ Mme [G] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 20-21.588 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt... la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2020), suivant lettre de mission en date du 17 août 2009, M. et Mme [E] ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme [B], assurée auprès de la société Covea, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).
2. Mme [B] a mis un terme à sa mission le 4 novembre 2014.
3. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme [B] à ses obligations, M. et Mme [E] l'ont assignée, ainsi que les sociétés MMA, en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme [B] et des sociétés MMA à leur payer les sommes de 565 018,29 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299 640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille, outre 10 000 euros au bénéfice de M. [E] et 10 000 euros au bénéfice de Mme [E], alors « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] soutenaient que Mme [B] n'avait pas respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme [E], l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales ; que pour écarter la responsabilité de Mme [B], la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''la signature des époux [E] aux bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM'', et que M. et Mme [E], ''par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque [?] ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B]'' ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 541-4, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 :
5. Il résulte de ces textes que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la signature des bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause et reconnaît, en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures et avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM. Il retient encore que M. et Mme [E], par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque, ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme [B].
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que ''les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil'', que ''pour caractériser les manquements de la part de Mme [B], il convenait que les époux [E] versent aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B]'', et que ''les époux [E] ne caractérisent pas la faute de Mme [B] ne justifient pas de la responsabilité encourue au titre d'un manquement à son obligation de moyen'' quand il appartenait au contraire à Mme [B], débitrice de l'obligation de conseil, d'établir avoir exécuté son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. et Mme [E], l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [B] constituée par des manquements à son obligation de conseil et énonce qu'il leur appartenait de verser aux débats les éléments relatifs à leur patrimoine global et à son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix, avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme [B].
11. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme [B], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
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La possibilité de voir la responsabilité du CIF est possible mais l'abstract publié sur Le Doctrinal (ci-dessous) ne nous semble pas correct car il n'y a pas d'automaticité entre la violation de l'obligation de conseil (il faut un préjudice...) et l'engagement de responsabilité, et, en outre, cet arrêt ne dit pas cela : c'est une simple cassation pour défaut de base légale. Que la probabilité que ce soit le cas soit manifeste ne change pas la teneur de l'arrêt rendu.
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La possibilité de voir la responsabilité du CIF est possible mais l'abstract publié sur Le Doctrinal (ci-dessous) ne nous semble pas correct car il n'y a pas d'automaticité entre la violation de l'obligation de conseil (il faut un préjudice...) et l'engagement de responsabilité, et, en outre, cet arrêt ne dit pas cela : c'est une simple cassation pour défaut de base légale. Que la probabilité que ce soit le cas soit manifeste ne change pas la teneur de l'arrêt rendu.