Ayant abandonné ce registre, le Barreau et le Notariat ont vu y prospérer le comptable, homme providentiel de l'économie moderne porté par le marché et privé de l'assise scientifique séculaire des juristes qui, lui, il est vrai, mériterait un peu de modernisation.
Les experts-comptables rédigent tout, singulièrement depuis une quinzaine d'années. C'est le temps jurisprudentiel. C'est le délai qu'il faut pour que des fautes soient commises, constatées, poursuivies en justice. On voit donc de plus en plus de cas de responsabilités pour mauvaise rédaction d'actes classiques (contrats, traités, conventions…) ou de déclarations fiscales. Le contentieux étant proportionnel aux chiffres d'affaires, ce sont les experts-comptables qui vont désormais animer la scène de la responsabilité pour rédaction d'actes.
La Cour de cassation vient ainsi de juger qu'une simple omission de porter un report d'imposition sur la feuille d'IR (dite en pratique personnelle) est un cas de responsabilité. Cette "simple formalité" est une obligation réglementaire de nature à priver le contribuable du droit au report d'imposition. Sans droit à report, l'impôt est immédiatement dû, ce qui justifie un redressement fiscal… immédiat.
Le contribuable avait apporté des titres à une société holding et avait souhaité, comme la plupart du temps dans ce cas là, ne pas voir les plus-values desdits titres êtres imposées. Le contribuable a alors à le déclarer doublement, ce qui donc n'avait pas été fait.
L'attendu qui donne la solution au litige d'espèce est bien frappée au point qu'à la lire vite, on pourrait y voir une décision de principe :
"l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales".
L'arrêt apprend que c'est un notaire qui avait fait l'apport. On ignore pourquoi le notaire n'a pas été assigné mais cela se devine.
D'abord, il est plus logique d'assigner celui qui avait à rédiger la déclaration fiscale qui est l'acte à l'origine du préjudice, d'autant que le notaire avait peut-être – certainement – alerté le client sur la nécessité de faire les deux déclarations à l'administration.
De seconde part, l'attendu susvisé précise "compte tenu des informations qu'il détient sur la situation" du client ; on comprend, par cette fraction de phrase, que le comptable avait peut-être simplement délégué la constitution de la holding ou des apports au notaire, mais que c'était bien lui, l'expert-comptable, qui était au cœur de l'opération (conseil patrimonial ?) ; il savait donc parfaitement qu'un report d'imposition avait été demandé au moment des apports et qu'il devait être reporté sur la déclaration d'IR.
Sous cette dernière réserve, l'obligation de bien rédiger une déclaration fiscale se présente donc comme une obligation de résultat, bien que pour ses conseils, le comptable ne soit par nature que tenu d'une obligation de moyens.
Face à cette position, la position du cabinet de comptable était fragile. Elle a séduit les juges d'appel qui ont dû être impressionnés par les conséquences de l'engagement de responsabilité (300 euros d'honoraires pour 1 millions d'impôt sur les plus-values ? ; chiffres imaginés pour frapper l'esprit du lecteur). Le juge d'appel avait lui observé, ce qui est la motivation justifiant la cassation, qu'il s'agissait, quant à cette tâche de rédaction de déclaration, d'une mission ponctuelle. Cela n'empêchait en rien de la bien faire... D'où la cassation.
Cette décision va en faire réfléchir plus d'un !
Les honoraires des experts-comptables seront-ils demain aussi chers que ceux des avocats ou notaires spécialistes ? Mais alors, les clients retourneront chez les vrais spécialistes !
On peut conclure plus largement. La responsabilité est, dit-on, là où est le pouvoir. Modernisons le propos : responsabilité est dit-on là où est le chiffres d'affaires, mais ce chiffre, c'est de l'argent, et l'argent, c'est du pouvoir ! La responsabilité est toujours là où est le pouvoir.
TEXTE EMPRUNTE A LA BASE PUBLIQUE LEGIFRANCE
Chambre commerciale, 6 février 2007, N° de pourvoi : 06-10109
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-03.454), que par acte authentique du 27 février 1991, M. X... a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding ; que l'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du code général des impôts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès de l'administration fiscale ; qu'en réponse à ce courrier, il a été indiqué à M. X..., le 3 octobre 1991, qu'une loi portant diverses mesures d'ordre fiscal en date du 26 juillet 1991, avait mis en place un nouveau régime d'imposition à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en application de celui-ci, le report d'imposition était subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande, et déclare le montant de la plus-value réalisée tant sur sa déclaration de revenus que sur une déclaration spéciale ; que M. et Mme X... ayant déposé leur déclaration de revenus, en mars 1992, sans y mentionner la plus-value réalisée en 1991, l'administration fiscale leur a notifié un redressement ;
qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont porté leur contestation devant la juridiction administrative, et ont, parallèlement, assigné la société civile professionnelle Pansart et Gilmant, société d'expertise comptable, et son assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice, en soutenant que celle-ci, chargée de la rédaction de leur déclaration de revenus, avait commis une faute à l'origine du redressement qu'ils avaient subi, en y faisant pas figurer la plus-value litigieuse ; que le tribunal a accueilli cette demande, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et dire que le cabinet Pansart et Gilmant n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était intervenu pour définir le mode de calcul de la parité des actions de la société dont il supervisait les comptes, et n'ignorait pas que M. X... avait cédé celles-ci, a retenu que ce cabinet n'avait reçu qu'une mission ponctuelle de rédaction de déclarations fiscales, n'incluant pas la déclaration de la plus-value sur cession de titres confiée à un tiers, sur les conseils duquel M. X... avait estimé qu'il n'était pas assujetti aux nouvelles obligations déclaratives permettant de bénéficier du report d'imposition, et que si le rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil, cette obligation s'exerce dans les limites fixées à sa mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP Pansart et Gilmant, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande
Les experts-comptables rédigent tout, singulièrement depuis une quinzaine d'années. C'est le temps jurisprudentiel. C'est le délai qu'il faut pour que des fautes soient commises, constatées, poursuivies en justice. On voit donc de plus en plus de cas de responsabilités pour mauvaise rédaction d'actes classiques (contrats, traités, conventions…) ou de déclarations fiscales. Le contentieux étant proportionnel aux chiffres d'affaires, ce sont les experts-comptables qui vont désormais animer la scène de la responsabilité pour rédaction d'actes.
La Cour de cassation vient ainsi de juger qu'une simple omission de porter un report d'imposition sur la feuille d'IR (dite en pratique personnelle) est un cas de responsabilité. Cette "simple formalité" est une obligation réglementaire de nature à priver le contribuable du droit au report d'imposition. Sans droit à report, l'impôt est immédiatement dû, ce qui justifie un redressement fiscal… immédiat.
Le contribuable avait apporté des titres à une société holding et avait souhaité, comme la plupart du temps dans ce cas là, ne pas voir les plus-values desdits titres êtres imposées. Le contribuable a alors à le déclarer doublement, ce qui donc n'avait pas été fait.
L'attendu qui donne la solution au litige d'espèce est bien frappée au point qu'à la lire vite, on pourrait y voir une décision de principe :
"l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales".
L'arrêt apprend que c'est un notaire qui avait fait l'apport. On ignore pourquoi le notaire n'a pas été assigné mais cela se devine.
D'abord, il est plus logique d'assigner celui qui avait à rédiger la déclaration fiscale qui est l'acte à l'origine du préjudice, d'autant que le notaire avait peut-être – certainement – alerté le client sur la nécessité de faire les deux déclarations à l'administration.
De seconde part, l'attendu susvisé précise "compte tenu des informations qu'il détient sur la situation" du client ; on comprend, par cette fraction de phrase, que le comptable avait peut-être simplement délégué la constitution de la holding ou des apports au notaire, mais que c'était bien lui, l'expert-comptable, qui était au cœur de l'opération (conseil patrimonial ?) ; il savait donc parfaitement qu'un report d'imposition avait été demandé au moment des apports et qu'il devait être reporté sur la déclaration d'IR.
Sous cette dernière réserve, l'obligation de bien rédiger une déclaration fiscale se présente donc comme une obligation de résultat, bien que pour ses conseils, le comptable ne soit par nature que tenu d'une obligation de moyens.
Face à cette position, la position du cabinet de comptable était fragile. Elle a séduit les juges d'appel qui ont dû être impressionnés par les conséquences de l'engagement de responsabilité (300 euros d'honoraires pour 1 millions d'impôt sur les plus-values ? ; chiffres imaginés pour frapper l'esprit du lecteur). Le juge d'appel avait lui observé, ce qui est la motivation justifiant la cassation, qu'il s'agissait, quant à cette tâche de rédaction de déclaration, d'une mission ponctuelle. Cela n'empêchait en rien de la bien faire... D'où la cassation.
Cette décision va en faire réfléchir plus d'un !
Les honoraires des experts-comptables seront-ils demain aussi chers que ceux des avocats ou notaires spécialistes ? Mais alors, les clients retourneront chez les vrais spécialistes !
On peut conclure plus largement. La responsabilité est, dit-on, là où est le pouvoir. Modernisons le propos : responsabilité est dit-on là où est le chiffres d'affaires, mais ce chiffre, c'est de l'argent, et l'argent, c'est du pouvoir ! La responsabilité est toujours là où est le pouvoir.
TEXTE EMPRUNTE A LA BASE PUBLIQUE LEGIFRANCE
Chambre commerciale, 6 février 2007, N° de pourvoi : 06-10109
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-03.454), que par acte authentique du 27 février 1991, M. X... a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding ; que l'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du code général des impôts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès de l'administration fiscale ; qu'en réponse à ce courrier, il a été indiqué à M. X..., le 3 octobre 1991, qu'une loi portant diverses mesures d'ordre fiscal en date du 26 juillet 1991, avait mis en place un nouveau régime d'imposition à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en application de celui-ci, le report d'imposition était subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande, et déclare le montant de la plus-value réalisée tant sur sa déclaration de revenus que sur une déclaration spéciale ; que M. et Mme X... ayant déposé leur déclaration de revenus, en mars 1992, sans y mentionner la plus-value réalisée en 1991, l'administration fiscale leur a notifié un redressement ;
qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont porté leur contestation devant la juridiction administrative, et ont, parallèlement, assigné la société civile professionnelle Pansart et Gilmant, société d'expertise comptable, et son assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice, en soutenant que celle-ci, chargée de la rédaction de leur déclaration de revenus, avait commis une faute à l'origine du redressement qu'ils avaient subi, en y faisant pas figurer la plus-value litigieuse ; que le tribunal a accueilli cette demande, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et dire que le cabinet Pansart et Gilmant n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était intervenu pour définir le mode de calcul de la parité des actions de la société dont il supervisait les comptes, et n'ignorait pas que M. X... avait cédé celles-ci, a retenu que ce cabinet n'avait reçu qu'une mission ponctuelle de rédaction de déclarations fiscales, n'incluant pas la déclaration de la plus-value sur cession de titres confiée à un tiers, sur les conseils duquel M. X... avait estimé qu'il n'était pas assujetti aux nouvelles obligations déclaratives permettant de bénéficier du report d'imposition, et que si le rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil, cette obligation s'exerce dans les limites fixées à sa mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP Pansart et Gilmant, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande