La loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité : un "composant électronique"



La loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité : un "composant électronique"
La justification de l'identité d'une personne physique pose des difficultés quotidiennes et, parfois, pour le moindre acte juridique (tirer un chèque de quelques dizaines d'euros). Plus exceptionnellement, les médias relatent des usurpations d'identité qui causent à leurs victimes de nombreux désagréments. L'usurpateur "vole" divers éléments d'identité (nom et prénom mais aussi adresse et divers "numéros"...) qui lui permettent de se faire passer pour la personne indiquée sur les papiers. La justice semble en difficulté pour redresser ces situations et les administrations en perdent leur latin (administratif) en ne voulant lâcher la proie pour l'ombre de l'usurpateur. Celui qui a fait des actes faux avec de véritables références de "papiers" (voir photo) court dans la nature, et l'usurpé voit s'accumuler dans sa boite à lettres les réclamations de créanciers impayés (commerçants, Trésor public pour des amendes) ou des convocations en justice ou devant diverses administrations... toutes relatant les frasques de l'usurpateur sous l'identité de l'usurpé.

La loi du 27 mars 2012 permettra d'éviter diverses fraudes; Cette carte repose sur un composant électronique que les petits malfrats ne sauront pénétrer ni manipuler. Les agents publics désignés dans la loi, eux, pourront y accéder. Il sera alors facile de comparer, par exemple, l'empreinte digitale que donne le composant électronique et l'empreinte physique du porteur que l'on a devant soi. Si ces points de comparaison sont identiques, le porteur de la pièce d'identité sera bel et bien celui que la carte désigne par son nom. A défaut, le porteur devra passer par la case "prison" comme l'on dit à un fameux "jeu de société".

Le "composant électronique" est le coeur de la loi ; l'électronique commande au monde avec une délicate puissance. Est-ce un coeur fragile ? Sans nul doute, mais c'est la technique le plus complexe que l'on puisse dresser actuellement, à l'échelle industrielles (fabriquer des millions de pièces d'identité avec une puce électronique)en barrière contre les fraudeurs. Comme toute réalité humaine, ce composant trouvera ses contrefacteurs et faussaires. Sur le marché du faux, comme sur celui du vrai", les compétences et coûts vont augmenter ! Une fausse pièce d'identité ne vaudra plus 500 ou 1000 euros, mais cinq fois plus... Le faussaire ne sera plus un ingénieux spécialiste de la reproduction des papiers, mais un électronicien aguerri....

Le dispositif pénal est adapté pour lutter contre ces fraudes et les réparer, la juridiction qui statue sur une usurpation pouvant ordonner les mentions utiles sur les registres de l'état civil en indiquant dans le dispositif de la décision le motif (l'usurpation). La mesure vaudra pour les fraudes anciennes et pour les nouvelles : quand la puce aura été copiée ou falsifiée pour changer les éléments laissant croire que le porteur est bien ainsi dénommé... Ce dernier, victime d'une fraude de haut vol sera une victime qui souffrira davantage que les autres : il en faudra des démarches et expertises pour démonter qu'un code électronique a été cassé et ainsi, les données d'identité modifiées...

Les règles d'usage de la carte d'identité sont également modifiées ou au moins précisées et ce dès l'article 1er qui pose qu'une (seule) pièce d'identité suffit à prouver l'identité du porteur. Néanmoins, le principe premier est que l'identité se prouve par tout moyen, principe théorique dans 99, 99 % des cas puisque l'identité sera prouvée par des actes juridiques, soit des écrits officiels et publics (dont lesdites "pièces d'identité", mais aussi les actes d'état civils).

On laisse le lecteur lire la Décision du Conseil constitutionnel et surveiller la publication du décret d'application attendu et méditer la non-codification de ces quelques dispositions qui semblent pourtant se rattacher au Code civil...


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Texte emprunté à la base publique Légifrance :

LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité

NOR: IOCX1115403L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
L’identité d’une personne se prouve par tout moyen. La présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.

Article 2
La carte nationale d’identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :

1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l’usage est autorisé par la loi, si l’intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.

Le présent article ne s’applique pas au passeport délivré selon une procédure d’urgence.

Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 4
Les agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l’état civil fournies par l’usager auprès des officiers de l’état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le demandeur en est préalablement informé.

Article 5
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 6
L’identité du possesseur de la carte nationale d’identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l’article 2.

Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l’identité, à accéder aux données mentionnées au 5° du même article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité et de l’authenticité des passeports et des cartes nationales d’identité électroniques.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 7
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 8
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente loi.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 9
Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;

2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »

Article 10
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 11
Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l’usurpation d’identité dont une personne a fait l’objet et dont la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

Article 12
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2012.


(1) Loi n° 2012-410. ― Travaux préparatoires : Sénat : Proposition de loi n° 682 (2009-2010) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 432 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 433 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 126, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3471 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 3599 ; Discussion et adoption le 7 juillet 2011 (TA n° 713). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 744 (2010-2011) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 39 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 40 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 3 novembre 2011 (TA n° 9, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3887 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4016 ; Discussion et adoption le 13 décembre 2011 (TA n° 798). Assemblée nationale : Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4143 ; Discussion et adoption le 12 janvier 2012 (TA n° 818). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 196 (2011-2012) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, n° 237 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 238 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 26 janvier 2012 (TA n° 56, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 4223 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4229 ; Discussion et adoption le 1er février 2012 (TA n° 838). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 332 (2011-2012) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 339 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 340 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 21 février 2012 (TA n° 81, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4393 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4398 ; Discussion le 29 février 2012 et adoption, en lecture définitive, le 6 mars 2012 (TA n° 883). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.





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