La France : ferme tous ses lieux publics et commerces (acte 1, jeudi 12 mars), ferme tout et est confinée (acte 2, lundi 16 mars) : des mesures de sécurités sanitaires exceptionnelles (Code de la santé publique)



Pleurer d'avoir eu raison...
Pleurer d'avoir eu raison...
La modestie des dispositions juridiques qui, ce soir, ferment la France, est à noter. Elle pourra étonner le juriste qui n'a pas d'expérience ou le citoyen. On indique celle d'aujourd'hui 14 mars (ci-dessous).

On reproduit également la disposition légale qui autorise le ministre de la santé à édicter diverses interdictions en cas d'épidémie. Le mot est rarement employée dans le Code de la santé publique. C'est l'article L. 3131-1 !

Au JO du 15 mars, de demain, il y aura la décision de ce soir, celle annoncée par le Premier ministre, celle de fermer tous les commerces sauf ceux absolument nécessaires (alimentations, pharmacies, banques...).

Les mesures de fermetures administratives sont adoptées par les ministres responsables de administrations et établissements concernés.

Il n'y a aucun coup d'Etat, mais juste l'exercice des responsabilités publiques qui, ici, intervient avec dix jours de retard.

En illustration, une photo de mon tweet et donc ma position et prédiction du 2 mars... Avant que le président Macron ne décide la fermeture des écoles et universités, je m'étonnais encore de la situation. Pourtant la sécurité de tous était en cause.


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Décret n° 2020-242 du 13 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 13 mars 2020.
Edouard Philippe

Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus ; qu'il résulte des dernières données disponibles que ce risque apparaît significativement plus élevé lors de rassemblements mettant simultanément en présence plus de 100 personnes, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;
Considérant qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et les navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités,
Arrête :

Article 1

Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire métropolitain de la République jusqu'au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Article 2

Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de cent passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

Article 3
L'arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2020. Olivier Véran


Code de la santé publique

Chapitre Ier : Mesures d'urgence.

Article L. 3131-1

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.

Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.

Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.

Article L3131-2

Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.

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