Pour une information à jour voyez une note du 23 avril 2012 sur le jurisprudence actuelle
L’investisseur considéré comme averti n’est pas protégé, il ne peut pas engager la responsabilité de l'établissement qui lui a ouvert le compte. En voilà un exemple très récent.
« Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualité d'investisseur averti doit être appréciée au regard des trois critères cumulatifs, savoir, la compétence professionnelle, la nature des opérations réalisées et la connaissance des instruments financiers et le volume des opérations ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il n'a jamais exercé les fonctions de gestion en matière financière, pour avoir simplement été dirigeant d'une société spécialisée dans les ascenseurs ; qu'il n'a réalisé que des opérations sur le règlement mensuel sur des produits uniques, ce qui révélait son ignorance en matière de couverture des risques du fait de l'absence de différenciation des titres en portefeuille et d'utilisation de la technique du panier de valeurs ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments de fait qu'il ne pouvait pas être considéré comme un investisseur averti ; qu'en écartant à ce titre la responsabilité de la S. A . PNT à son égard, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision … »
La Cour de cassation écarte ces critiques, y compris pour des opérations sur le marché à terme, voilà ce qu’elle répond au pourvoi dirigé contre la décision d’appel :
« Mais attendu qu'ayant relevé, qu'avant même l'ouverture d'un compte dans les livres de la S. A . PNT, M. X... était déjà intervenu directement sur le marché à règlement mensuel à partir d'un compte ouvert à la BNP et qu'il a, dès l'ouverture du compte dans les livres de la société la S. A . PNT, pratiqué une gestion de type spéculatif avec recherche d'un effet de levier maximal en effectuant des opérations importantes en nombre et sur plusieurs valeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était un opérateur expérimenté habitué aux opérations de bourse ou usages boursiers ayant connaissance des pratiques et des règles de fonctionnement du marché à terme, avec une bonne maîtrise des opérations boursières et ne pouvait être considéré comme un profane en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ».
La situation est donc claire.
Ici il s’agissait d’une gestion de type spéculatif avec recherche d'un effet de levier maximal en effectuant des opérations importantes en nombre et sur plusieurs valeurs ; mais le fait totalement inverse, de placer tout son argent sur un seul titre, a pu pareillement être jugé (par la Cour de cassation !) comme étant la preuve d’une opération risquée et spéculative prise en toute conscience par l’investisseur. Ce dernier voit alors en principe son action en responsabilité rejetée.
La position générale et de principe est donc que l’obligation de mise en garde n’existe pas quand l’investisseur est averti, ce qui est vite le cas. La question de savoir si l’investisseur est averti relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et donc des preuves d’espèces.
Ainsi, comme je le disais, on ne peut pas tout reprocher au banquier : en droit positif actuel, les pertes boursières dues à des opérations risquées que l’investisseur a réalisé en connaissance de cause n’ouvre pas un cas des responsabilité contre l’établissement financier.
« Mais attendu qu'ayant relevé, qu'avant même l'ouverture d'un compte dans les livres de la S. A . PNT, M. X... était déjà intervenu directement sur le marché à règlement mensuel à partir d'un compte ouvert à la BNP et qu'il a, dès l'ouverture du compte dans les livres de la société la S. A . PNT, pratiqué une gestion de type spéculatif avec recherche d'un effet de levier maximal en effectuant des opérations importantes en nombre et sur plusieurs valeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était un opérateur expérimenté habitué aux opérations de bourse ou usages boursiers ayant connaissance des pratiques et des règles de fonctionnement du marché à terme, avec une bonne maîtrise des opérations boursières et ne pouvait être considéré comme un profane en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ».
La situation est donc claire.
Ici il s’agissait d’une gestion de type spéculatif avec recherche d'un effet de levier maximal en effectuant des opérations importantes en nombre et sur plusieurs valeurs ; mais le fait totalement inverse, de placer tout son argent sur un seul titre, a pu pareillement être jugé (par la Cour de cassation !) comme étant la preuve d’une opération risquée et spéculative prise en toute conscience par l’investisseur. Ce dernier voit alors en principe son action en responsabilité rejetée.
La position générale et de principe est donc que l’obligation de mise en garde n’existe pas quand l’investisseur est averti, ce qui est vite le cas. La question de savoir si l’investisseur est averti relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et donc des preuves d’espèces.
Ainsi, comme je le disais, on ne peut pas tout reprocher au banquier : en droit positif actuel, les pertes boursières dues à des opérations risquées que l’investisseur a réalisé en connaissance de cause n’ouvre pas un cas des responsabilité contre l’établissement financier.