Faire « sauter » les lois au nom de la Constitution, c'est désormais possible. Le 21 juillet dernier, le Congrès (réunion du Parlement à Versailles) a adopté une réforme donnant divers droits aux citoyens. Les articles 29 et 30 de cette « loi constitutionnelle » instituent le droit de soulever l’exception d’inconstitutionnalité de toute norme qu’une partie risque, au cours d’une instance, de se voir appliquer.
Le nouvel article 61-1 de la Constitution exigera une loi organique pour s’appliquer. L’en jeu est grand : faire écarter les lois, anciennes ou parfois pas, qui sont contraires à la Constitution. Plaider cette exception sera passionnant. Cette réforme fait sortir de la préhistoire juridique (voy. ci-dessous les deux articles et la loi en entier).
Le nouvel article 61-1 de la Constitution exigera une loi organique pour s’appliquer. L’en jeu est grand : faire écarter les lois, anciennes ou parfois pas, qui sont contraires à la Constitution. Plaider cette exception sera passionnant. Cette réforme fait sortir de la préhistoire juridique (voy. ci-dessous les deux articles et la loi en entier).
Ffaire « sauter » les lois au nom de la Constitution, c'est désormais possible. Le 21 juillet dernier, le Congrès (réunion du Parlement à Versailles) a adopté une réforme donnant divers droits aux citoyens :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Les articles 29 et 30 de cette « loi constitutionnelle » instituent le droit de soulever l’exception d’inconstitutionnalité de toute norme qu’une partie risque, au cours d’une instance, de se voir appliquer.
Le nouvel article 61-1 de la Constitution exigera une loi organique pour s’appliquer. L’enjeu est grand : faire écarter les lois, anciennes ou parfois pas, qui sont contraires à la Constitution. Plaider cette exception sera passionnant. Cette réforme fait sortir de la préhistoire juridique (voy. ci-dessous les deux articles et la loi en entier, en document avec lien internet).
Toutes les lois ne font pas l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Certaines dispositions de lois non-contrôlées par le Conseil constitutionnel (institué en 1974) peuvent donc être inconstitutionnelles. Il est donc spécialement illogique, injuste et inopportun de les appliquer. Jusqu’alors, pourtant, c’est ce qui se faisait. Les juridictions n’avaient pas le pouvoir de déclarer une disposition inconstitutionnelle, de l’écarter des débats du procès et, donc, de ne pas l’appliquer.
Ce mécanisme de l’exception est très intéressant à plaider. Difficile aussi.
On pouvait en effet, jusqu’alors, et paradoxalement, faire juger une loi inconventionelle (contraire à une convention internationale : par exemple contraire au Traité de Rome). C’est un exercice difficile : on demande au juge de ne pas / ne plus appliquer un texte.
Ce mécanisme de l'exception est classique pour les règlements. Un arrêté ou un décret peut être contraire à une loi ; dans ce cas, il faut soulever l’exception d’illégalité. Rare devant le juge civil, elle est plus fréquente en droit pénal, ce qui amène assez souvent la Cour de cassation à faire du droit administratif (...). Une fois le texte pénal écarté (décret par exemple), la prévention (« accusation ») n’a plus de « base juridique », les poursuites du procureur ne peuvent pas tenir.
Le juge pénal ne connaît pas toujours cette règle, je l’ai expérimenté. Certains connaissaient très bien, d’autres pas du tout… j’ai ainsi vu de nombreux tribunaux de police ou correctionnel me dire que le texte ne pouvait être annulé que par le Conseil d’Etat…
Sauf ces aventures judiciaires, la mécanique de l’exception est donc assez bien rôdée. Il faudra voir ce qu’en dit la loi organique à venir sur le plan technique. En l’espèce, en effet, des détails doivent être donnés. L’exception en cause est pour l’heure placée au plus haut de la hiérarchie juridictionnelle et conduit à saisir le Conseil constitutionnel (CC). La constitution dispose désormais : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ».
Toute la question est de savoir dans quelle condition on devra saisir la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. Que sera la procédure d’exception devant les juridictions des premier et second degré ? Existera-t-elle réellement ou faudra-t-il attendre un pourvoi… cinq ou huit ans de procédure ? Si elle existe réellement, tout juge pourra, au vu de l’exception soulevée, saisir de cette question de constitutionnalité la cour de cassation ou le CE. Le projet est en ce sens à en croire l’exposé des motifs : les juridictions des ordres administratif et judiciaire auront à « écarter les questions ne soulevant pas de difficulté sérieuse et de renvoyer les autres, selon les cas, au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, chacune de ces cours suprêmes assurant pour sa part un rôle de filtre avant transmission au Conseil constitutionnel. Seraient ainsi conciliés l’exigence de sécurité juridique, le respect du Parlement, la nécessité de ne pas engorger le Conseil constitutionnel et le progrès dans la protection des droits fondamentaux. ». Il faudra voir comment cela s’organisera sur le plan technique.
L’effet de la saisine du CC sera radical si l’exception est fondée. Là on connaît déjà l’effet : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. ». Voilà donc un nouveau cas d’abrogation des lois : l’abrogation juridictionnelle.
Réforme du 21 juillet 2008.
Article 29
Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
Les articles 29 et 30 de cette « loi constitutionnelle » instituent le droit de soulever l’exception d’inconstitutionnalité de toute norme qu’une partie risque, au cours d’une instance, de se voir appliquer.
Le nouvel article 61-1 de la Constitution exigera une loi organique pour s’appliquer. L’enjeu est grand : faire écarter les lois, anciennes ou parfois pas, qui sont contraires à la Constitution. Plaider cette exception sera passionnant. Cette réforme fait sortir de la préhistoire juridique (voy. ci-dessous les deux articles et la loi en entier, en document avec lien internet).
Toutes les lois ne font pas l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Certaines dispositions de lois non-contrôlées par le Conseil constitutionnel (institué en 1974) peuvent donc être inconstitutionnelles. Il est donc spécialement illogique, injuste et inopportun de les appliquer. Jusqu’alors, pourtant, c’est ce qui se faisait. Les juridictions n’avaient pas le pouvoir de déclarer une disposition inconstitutionnelle, de l’écarter des débats du procès et, donc, de ne pas l’appliquer.
Ce mécanisme de l’exception est très intéressant à plaider. Difficile aussi.
On pouvait en effet, jusqu’alors, et paradoxalement, faire juger une loi inconventionelle (contraire à une convention internationale : par exemple contraire au Traité de Rome). C’est un exercice difficile : on demande au juge de ne pas / ne plus appliquer un texte.
Ce mécanisme de l'exception est classique pour les règlements. Un arrêté ou un décret peut être contraire à une loi ; dans ce cas, il faut soulever l’exception d’illégalité. Rare devant le juge civil, elle est plus fréquente en droit pénal, ce qui amène assez souvent la Cour de cassation à faire du droit administratif (...). Une fois le texte pénal écarté (décret par exemple), la prévention (« accusation ») n’a plus de « base juridique », les poursuites du procureur ne peuvent pas tenir.
Le juge pénal ne connaît pas toujours cette règle, je l’ai expérimenté. Certains connaissaient très bien, d’autres pas du tout… j’ai ainsi vu de nombreux tribunaux de police ou correctionnel me dire que le texte ne pouvait être annulé que par le Conseil d’Etat…
Sauf ces aventures judiciaires, la mécanique de l’exception est donc assez bien rôdée. Il faudra voir ce qu’en dit la loi organique à venir sur le plan technique. En l’espèce, en effet, des détails doivent être donnés. L’exception en cause est pour l’heure placée au plus haut de la hiérarchie juridictionnelle et conduit à saisir le Conseil constitutionnel (CC). La constitution dispose désormais : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ».
Toute la question est de savoir dans quelle condition on devra saisir la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. Que sera la procédure d’exception devant les juridictions des premier et second degré ? Existera-t-elle réellement ou faudra-t-il attendre un pourvoi… cinq ou huit ans de procédure ? Si elle existe réellement, tout juge pourra, au vu de l’exception soulevée, saisir de cette question de constitutionnalité la cour de cassation ou le CE. Le projet est en ce sens à en croire l’exposé des motifs : les juridictions des ordres administratif et judiciaire auront à « écarter les questions ne soulevant pas de difficulté sérieuse et de renvoyer les autres, selon les cas, au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, chacune de ces cours suprêmes assurant pour sa part un rôle de filtre avant transmission au Conseil constitutionnel. Seraient ainsi conciliés l’exigence de sécurité juridique, le respect du Parlement, la nécessité de ne pas engorger le Conseil constitutionnel et le progrès dans la protection des droits fondamentaux. ». Il faudra voir comment cela s’organisera sur le plan technique.
L’effet de la saisine du CC sera radical si l’exception est fondée. Là on connaît déjà l’effet : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. ». Voilà donc un nouveau cas d’abrogation des lois : l’abrogation juridictionnelle.
Réforme du 21 juillet 2008.
Article 29
Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
«Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
http://www.legifrance.gouv.fr/