Contentons-nous ici de citer brièvement quelques éléments d'un arrêt (1) qui retient la responsabilité de l'assureur qui a conclu un contrat d'assurance-vie ; le "portefeuille" que constitue cette assurance-vie avait perdu de la valeur. C'est le cas classique. Dans cette procédure, l'assureur est condamné à indemniser les souscripteurs pour 120 000 €, au titre de la perte de chance, pour ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle d'information (le client a perdu la chance de ne pas contracter et donc d'éviter les pertes financières de son portefeuille d'assurance-vie). L'arrêt appelerait peut-être davantage de commentaires voire des réserves, mais il faudrait avoir la procédure en mains.
On note que l'action en justice sur ce fondement a été engagée après le rachat du contrat - lequel rachat est une forme d'extinction du contrat quand il est total - on postule ici que ce contrat est connu avec sa fameuse et délicate clause bénéficiaire (une stipulation pour autrui). On sait que le fait du rachat a été très litigieux quand l'action en justice est fondée autrement (demande fondée sur l'application de la prorogation du délai de rétractation, dans ce cas il y a impossibilité d'agir après un rachat du contrat). Ici tel n'est pas le cas. Les souscripteur ont été autorisés aà agir en justice. Il se peut que des avocats se fassent pièger en confondant, dans des conclusions fleuves, les deux moyens ; le justiciable doit donc veiller aux moyens de droit développer pour le faire indemniser. Ils risqueraient d'engager leur responsabilité, comme ils le risquent s'ils n'invoquent pas les bons moyens de droit en matière d'investissement, ce que la jurisprudence démontre.
* Sur le rachat d'assurance-vie
On notera que la Cour de cassation laisse opérer le juge du fond mais que cela aboutit à un régime juridique de responsabilité sévère pour l'assureur. L'intérêt pratique est immense puisque ces contrats représente, on le sait, des centaines de milliards d'euros et les pertes des clients, sans doute, depuis ces dernières années, des centaines de millions d'euros.
Les assureurs peuvent donc trembler.
La Cour de cassation et ce sera le premier point, en sa deuxième chambre civile, laisse à la cour d'appel une grande marge de manoeuvre pour juger, naturellement sous d'idée générale d'informer le souscripteur de l'assurance avant la conclusion du contrat. En effet, elle lui reconnaît un pouvoir souverain d'appréciation "des éléments de preuve". La Cour de cassation reprend donc les arguments de l'arrêt, ce qui prouve qu'elle vérifie juste leur inexistence et leur cohérence. Le pouvoir souverain d'appréciation ne permet pas de motiver en se contredisant ce qui revient, au moins à un certain seuil de contradiction, à ne plus motiver (la motivation s'impose à tout juge). On n'ose à peine relever que le juge relève que la cour d'appel a bien vérifié que les clients n'étaient pas au fait des mécanismes financiers, bref qu'ils n'étaient pas avertis - ce qui suggère l'exigence d'une mise en garde ou d'une information qui en est proche selon le risque encourru.
Les assureurs peuvent donc trembler.
Le régime de resposabilité, à l'instant effleuré, mérite deux mots de plus. A avoir transformé, il y a des décennies, l'assurance-vie en technique d'investissement, le droit des assurances est donc aujourd'hui, en partie et certes avec ses propres textes (C. ass.), inspiré par ce que nous appelons ici, sur ce site, le droit des investisseurs. C'est ce droit qui est né avec la directive sur les services d'investissement, même si nombre de juristes n'ont pas entendu le souligner - une grosse décennie durant -, soit un droit plus exigeant que tout autre pour le professionnel (et le droit de la consommation n'est donc généralement pas utile), soit un droit très protecteur du client. C'est la raison pour laquelle j'avais tenu à créer, il y a six anx, dans le master rénové de droit des affaires et de la banque (l'ancien DEA de Jean STOUFFLET de Clermont-Ferrand, un cours "droit des services d'investissement").
Conclusion
Voilà une décision qui tombe à pic alors que les pouvoirs publics doivent inventer une "enveloppe fiscale" pour vendre des actions à travers l'assurance-vie. Les investisseurs doivent se méfier, l'assurance-vie n'est pas par nature un trésor et si on n'y met que des actions, elle sera risquée comme... un pur portefeuille d'actions de sociétés ! Les assureurs ne doivent pas, eux, à raison de leur position institutionnelle, penser qu'ils pourront sans précaution vendre de tels produits. Ils doivent donc se méfier de leurs services marketing et commerciaux qui oublient les règles de droit : ils doivent déployer une bonne "technique contractuelle" et se méfier d'eux-mêmes.
---------------------------
1) Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 23 mai 2013, n° de pourvoi: 12-20153
Lien vers l'arrêt
On note que l'action en justice sur ce fondement a été engagée après le rachat du contrat - lequel rachat est une forme d'extinction du contrat quand il est total - on postule ici que ce contrat est connu avec sa fameuse et délicate clause bénéficiaire (une stipulation pour autrui). On sait que le fait du rachat a été très litigieux quand l'action en justice est fondée autrement (demande fondée sur l'application de la prorogation du délai de rétractation, dans ce cas il y a impossibilité d'agir après un rachat du contrat). Ici tel n'est pas le cas. Les souscripteur ont été autorisés aà agir en justice. Il se peut que des avocats se fassent pièger en confondant, dans des conclusions fleuves, les deux moyens ; le justiciable doit donc veiller aux moyens de droit développer pour le faire indemniser. Ils risqueraient d'engager leur responsabilité, comme ils le risquent s'ils n'invoquent pas les bons moyens de droit en matière d'investissement, ce que la jurisprudence démontre.
* Sur le rachat d'assurance-vie
On notera que la Cour de cassation laisse opérer le juge du fond mais que cela aboutit à un régime juridique de responsabilité sévère pour l'assureur. L'intérêt pratique est immense puisque ces contrats représente, on le sait, des centaines de milliards d'euros et les pertes des clients, sans doute, depuis ces dernières années, des centaines de millions d'euros.
Les assureurs peuvent donc trembler.
La Cour de cassation et ce sera le premier point, en sa deuxième chambre civile, laisse à la cour d'appel une grande marge de manoeuvre pour juger, naturellement sous d'idée générale d'informer le souscripteur de l'assurance avant la conclusion du contrat. En effet, elle lui reconnaît un pouvoir souverain d'appréciation "des éléments de preuve". La Cour de cassation reprend donc les arguments de l'arrêt, ce qui prouve qu'elle vérifie juste leur inexistence et leur cohérence. Le pouvoir souverain d'appréciation ne permet pas de motiver en se contredisant ce qui revient, au moins à un certain seuil de contradiction, à ne plus motiver (la motivation s'impose à tout juge). On n'ose à peine relever que le juge relève que la cour d'appel a bien vérifié que les clients n'étaient pas au fait des mécanismes financiers, bref qu'ils n'étaient pas avertis - ce qui suggère l'exigence d'une mise en garde ou d'une information qui en est proche selon le risque encourru.
Les assureurs peuvent donc trembler.
Le régime de resposabilité, à l'instant effleuré, mérite deux mots de plus. A avoir transformé, il y a des décennies, l'assurance-vie en technique d'investissement, le droit des assurances est donc aujourd'hui, en partie et certes avec ses propres textes (C. ass.), inspiré par ce que nous appelons ici, sur ce site, le droit des investisseurs. C'est ce droit qui est né avec la directive sur les services d'investissement, même si nombre de juristes n'ont pas entendu le souligner - une grosse décennie durant -, soit un droit plus exigeant que tout autre pour le professionnel (et le droit de la consommation n'est donc généralement pas utile), soit un droit très protecteur du client. C'est la raison pour laquelle j'avais tenu à créer, il y a six anx, dans le master rénové de droit des affaires et de la banque (l'ancien DEA de Jean STOUFFLET de Clermont-Ferrand, un cours "droit des services d'investissement").
Conclusion
Voilà une décision qui tombe à pic alors que les pouvoirs publics doivent inventer une "enveloppe fiscale" pour vendre des actions à travers l'assurance-vie. Les investisseurs doivent se méfier, l'assurance-vie n'est pas par nature un trésor et si on n'y met que des actions, elle sera risquée comme... un pur portefeuille d'actions de sociétés ! Les assureurs ne doivent pas, eux, à raison de leur position institutionnelle, penser qu'ils pourront sans précaution vendre de tels produits. Ils doivent donc se méfier de leurs services marketing et commerciaux qui oublient les règles de droit : ils doivent déployer une bonne "technique contractuelle" et se méfier d'eux-mêmes.
---------------------------
1) Cour de cassation, chambre civile 2, Audience publique du jeudi 23 mai 2013, n° de pourvoi: 12-20153
Lien vers l'arrêt