L'analyse du CPE par RGS

Je vous propose l'intéressante analyse sur l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances de l'ancien minsitre de la recherche, Roger Gérard Schwartzenberg, "CPE: Une loi inapplicable".<br />



CPE: Une loi inapplicable, Par Roger Gérard Schwartzenberg.<br /> <br /> La loi créant le CPE permet de licencier un salarié de moins de 26 ans sans motif explicite durant une période d'essai de deux ans. Notre recours au Conseil constitutionnel (1) se fonde sur plusieurs griefs, dont la transgression de la convention 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée par la France, qui stipule : «La charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement devra incomber à l'employeur.» Certes, cette convention permet de déroger à ses règles pour les travailleurs effectuant une période d'essai, mais «à condition que la durée de celle-ci soit raisonnable». Ainsi, la Cour de cassation a jugé abusive une période d'essai de trois mois pour un livreur (2) ou de six mois pour une sténodactylo (3). Il en irait a fortiori de même pour celle du CPE, même si elle était ramenée de deux ans à un an. <br /> <br /> La Constitution, à son article 61, charge le Conseil constitutionnel de se prononcer, avant leur mise en application, sur la conformité des lois à la Constitution, et dispose, à son article 55 : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois.» Logiquement, on devrait en déduire qu'une loi interne contraire à un engagement international doit être censurée par le Conseil constitutionnel. Pourtant, tel n'est pas le cas. A la différence des autres cours constitutionnelles, le Conseil a jugé dès 1975 qu'«il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité international». <br /> <br /> Ce refus d'exercer le «contrôle de conventionnalité» pourrait ne pas s'appliquer à la charte sociale européenne, qui comporte, à son article 24, les mêmes dispositions que la convention 158 de l'OIT. En effet, dans sa décision du 22 juillet 2005 sur la loi d'habilitation autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer le CNE, analogue au CPE, le Conseil a rappelé à celui-ci qu'il ne pouvait «se dispenser de respecter les normes internationales ou européennes». <br /> <br /> Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel persistait à refuser de contrôler la conventionnalité, sa position contrasterait avec celle de nos deux juridictions suprêmes, qui, elles, contrôlent la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures. La Cour de cassation (depuis l'arrêt société Vabre en 1975) et le Conseil d'Etat (arrêt Nicolo, 1989) ont fréquemment écarté l'application de lois internes jugées incompatibles avec des engagements internationaux souscrits par notre pays, qui ne peuvent être considérés comme des chiffons de papier. Si le Conseil constitutionnel validait l'article créant le CPE, ce dernier verrait, très probablement, son application écartée tant par les tribunaux judiciaires (en particulier par les conseils de prud'hommes) que par les juridictions administratives, qui pourraient, par exemple, avoir à connaître la décision d'un inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé engagé sur un CPE. <br /> <br /> De plus, la loi créant le CPE transgresse aussi la directive du Conseil européen du 27 novembre 2000 «portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi». Le Conseil constitutionnel a reconnu (décision du 19 novembre 2004 relative au traité constitutionnel européen) «le principe de primauté du droit adopté par les institutions de l'UE» et rappelé que «le droit adopté par ces institutions prime sur le droit des Etats membres». Bref, la loi française doit se conformer au droit communautaire, originel ou dérivé. Or le CPE méconnaît cette directive dont les termes, très précis, ont été éclairés par un arrêt du 22 novembre 2005 de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui, saisie d'une question préjudicielle, a jugé contraire à celle-ci une loi allemande de 2002 autorisant les employeurs à conclure des CDD avec les salariés de 52 ans et plus dans des conditions discriminatoires, cette différence de traitement n'étant pas «objectivement et raisonnablement justifiée». <br /> <br /> Si la loi créant le CPE était validée par le Conseil constitutionnel, elle aussi ferait l'objet d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction française et la CJCE jugerait, de la même façon, qu'une discrimination en matière d'emploi fondée sur l'âge et non justifiée «par un objectif légitime» est contraire à la directive européenne de 2002 et ne doit donc pas être appliquée. Reste encore une autre hypothèse, elle aussi probable : la loi créant le CPE pourrait faire l'objet d'un recours devant la CJCE formé par la Commission européenne ou par un Etat membre de l'UE. <br /> <br /> Même si le Conseil constitutionnel ne la censurait pas, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la CJCE écarteraient très probablement son application comme contraire à la fois à la convention 158 de l'OIT, à la charte sociale européenne et à la directive européenne de 2000. Bref, dans ce cas, le CPE ne pourrait pas être appliqué. <br /> <br /> L'obstination que met le Premier ministre à faire entrer ce texte en vigueur ­ quitte à prolonger une crise politique et sociale lourde de risques ­ est donc parfaitement stérile. «Tout ça pour ça», serait-on tenté de dire, en voyant Dominique de Villepin plonger la France dans la tourmente pour rien. <br /> <br /> (1) «Le CPE inconstitutionnel à plus d'un titre», par Roger-Gérard Schwartzenberg, Libération du 23 février 2006. <br /> <br /> (2) Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 1988. <br /> <br /> (3) Chambre sociale, 21 décembre 1977. <br /> Jeudi 23 Mars 2006 <br /> info@prg10.org<br /> <br /> <br /> <br />

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