La défense, tou n'y est pas carré
Au termes de ce décret (voyez ci-dessous, art. 4), le conseil d'administration élit son président qui doit en être membre. M. Jean SARKOZY n'était pas membre de ce conseil, mais il y rentre à la faveur d'une démission d'un membre qui a été nommé au Conseil Economique et Social & E., donc par décret signé du Chef de l'Etat.
L'élection est en principe largement ouverte puisqu'il y a 18 administrateurs.
- neuf membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :
Deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général.
Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris.
Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux désigné par les conseils municipaux.
Un représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France désigné par le conseil d’administration de cet organisme.
Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris désigné par le conseil d’administration de la compagnie.
Un représentant de la région d’Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional.
- neuf membres représentant l’Etat désignés à raison d’un membre par chacun des ministres chargés respectivement de l’urbanisme, des transports, de l’aménagement du territoire, du logement, de l’économie, du budget, de l’industrie, des collectivités locales et de la culture.
A plusieurs reprises le président de l'EPAD a été un haut fonctionnaire, entendez une personne hautement compétente et ayant fait ses preuves dans l'administration.
Les membres du conseil d'administration doivent accomplir leur mission en leur âme et conscience et, au moment de l'élection, ils doivent voter après avoir entendu les candidats et, le cas échéant, leur avoir posé les questions utiles.
L'actualité annonce une nouvelle curieuse, les représentants de l'Etat pourraient ne pas être présents ! Il est curieux d'imaginer que des ministres donnent à des administrateurs l'ordre de ne pas accomplir leur mission : les administrateurs sont là pour administrer et une telle consigne paraît contraire au décret prévoyant leur présence dans ce CA.
Cette consigne pourrait être illégale ; que le ministre donne une consigne n'est pas nécessairement illégal, mais qu'il donne la consigne de ne pas aller au CA, c'est tout différent.
Les conditions de l'élection peuvent aussi être déterminante. Le vote à bulletin secret peut être décidé par le CA, le secret est consubstantiel au principe démocratique de la République française. Pour fonctionner normalement et permettre au CA d'accomplir sa mission, le CA devrait pouvoir voter au complet et à bulletin secret.
Telle que les choses se profilent, cela devrait aboutir à l'élection du candidat UMP du conseil général... En effet, il est douteux que les fonctionnaires aient une "conscience" leur permettant d'aller à l'encontre des instructions des ministres, alors qu'ils ont probablement une marge de manoeuvre dans ce sens. En effet, si un membre du CA représente l'Etat, cela ne peut pas vouloir signifier qu'il a mandat impératif.
Au soutien de cet idée, il y a la théorie de la personne morale. L'établissement public a le droit d'avoir une politique propre et des décisions qui le sont tout autant et, pour se faire, des administrateurs qui ne sont pas simplement des machines... L'administrateur doit voter en connaissance de causes de l'intérêt de l'établissement public qui n'appartient à personne, ni aux ministres, ni au Gouvernement, ni au président de la République.
Il est probable qu'il y aura du contentieux sur cette élection.
Vous trouverez ci-joint le décret organisant le statut de l'EPAD.
La candidature d'un élu est naturellement possible, tout administrateur peut être candidat. En revanche, que l'Etat ne présente pas de candidat, alors qu'il dispose de neuf voix et qu'il lui en manque une seule, est curieux. Il s'agit d'un établissement national !La candidature d'un haut fonctionnaire, un candidat d'envergure nationale, pourrait se comprendre, davantage que celles de certains élus sans compétence.
Des multiples ambiguïtés, il pourrait ressortir de l'affaire un jugement ou arrêt qui, s'il ne fait pas jurisprudence, fera tout de même grand bruit.
L'élection est en principe largement ouverte puisqu'il y a 18 administrateurs.
- neuf membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :
Deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général.
Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris.
Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux désigné par les conseils municipaux.
Un représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France désigné par le conseil d’administration de cet organisme.
Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris désigné par le conseil d’administration de la compagnie.
Un représentant de la région d’Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional.
- neuf membres représentant l’Etat désignés à raison d’un membre par chacun des ministres chargés respectivement de l’urbanisme, des transports, de l’aménagement du territoire, du logement, de l’économie, du budget, de l’industrie, des collectivités locales et de la culture.
A plusieurs reprises le président de l'EPAD a été un haut fonctionnaire, entendez une personne hautement compétente et ayant fait ses preuves dans l'administration.
Les membres du conseil d'administration doivent accomplir leur mission en leur âme et conscience et, au moment de l'élection, ils doivent voter après avoir entendu les candidats et, le cas échéant, leur avoir posé les questions utiles.
L'actualité annonce une nouvelle curieuse, les représentants de l'Etat pourraient ne pas être présents ! Il est curieux d'imaginer que des ministres donnent à des administrateurs l'ordre de ne pas accomplir leur mission : les administrateurs sont là pour administrer et une telle consigne paraît contraire au décret prévoyant leur présence dans ce CA.
Cette consigne pourrait être illégale ; que le ministre donne une consigne n'est pas nécessairement illégal, mais qu'il donne la consigne de ne pas aller au CA, c'est tout différent.
Les conditions de l'élection peuvent aussi être déterminante. Le vote à bulletin secret peut être décidé par le CA, le secret est consubstantiel au principe démocratique de la République française. Pour fonctionner normalement et permettre au CA d'accomplir sa mission, le CA devrait pouvoir voter au complet et à bulletin secret.
Telle que les choses se profilent, cela devrait aboutir à l'élection du candidat UMP du conseil général... En effet, il est douteux que les fonctionnaires aient une "conscience" leur permettant d'aller à l'encontre des instructions des ministres, alors qu'ils ont probablement une marge de manoeuvre dans ce sens. En effet, si un membre du CA représente l'Etat, cela ne peut pas vouloir signifier qu'il a mandat impératif.
Au soutien de cet idée, il y a la théorie de la personne morale. L'établissement public a le droit d'avoir une politique propre et des décisions qui le sont tout autant et, pour se faire, des administrateurs qui ne sont pas simplement des machines... L'administrateur doit voter en connaissance de causes de l'intérêt de l'établissement public qui n'appartient à personne, ni aux ministres, ni au Gouvernement, ni au président de la République.
Il est probable qu'il y aura du contentieux sur cette élection.
Vous trouverez ci-joint le décret organisant le statut de l'EPAD.
La candidature d'un élu est naturellement possible, tout administrateur peut être candidat. En revanche, que l'Etat ne présente pas de candidat, alors qu'il dispose de neuf voix et qu'il lui en manque une seule, est curieux. Il s'agit d'un établissement national !La candidature d'un haut fonctionnaire, un candidat d'envergure nationale, pourrait se comprendre, davantage que celles de certains élus sans compétence.
Des multiples ambiguïtés, il pourrait ressortir de l'affaire un jugement ou arrêt qui, s'il ne fait pas jurisprudence, fera tout de même grand bruit.
Emprunté à la base LEGIFRANCE
Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l’aménagement de la région dite “de la Défense” dans le département de la Seine
Version consolidée par LEGIFRANCE au 31 décembre 2007
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la construction, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu les articles 78-1, 81-1 et 81-2 du code de l’urbanisme et de l’habitation relatifs à l’exécution d’opérations d’aménagement ;
Vu l’article 50 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
Vu le décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 78-1 et 81-2 du code de l’urbanisme et de l’habitation ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, et notamment son article 2 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 55-561 du 20 mai 1955 instituant un commissaire à la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne ;
Vu le décret du 20 octobre 1956 portant approbation du projet révisé d’aménagement de la région parisienne concernant la région dite “de la Défense” et intéressant des parties du territoire des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux (Seine) ;
Vu les délibérations du conseil général de la Seine en date des 12 avril 1957 et 28 mars 1958 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux en date du 22 janvier 1957 ;
Vu l’avis du haut conseil de l’aménagement du territoire en date du 8 janvier 1958 ;
Le Conseil d’Etat (sections réunies de l’intérieur et des travaux publics) entendu,
Article 1
• Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 1 JORF 1er mars 1969
Il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter la réalisation du projet d’aménagement de la région dite “ de la Défense “ et notamment :
De procéder à l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement, et éventuellement de construction de logements prévus au projet d’aménagement susvisé ;
De procéder, dans les conditions prévues à l’article 41 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme au projet d’aménagement.
Article 2
• Modifié par Décret n°2007-1871 du 26 décembre 2007 - art. 1
Cet établissement prend le nom d’”Aménagement de la région de la Défense”.
Sa mission prendra fin le 31 décembre 2015.
Article 3
• Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 2 JORF 1er mars 1969
• Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
• Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 2 JORF 29 octobre 2006
L’établissement public est administré par un conseil d’administration composé de dix-huit membres :
1° Neuf membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :
Deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général.
Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris.
Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux désigné par les conseils municipaux.
Un représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France désigné par le conseil d’administration de cet organisme.
Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris désigné par le conseil d’administration de la compagnie.
Un représentant de la région d’Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional.
2° Neuf membres représentant l’Etat désignés à raison d’un membre par chacun des ministres chargés respectivement de l’urbanisme, des transports, de l’aménagement du territoire, du logement, de l’économie, du budget, de l’industrie, des collectivités locales et de la culture.
A défaut de désignation de l’un ou de plusieurs des représentants des collectivités locales et établissements publics énumérés au présent article dans le délai de trois mois suivant la demande qui leur aura été adressée à cette fin par le préfet des Hauts-de-Seine, il pourra y être pourvu par décret en conseil des ministres.
Article 4
Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 3 JORF 29 octobre 2006
Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration.
Le président est élu pour la durée de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions. Ils suppléent le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 5
Modifié par Décret 69-379 1969-04-24 art. 1 JORF 25 avril 1969
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l’expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.
Le mandat d’administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d’administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
Les membres du conseil d’administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
Lorsque, par application du dernier alinéa de l’article 8 du présent décret, un membre du conseil d’administration est nommé directeur de l’établissement, il perçoit en cette qualité la rémunération afférente à ce dernier emploi.
Article 6
Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 4 JORF 29 octobre 2006
Le conseil d’administration choisit le siège de l’établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il approuve les transactions.
Le conseil d’administration peut déléguer, en tout ou partie, au directeur ses pouvoirs de décisions dans une matière déterminée.
Article 7
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Cette convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d’administration.
L’ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l’avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la décision n’étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n’est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l’ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu’un seul de ses collègues.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 8
• Modifié par Décret 69-379 1969-04-24 art. 2 JORF 25 avril 1969
• Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 5 JORF 29 octobre 2006
Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme après consultation du président du conseil d’administration.
Les fonctions de directeur sont compatibles avec celles des membres du conseil d’administration.
Article 9
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 3 JORF 1er mars 1969
Le directeur assiste aux séances du conseil d’administration. Il prend toutes mesures relatives à l’exécution des décisions du conseil d’administration et à la gestion de l’établissement. Il représente l’établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d’aliénation, d’acquisition ou de location. Il a autorité sur l’ensemble des services et recrute le personnel.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.
Article 10
Un règlement intérieur de l’établissement fixera notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil d’administration et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Article 11
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 4 JORF 1er mars 1969
Un contrôle de l’activité de l’établissement, dans les conditions prévues aux articles 8,9 et 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, est exercé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet de la région parisienne ou son représentant, le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant ont accès aux séances du conseil d’administration et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.
Article 12
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 5 JORF 1er mars 1969
Les ressources de l’établissement comprendront notamment :
Les moyens de financement accordés par le fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme ;
Les contributions qui lui seraient apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés ;
Les subventions qu’il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci :
Le produit des emprunts qu’il sera autorisé à contracter ;
Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
Les dons et legs qui lui seraient faits.
Article 13
Le ministre de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.
Le ministre de la construction, Pierre SUDREAU.
Le ministre de l’intérieur, Emile PELLETIER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.
Version consolidée par LEGIFRANCE au 31 décembre 2007
Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l’aménagement de la région dite “de la Défense” dans le département de la Seine
Version consolidée par LEGIFRANCE au 31 décembre 2007
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la construction, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu les articles 78-1, 81-1 et 81-2 du code de l’urbanisme et de l’habitation relatifs à l’exécution d’opérations d’aménagement ;
Vu l’article 50 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
Vu le décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 78-1 et 81-2 du code de l’urbanisme et de l’habitation ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, et notamment son article 2 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 55-561 du 20 mai 1955 instituant un commissaire à la construction et à l’urbanisme pour la région parisienne ;
Vu le décret du 20 octobre 1956 portant approbation du projet révisé d’aménagement de la région parisienne concernant la région dite “de la Défense” et intéressant des parties du territoire des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux (Seine) ;
Vu les délibérations du conseil général de la Seine en date des 12 avril 1957 et 28 mars 1958 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux en date du 22 janvier 1957 ;
Vu l’avis du haut conseil de l’aménagement du territoire en date du 8 janvier 1958 ;
Le Conseil d’Etat (sections réunies de l’intérieur et des travaux publics) entendu,
Article 1
• Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 1 JORF 1er mars 1969
Il est créé un établissement public de caractère industriel et commercial chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter la réalisation du projet d’aménagement de la région dite “ de la Défense “ et notamment :
De procéder à l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement, et éventuellement de construction de logements prévus au projet d’aménagement susvisé ;
De procéder, dans les conditions prévues à l’article 41 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 à la cession des immeubles acquis en vue de leur affectation conforme au projet d’aménagement.
Article 2
• Modifié par Décret n°2007-1871 du 26 décembre 2007 - art. 1
Cet établissement prend le nom d’”Aménagement de la région de la Défense”.
Sa mission prendra fin le 31 décembre 2015.
Article 3
• Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 2 JORF 1er mars 1969
• Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
• Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 2 JORF 29 octobre 2006
L’établissement public est administré par un conseil d’administration composé de dix-huit membres :
1° Neuf membres représentant les collectivités locales et établissements publics suivants :
Deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général.
Un représentant de la ville de Paris désigné par le conseil de Paris.
Un représentant de chacune des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux désigné par les conseils municipaux.
Un représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France désigné par le conseil d’administration de cet organisme.
Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Paris désigné par le conseil d’administration de la compagnie.
Un représentant de la région d’Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional.
2° Neuf membres représentant l’Etat désignés à raison d’un membre par chacun des ministres chargés respectivement de l’urbanisme, des transports, de l’aménagement du territoire, du logement, de l’économie, du budget, de l’industrie, des collectivités locales et de la culture.
A défaut de désignation de l’un ou de plusieurs des représentants des collectivités locales et établissements publics énumérés au présent article dans le délai de trois mois suivant la demande qui leur aura été adressée à cette fin par le préfet des Hauts-de-Seine, il pourra y être pourvu par décret en conseil des ministres.
Article 4
Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 3 JORF 29 octobre 2006
Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration.
Le président est élu pour la durée de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Deux vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions. Ils suppléent le président en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 5
Modifié par Décret 69-379 1969-04-24 art. 1 JORF 25 avril 1969
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l’expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.
Le mandat d’administrateur est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d’administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.
Les membres du conseil d’administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
Lorsque, par application du dernier alinéa de l’article 8 du présent décret, un membre du conseil d’administration est nommé directeur de l’établissement, il perçoit en cette qualité la rémunération afférente à ce dernier emploi.
Article 6
Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 4 JORF 29 octobre 2006
Le conseil d’administration choisit le siège de l’établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il approuve les transactions.
Le conseil d’administration peut déléguer, en tout ou partie, au directeur ses pouvoirs de décisions dans une matière déterminée.
Article 7
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Cette convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d’administration.
L’ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l’avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la décision n’étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n’est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l’ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu’un seul de ses collègues.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 8
• Modifié par Décret 69-379 1969-04-24 art. 2 JORF 25 avril 1969
• Modifié par Décret n°2006-1317 du 27 octobre 2006 - art. 5 JORF 29 octobre 2006
Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme après consultation du président du conseil d’administration.
Les fonctions de directeur sont compatibles avec celles des membres du conseil d’administration.
Article 9
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 3 JORF 1er mars 1969
Le directeur assiste aux séances du conseil d’administration. Il prend toutes mesures relatives à l’exécution des décisions du conseil d’administration et à la gestion de l’établissement. Il représente l’établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d’aliénation, d’acquisition ou de location. Il a autorité sur l’ensemble des services et recrute le personnel.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.
Article 10
Un règlement intérieur de l’établissement fixera notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil d’administration et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Article 11
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 4 JORF 1er mars 1969
Un contrôle de l’activité de l’établissement, dans les conditions prévues aux articles 8,9 et 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, est exercé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet de la région parisienne ou son représentant, le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant ont accès aux séances du conseil d’administration et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.
Article 12
Modifié par Décret 69-193 1969-02-27 art. 5 JORF 1er mars 1969
Les ressources de l’établissement comprendront notamment :
Les moyens de financement accordés par le fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme ;
Les contributions qui lui seraient apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés ;
Les subventions qu’il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci :
Le produit des emprunts qu’il sera autorisé à contracter ;
Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
Les dons et legs qui lui seraient faits.
Article 13
Le ministre de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.
Le ministre de la construction, Pierre SUDREAU.
Le ministre de l’intérieur, Emile PELLETIER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.
Version consolidée par LEGIFRANCE au 31 décembre 2007