EXPOSE DES MOTIFS
Exposé des motifs.
Les professionnels du droit sont fondés à disposer d’un instrument juridique certifiant que les contrats qu’ils dressent l’ont été par un homme de l’art. Il est anormal qu’ils ne puissent pas plus qu’un simple particulier ou qu’une entreprise, alors surtout que, toutes ces professions exigent toutes de nombreuses conditions de moralité, de compétence, de déontologie, d’assurances et de garanties financières.
Les particuliers ont le droit d’attendre d’un professionnel du droit qu’il rédige un acte sûr, ce qui est exigé des professionnels – singulièrement par la jurisprudence. Toutefois, et là est une incohérence, cette exigence est posée sans que cet acte ne prouve mieux et plus vite que l’acte d’un particulier ou d’une entreprise commerciale. Cette absence de reconnaissance est devenue insupportable au vu de la responsabilité des professionnels, et ce d’autant plus que le Droit exige aujourd’hui plus qu’hier une connaissance et une ingénierie sophistiquées.
Cette situation anormale sera réparée par la consécration d’une nouvelle sorte d’acte sous seing privé, l’acte certifié ; il sera une garantie claire pour les clients des juristes professionnels.
Celui-ci ne peut pas être dénié en justice au cours du procès entamé. L’acte certifié devra être contesté par une action en justice spéciale visant à ce que soient ordonnées deux expertises d’homme de l’art, graphologue ou autre si les circonstances l’exigent. Cette dernière condition d’un double avis sera posée par décret qui exigera aussi que la demande soit sérieuse.
Un légère modification du Code civil permet de créer l’acte certifié et de laisser l’acte sous seing privé ordinaire à son régime actuel. On sait notamment que tout juge peut analyser, sans expertise, la signature des parties. Ce ne sera pas le cas pour l’acte certifié.
Un second article valorise et reconnaît les métiers du Droit. Les garanties offertes par les professionnels du droit sont en effet grandes. Il est donc logique d’en tirer les conséquences quant au régime de l’exécution de l’acte certifié, singulièrement en termes de voies d’exécution. Si sa force probatoire sera en théorie moindre que celle de l’acte authentique, en pratique cet acte sera particulièrement digne de foi, ce qui justifie qu’il emprunte au régime des actes authentiques.
Les professionnels devront garder un exemplaire de l’acte qu’ils auront dressé, ce que seul le décret mentionnera puisque cela n’influence pas le régime du droit de la preuve du Code civil, mais seulement l’aspect professionnel du rédacteur.
Les professionnels du droit sont fondés à disposer d’un instrument juridique certifiant que les contrats qu’ils dressent l’ont été par un homme de l’art. Il est anormal qu’ils ne puissent pas plus qu’un simple particulier ou qu’une entreprise, alors surtout que, toutes ces professions exigent toutes de nombreuses conditions de moralité, de compétence, de déontologie, d’assurances et de garanties financières.
Les particuliers ont le droit d’attendre d’un professionnel du droit qu’il rédige un acte sûr, ce qui est exigé des professionnels – singulièrement par la jurisprudence. Toutefois, et là est une incohérence, cette exigence est posée sans que cet acte ne prouve mieux et plus vite que l’acte d’un particulier ou d’une entreprise commerciale. Cette absence de reconnaissance est devenue insupportable au vu de la responsabilité des professionnels, et ce d’autant plus que le Droit exige aujourd’hui plus qu’hier une connaissance et une ingénierie sophistiquées.
Cette situation anormale sera réparée par la consécration d’une nouvelle sorte d’acte sous seing privé, l’acte certifié ; il sera une garantie claire pour les clients des juristes professionnels.
Celui-ci ne peut pas être dénié en justice au cours du procès entamé. L’acte certifié devra être contesté par une action en justice spéciale visant à ce que soient ordonnées deux expertises d’homme de l’art, graphologue ou autre si les circonstances l’exigent. Cette dernière condition d’un double avis sera posée par décret qui exigera aussi que la demande soit sérieuse.
Un légère modification du Code civil permet de créer l’acte certifié et de laisser l’acte sous seing privé ordinaire à son régime actuel. On sait notamment que tout juge peut analyser, sans expertise, la signature des parties. Ce ne sera pas le cas pour l’acte certifié.
Un second article valorise et reconnaît les métiers du Droit. Les garanties offertes par les professionnels du droit sont en effet grandes. Il est donc logique d’en tirer les conséquences quant au régime de l’exécution de l’acte certifié, singulièrement en termes de voies d’exécution. Si sa force probatoire sera en théorie moindre que celle de l’acte authentique, en pratique cet acte sera particulièrement digne de foi, ce qui justifie qu’il emprunte au régime des actes authentiques.
Les professionnels devront garder un exemplaire de l’acte qu’ils auront dressé, ce que seul le décret mentionnera puisque cela n’influence pas le régime du droit de la preuve du Code civil, mais seulement l’aspect professionnel du rédacteur.
PROJET ou PROPOSITION de LOI instituant l'ACTE CERTIFIE
LOI du .... 2007 tendant à moderniser les actes juridiques
Art. 1er – Le Code civil est modifié ainsi qu’il suit.
L’article 1324 est abrogé, son dispositif est introduit en tant que troisième alinéa de l’article 1323.
L’article 1324 du Code civil est ainsi libellé :
« L’acte sous seing privé peut être certifié par un professionnel du droit ; dans ce cas, il ne peut être dénié par les parties qu’il désigne qu’au moyen d’une action en justice visant à établir par expertise judiciaire leur prétention. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette disposition. »
Art. 2 – L’acte certifié est, s’agissant de l’exécution des obligations et des voies d’exécution, soumis au régime des actes authentiques dressés par les notaires. Un décret pris en Conseil d’État détermine, seulement en tant que de besoin, les conditions d’application de cette disposition.
Art. 3 – La présente loi sera exécutée comme loi de l’État…
…./…
RESULTAT
CODE CIVIL
NOUVEL Article 1323
(Loi nº 2007-xxx du m 2007)
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
NOUVEL Article 1324
(Loi nº 2007-xxx du m 2007)
L’acte sous seing privé peut être certifié par un professionnel du droit ; dans ce cas, il ne peut être dénié par les parties qu’il désigne qu’au moyen d’une action en justice visant à établir par expertise judiciaire leur prétention. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette disposition.
Art. 1er – Le Code civil est modifié ainsi qu’il suit.
L’article 1324 est abrogé, son dispositif est introduit en tant que troisième alinéa de l’article 1323.
L’article 1324 du Code civil est ainsi libellé :
« L’acte sous seing privé peut être certifié par un professionnel du droit ; dans ce cas, il ne peut être dénié par les parties qu’il désigne qu’au moyen d’une action en justice visant à établir par expertise judiciaire leur prétention. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette disposition. »
Art. 2 – L’acte certifié est, s’agissant de l’exécution des obligations et des voies d’exécution, soumis au régime des actes authentiques dressés par les notaires. Un décret pris en Conseil d’État détermine, seulement en tant que de besoin, les conditions d’application de cette disposition.
Art. 3 – La présente loi sera exécutée comme loi de l’État…
…./…
RESULTAT
CODE CIVIL
NOUVEL Article 1323
(Loi nº 2007-xxx du m 2007)
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
NOUVEL Article 1324
(Loi nº 2007-xxx du m 2007)
L’acte sous seing privé peut être certifié par un professionnel du droit ; dans ce cas, il ne peut être dénié par les parties qu’il désigne qu’au moyen d’une action en justice visant à établir par expertise judiciaire leur prétention. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette disposition.
DECRET sur l'ACTE CERTIFIE et sa CONTESTATION
Projet de Décret visant à déterminer les professionnels du droit habilités à établir un acte certifié et fixant la procédure de contestation d’un acte certifié.
Art. 1er. Les professionnels du droit habilités à certifier un acte juridique sont les avocats, les huissiers de justice et les avoués.
Le professionnel certifie l’acte en y apposant sa signature.
Le professionnel qui rédige un acte certifié en établi autant d’exemplaires que la loi ou le règlement l’exigent et en établi un original supplémentaire qu’il conserve selon les règles de sa profession.
Art. 2. Lorsqu’un acte certifié est contesté en justice, la partie qui le dénie doit saisir le président du tribunal de grande instance afin qu’il ordonne une double expertise de vérification de l’acte. Le président, saisi par voie d’assignation, statue en la forme des référés et fait droit à la demande d’expertise si le demandeur invoque un motif sérieux et si toutes les parties directement intéressées à l’acte litigieux ont été mises en cause.
Art. 3. Le ministre de la justice, garde des Sceaux est chargé….
Art. 1er. Les professionnels du droit habilités à certifier un acte juridique sont les avocats, les huissiers de justice et les avoués.
Le professionnel certifie l’acte en y apposant sa signature.
Le professionnel qui rédige un acte certifié en établi autant d’exemplaires que la loi ou le règlement l’exigent et en établi un original supplémentaire qu’il conserve selon les règles de sa profession.
Art. 2. Lorsqu’un acte certifié est contesté en justice, la partie qui le dénie doit saisir le président du tribunal de grande instance afin qu’il ordonne une double expertise de vérification de l’acte. Le président, saisi par voie d’assignation, statue en la forme des référés et fait droit à la demande d’expertise si le demandeur invoque un motif sérieux et si toutes les parties directement intéressées à l’acte litigieux ont été mises en cause.
Art. 3. Le ministre de la justice, garde des Sceaux est chargé….