La régulation est un droit et surtout un pouvoir. Le droit n'est qu'un instrument du pouvoir. C'est pour cela que la thèse d'un droit de la régulation est surtout intéressante parce qu'elle désigne un pouvoir. Au moment où se lancent des travaux pour rénover la Justice, il semble qu'il ne sera pas tenu compte de la lame de fond du pouvoir de régulation.
La régulation est le véritable quatrième pouvoir. Les autorités de régulation sont puissantes, leur existence tient à des exigences européennes et elles sont donc inamovibles en droit et en fait.
Quand un problème se pose, il ne faut plus seulement raisonner en termes d'assignation de l'institution financière. Il faut savoir conseiller au client de dénoncer le professionnel au régulateur sous l'angle de la régulation : le régulateur est craint, le juge peu, dont la solution est au moins renvoyée à 5 ans.
Les politistes ignorent ce fait. Ce pouvoir de régulation. Les juristes encore davantage. C'est donc un double plaisir que, chaque année, de lever un peu plus le voile sur ce nouveau pouvoir de régulation, sur cette réalité juridique et politique.
Le cumul de pouvoirs que les autorités de régulation réalisent en font des institutions extraordinaires, même s'il apparaît préférable, voire convenable, de dire que leurs pouvoirs administratifs existent depuis toujours. Il y a cette conviction, chez les juristes, y compris dans la recherche, qu'il y a toujours avantage à considérer que ce qui est neuf était déjà assez bien connu.
C'est presque un paradigme de la recherche juridique. Croire que tout existait déjà...
En tout cas, les procédures de résolution bancaires, sortes de faillites administratives sans juge judiciaire, n'existent pas depuis toujours ! Elles permettent de découper, augmenter, réinventer, bref de disposer des établissements sous contrôle de l'ACPR par un organe de cette même ACPR (ou par la maison mère : la BCE en un organe spécial de résolution).
L’ACPR contrôle de très nombreuses entreprises, dont les entreprises d’assurance.
Comme pour le droit bancaire, ce contrôle s'opère désormais dans le détail du droit privé, du droit des contrats, en reprochant par exemple au professionnel de « n’avoir pas mis en place les moyens permettant de formaliser les raisons qui motivent le conseil fourni et l’adéquation de celui-ci à la situation des clients » (CE, 7 juin 2017, N° 393509, tables du Lebon).
Le juge administratif approuve ce contrôle, opéré notamment au vu des prescriptions du Code des assurances, rappelant que l’ACPR opère sous son contrôle, ce qui le conduit à souvent moduler la sanction, comme en l'espèce.
Ce contrôle du contrat va donc jusqu'à exiger des pièces indiquant comment le conseil est pensé, élaboré et donné ; il dépasse peut-être celui que fait le juge judiciaire - dont la jurisprudence en matière de conseil fluctue. En effet, il peut être question de documents non-contractuels et que le client n'a pas connus.
Le juge judiciaire, lui, est tenu par les demandes des parties, et c'est son honneur que de respecter sa saisine. La saisine de l'ACPR, qui est concrètement le juge du contrat à travers sa commission des sanctions, est illimitée : les inspections, enquêtes ou contrôles portent sur tout le contrat qui est inspecté, audité, analysé.
Voilà une des dix caractéristiques du pouvoir de régulation attribué aux institutions de régulations.
Il y a quelques temps déjà que nous avons attiré l'attention sur ce phénomène en notant que "le contrat entre dans le champ de la régulation" (Droit bancaire et financier, p. 164, n° 277 et l'arrêt cité).
Le phénomène n'est pas loin de la dérive. Le juge naturel du contrat de droit privé est le juge judiciaire, lequel dit les obligations des parties. Seul lui peut, le plus finement et justement qui soit, indiquer quand un contrat est conforme à la loi. Enfin, du moins était-ce jusqu'à présente l'esprit de la règle et sa teneur.
La régulation est le véritable quatrième pouvoir. Les autorités de régulation sont puissantes, leur existence tient à des exigences européennes et elles sont donc inamovibles en droit et en fait.
Quand un problème se pose, il ne faut plus seulement raisonner en termes d'assignation de l'institution financière. Il faut savoir conseiller au client de dénoncer le professionnel au régulateur sous l'angle de la régulation : le régulateur est craint, le juge peu, dont la solution est au moins renvoyée à 5 ans.
Les politistes ignorent ce fait. Ce pouvoir de régulation. Les juristes encore davantage. C'est donc un double plaisir que, chaque année, de lever un peu plus le voile sur ce nouveau pouvoir de régulation, sur cette réalité juridique et politique.
Le cumul de pouvoirs que les autorités de régulation réalisent en font des institutions extraordinaires, même s'il apparaît préférable, voire convenable, de dire que leurs pouvoirs administratifs existent depuis toujours. Il y a cette conviction, chez les juristes, y compris dans la recherche, qu'il y a toujours avantage à considérer que ce qui est neuf était déjà assez bien connu.
C'est presque un paradigme de la recherche juridique. Croire que tout existait déjà...
En tout cas, les procédures de résolution bancaires, sortes de faillites administratives sans juge judiciaire, n'existent pas depuis toujours ! Elles permettent de découper, augmenter, réinventer, bref de disposer des établissements sous contrôle de l'ACPR par un organe de cette même ACPR (ou par la maison mère : la BCE en un organe spécial de résolution).
L’ACPR contrôle de très nombreuses entreprises, dont les entreprises d’assurance.
Comme pour le droit bancaire, ce contrôle s'opère désormais dans le détail du droit privé, du droit des contrats, en reprochant par exemple au professionnel de « n’avoir pas mis en place les moyens permettant de formaliser les raisons qui motivent le conseil fourni et l’adéquation de celui-ci à la situation des clients » (CE, 7 juin 2017, N° 393509, tables du Lebon).
Le juge administratif approuve ce contrôle, opéré notamment au vu des prescriptions du Code des assurances, rappelant que l’ACPR opère sous son contrôle, ce qui le conduit à souvent moduler la sanction, comme en l'espèce.
Ce contrôle du contrat va donc jusqu'à exiger des pièces indiquant comment le conseil est pensé, élaboré et donné ; il dépasse peut-être celui que fait le juge judiciaire - dont la jurisprudence en matière de conseil fluctue. En effet, il peut être question de documents non-contractuels et que le client n'a pas connus.
Le juge judiciaire, lui, est tenu par les demandes des parties, et c'est son honneur que de respecter sa saisine. La saisine de l'ACPR, qui est concrètement le juge du contrat à travers sa commission des sanctions, est illimitée : les inspections, enquêtes ou contrôles portent sur tout le contrat qui est inspecté, audité, analysé.
Voilà une des dix caractéristiques du pouvoir de régulation attribué aux institutions de régulations.
Il y a quelques temps déjà que nous avons attiré l'attention sur ce phénomène en notant que "le contrat entre dans le champ de la régulation" (Droit bancaire et financier, p. 164, n° 277 et l'arrêt cité).
Le phénomène n'est pas loin de la dérive. Le juge naturel du contrat de droit privé est le juge judiciaire, lequel dit les obligations des parties. Seul lui peut, le plus finement et justement qui soit, indiquer quand un contrat est conforme à la loi. Enfin, du moins était-ce jusqu'à présente l'esprit de la règle et sa teneur.