L'émission est un concept juridique, moins économique. L'économiste mesure les masses et, en général, néglige le détail de la fabrication d'un outil, fût-il économique. D'où la vague et inutilisable (en droit) notion de levée de fonds que, malheureusement, nombre de juristes utilisent. Que ne ferait-on pas pour être à la mode ou apparaître comme maniant la pratique financière !?
La loi pacte ne sait ni utiliser le concept d'émission, ni le définir, ni l'enrichir. Pourtant, la richesse des ICO le permettait probablement. L'écosystème qui ne connaît guère le droit ne pouvait pas en exiger plus.
Peut-être en parlerons-nous au colloque AFDIT / CRED dans quelques jours, le 24 avril prochain...
Il faut alors signaler cette alinéa totalement creux relatif à l'émission. La loi est alors surréaliste pour ne rien dire et tout dire. Elle ne parvient même pas à relier la notion d'offre à celle d'émission. De telles lois ou plutôt dispositions ne devraient pas exister : elles encombrent les codes et les esprits.
"Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons", porte l'alinéa 1er du futur article 552-3 du CMF.
Cette alinéa est le fruit d'une technocratie qui connaît mal le droit, quoiqu'elle l'écrive à la journée longue, et de son habitude de prendre les lecteurs pour des imbéciles. Citoyens vous devez vous satisfaire de :
"Une offre au public de jetons consiste à proposer au public" ; cela ne dit rien, certes le public est le public ! Mais il y a pire, l'alinéa 2 décide que le public sera (arbitrairement) déterminé par l'AMF. Ainsi, ce premier alinéa se lit ainsi : le public c'est le public, mais le public n'est pas tout public !
"sous quelque forme que ce soit" ; le législateur ne sachant pas, n'osant pas, ne voulant pas dire le mot offre contractuelle, il ne peut pas entrer dans une analyse de nature à guider l'émetteur ou le souscripteur ; la "forme" ne vis-telle ici véritablement que la modalité pratique de sollicitation ?
"de souscrire à ces jetons" ; le législateur nous conduit au cimes de la pensée humaine : souscrire c'est souscrire ! Offrir des jetons c'est offrir au public des jetons ! L'offre de souscrire conduit à pouvoir souscrire ! Le législateur est incapable de dire "contracter", le mot n'y est même pas, alors surtout quiil y avait plus à dire que contracter, peut-être "contrat" et peut-être un peu plus.
Ce refus de qualifier l'émission, de la préciser sinon de la détailler, me rappelle - c'est loin, quoique dans toutes les bibliothèques, Les titres négociables, Essai sur le contrat négociable, préf. B. Teyssié, Litec 1993 - le "contrat de souscription" évoqué par la loi dans une émission d'actions. Il ne pouvait que s'agir de l'adhésion à la société, de la signature du pacte social. Bon, cela ne fait que souligner la difficulté que le législateur a à dire les choses simplement.
L'alinéa 2 de l'article 552-3 du CMF, on y arrive, indique que sous un certain nombre de personnes contactées l'AMF pourra considérer qu'il n'y a pas d'offre au public. L'émission auprès d'un cercle restreint d'investisseurs inspire ici totalement, et en vain, le nouveau droit... Même si l'on ne devait solliciter que peu de personnes, le côté abstrait et obscur des ICO ne justifie pas de ne pas protéger ces quelques personnes ; bon, l'AMF va gérer (le législateur lui a passé la patate chaude).
Le Code monétaire et financier a suscité une analyse mimétique et moutonnière étonnante. On comprend les avocats opérant en finance, ils peuvent se réjouir d'une possible nouvelle activité ; il faudra cependant voir si, l'affaire étant ainsi tournée, il y aura un marché d'ICO et un marché pour les conseils...
Le résultat est en effet étonnant. On émet on ne sait pas comment et on ne sait pas quoi, pour des levées de fonds qui n'existent pas en droit... qui ne connaît que les émissions d'actions, d'obligations... ce n'est plus du droit, c'est du surréalisme. Ce dernier a parfois été utilisé en poésie : on l'écrivait ici il y a peu que la poésie est l'antithèse du droit, enfin, jusqu'à aujourd'hui.
En effet, le jeton étant lui-même indéfini (II), on doit tend à conclure que la loi PACTE est probablement le linceul des ICO et des jetons (III) en France. Le feuilleton comportera deux autres épisodes.
#directdroit
Au plan pratique, si vous trouvez cette définition satisfaisante, c'est que vous confondez l'écume et la vague : vous êtes dans le superficiel. La loi ne donne aucune indication réelle sur comment écrire les actes d'une ICO. On peut y voir la main de l'AMF (vous lirez le III du feuilleton) qui veut tout gouverner à défaut de pouvoir réguler les faits, ce pour quoi, pourtant, le droit de la régulation existe.
Durant le colloque qui vient de se dérouler à la Cour de cassation, Mme MARECHAL a publiquement indiqué que l'AMF ferait indiquer aux émetteurs, dans la note d'information (whitepaper) que le risque pour l'investisseur est maximal ou que ses garanties sont nulles. On comprend plutôt ça et on note la franchise et le courage du représentant de l'AMF. Cependant, on se demande alors à quoi sert la loi et le futur RG AMF, sinon à augmenter les charges publiques du contribuable par l'élaboration de textes qui mobilisent tant d'agents publics (aujourd'hui et demain).
Ne rien réglementer et un simple avis n'aurait-il pas eu les mêmes effets ? Sans altérer l'image et la force que le citoyen peut prêter à la loi ? Pour le reste, le droit pénal n'a pas été abrogé de la tentative d'escroquerie à l'abus de confiance (outre 3 ou 4 autres délits pénaux). Une ICO peut relever du pénal ! La législation du CMF étant facultative, le droit pénal sera la véritable barrière dont les acteurs économiques devront tenir compte. Ce n'est plus na analyse, c'est un conseil.
#directdroit
La loi pacte ne sait ni utiliser le concept d'émission, ni le définir, ni l'enrichir. Pourtant, la richesse des ICO le permettait probablement. L'écosystème qui ne connaît guère le droit ne pouvait pas en exiger plus.
Peut-être en parlerons-nous au colloque AFDIT / CRED dans quelques jours, le 24 avril prochain...
Il faut alors signaler cette alinéa totalement creux relatif à l'émission. La loi est alors surréaliste pour ne rien dire et tout dire. Elle ne parvient même pas à relier la notion d'offre à celle d'émission. De telles lois ou plutôt dispositions ne devraient pas exister : elles encombrent les codes et les esprits.
"Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons", porte l'alinéa 1er du futur article 552-3 du CMF.
Cette alinéa est le fruit d'une technocratie qui connaît mal le droit, quoiqu'elle l'écrive à la journée longue, et de son habitude de prendre les lecteurs pour des imbéciles. Citoyens vous devez vous satisfaire de :
"Une offre au public de jetons consiste à proposer au public" ; cela ne dit rien, certes le public est le public ! Mais il y a pire, l'alinéa 2 décide que le public sera (arbitrairement) déterminé par l'AMF. Ainsi, ce premier alinéa se lit ainsi : le public c'est le public, mais le public n'est pas tout public !
"sous quelque forme que ce soit" ; le législateur ne sachant pas, n'osant pas, ne voulant pas dire le mot offre contractuelle, il ne peut pas entrer dans une analyse de nature à guider l'émetteur ou le souscripteur ; la "forme" ne vis-telle ici véritablement que la modalité pratique de sollicitation ?
"de souscrire à ces jetons" ; le législateur nous conduit au cimes de la pensée humaine : souscrire c'est souscrire ! Offrir des jetons c'est offrir au public des jetons ! L'offre de souscrire conduit à pouvoir souscrire ! Le législateur est incapable de dire "contracter", le mot n'y est même pas, alors surtout quiil y avait plus à dire que contracter, peut-être "contrat" et peut-être un peu plus.
Ce refus de qualifier l'émission, de la préciser sinon de la détailler, me rappelle - c'est loin, quoique dans toutes les bibliothèques, Les titres négociables, Essai sur le contrat négociable, préf. B. Teyssié, Litec 1993 - le "contrat de souscription" évoqué par la loi dans une émission d'actions. Il ne pouvait que s'agir de l'adhésion à la société, de la signature du pacte social. Bon, cela ne fait que souligner la difficulté que le législateur a à dire les choses simplement.
L'alinéa 2 de l'article 552-3 du CMF, on y arrive, indique que sous un certain nombre de personnes contactées l'AMF pourra considérer qu'il n'y a pas d'offre au public. L'émission auprès d'un cercle restreint d'investisseurs inspire ici totalement, et en vain, le nouveau droit... Même si l'on ne devait solliciter que peu de personnes, le côté abstrait et obscur des ICO ne justifie pas de ne pas protéger ces quelques personnes ; bon, l'AMF va gérer (le législateur lui a passé la patate chaude).
Le Code monétaire et financier a suscité une analyse mimétique et moutonnière étonnante. On comprend les avocats opérant en finance, ils peuvent se réjouir d'une possible nouvelle activité ; il faudra cependant voir si, l'affaire étant ainsi tournée, il y aura un marché d'ICO et un marché pour les conseils...
Le résultat est en effet étonnant. On émet on ne sait pas comment et on ne sait pas quoi, pour des levées de fonds qui n'existent pas en droit... qui ne connaît que les émissions d'actions, d'obligations... ce n'est plus du droit, c'est du surréalisme. Ce dernier a parfois été utilisé en poésie : on l'écrivait ici il y a peu que la poésie est l'antithèse du droit, enfin, jusqu'à aujourd'hui.
En effet, le jeton étant lui-même indéfini (II), on doit tend à conclure que la loi PACTE est probablement le linceul des ICO et des jetons (III) en France. Le feuilleton comportera deux autres épisodes.
#directdroit
Au plan pratique, si vous trouvez cette définition satisfaisante, c'est que vous confondez l'écume et la vague : vous êtes dans le superficiel. La loi ne donne aucune indication réelle sur comment écrire les actes d'une ICO. On peut y voir la main de l'AMF (vous lirez le III du feuilleton) qui veut tout gouverner à défaut de pouvoir réguler les faits, ce pour quoi, pourtant, le droit de la régulation existe.
Durant le colloque qui vient de se dérouler à la Cour de cassation, Mme MARECHAL a publiquement indiqué que l'AMF ferait indiquer aux émetteurs, dans la note d'information (whitepaper) que le risque pour l'investisseur est maximal ou que ses garanties sont nulles. On comprend plutôt ça et on note la franchise et le courage du représentant de l'AMF. Cependant, on se demande alors à quoi sert la loi et le futur RG AMF, sinon à augmenter les charges publiques du contribuable par l'élaboration de textes qui mobilisent tant d'agents publics (aujourd'hui et demain).
Ne rien réglementer et un simple avis n'aurait-il pas eu les mêmes effets ? Sans altérer l'image et la force que le citoyen peut prêter à la loi ? Pour le reste, le droit pénal n'a pas été abrogé de la tentative d'escroquerie à l'abus de confiance (outre 3 ou 4 autres délits pénaux). Une ICO peut relever du pénal ! La législation du CMF étant facultative, le droit pénal sera la véritable barrière dont les acteurs économiques devront tenir compte. Ce n'est plus na analyse, c'est un conseil.
#directdroit