Première remarque, la notion de sécurité, qui nous a retenue pendant plusieurs années, est le moteur des modifications.
La sécurité envahit tous les domaines : énergétique... La reproduction du texte en l'état, au Sénat, est illisible (dommage que les travaux parlementaires soient illisibles à leurs diverses étapes car tout le texte n'est pas reproduit).
Notez cependant, outre la place du mythe de l'ordre public, la fin de phrase :
"Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire"
On a peut-être eu tort de négliger le concept de sécurité, je doute que l'on sache de quoi on parle (et je ne reviens pas sur la sûreté, la belle endormie constitutionnelle). Il suffit de songer à la sécurité informatique...
Seconde remarque, le Parlement sera informé sur les statistiques des investissements et sur la politique de protection du gouvernement.
Faut-il inscrire tout ce que l'Etat ou le Parlement doivent faire ?! Il faudrait un Code spécial des institutions nationales de 5000 articles... Mais chut, l'absence de toute politique législative (concept inconnu) depuis 30 ans risque de faire prendre à certains la remarque pour une proposition sérieuse.
Le Parlement ne peut-il pas spontanément faire son travail de contrôle ? Poser des questions ! Produire des rapports. Pousser les ministres à produire les renseignements utiles. La loi devient obèse pour rien. Si, pour embrouiller les esprits et la rendre illisible.
La loi ne doit comporter que ce qui est absolument nécessaire.
Et si les statistiques ne sont pas faites ni le rapport... comme parfois, il faudra 5 nouveaux articles pour dire ce que le Parlement doit faire ? Et le Gouvernement répondre ?
La sécurité envahit tous les domaines : énergétique... La reproduction du texte en l'état, au Sénat, est illisible (dommage que les travaux parlementaires soient illisibles à leurs diverses étapes car tout le texte n'est pas reproduit).
Notez cependant, outre la place du mythe de l'ordre public, la fin de phrase :
"Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire"
On a peut-être eu tort de négliger le concept de sécurité, je doute que l'on sache de quoi on parle (et je ne reviens pas sur la sûreté, la belle endormie constitutionnelle). Il suffit de songer à la sécurité informatique...
Seconde remarque, le Parlement sera informé sur les statistiques des investissements et sur la politique de protection du gouvernement.
Faut-il inscrire tout ce que l'Etat ou le Parlement doivent faire ?! Il faudrait un Code spécial des institutions nationales de 5000 articles... Mais chut, l'absence de toute politique législative (concept inconnu) depuis 30 ans risque de faire prendre à certains la remarque pour une proposition sérieuse.
Le Parlement ne peut-il pas spontanément faire son travail de contrôle ? Poser des questions ! Produire des rapports. Pousser les ministres à produire les renseignements utiles. La loi devient obèse pour rien. Si, pour embrouiller les esprits et la rendre illisible.
La loi ne doit comporter que ce qui est absolument nécessaire.
Et si les statistiques ne sont pas faites ni le rapport... comme parfois, il faudra 5 nouveaux articles pour dire ce que le Parlement doit faire ? Et le Gouvernement répondre ?
Projet loi pacte
pour une synthèse et un accès par un lien au projet pacte : ://
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/start-up/19747/filtrage-des-investissements-l-europe-avance-rapidement
Section 4 - Protéger nos entreprises stratégiques
Article 55
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »
a) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé ;
2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;
« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.
« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;
« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151‑3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 » ;
4° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑1. – L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151‑3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
II. – (Supprimé)
Article 55 bis
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑5 et L. 151‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l’article L. 151‑3.
« Art. L. 151‑6 (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. Ce rapport comporte :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »
Article 55 ter
(Supprimé)
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Section 4 - Protéger nos entreprises stratégiques
Article 55
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »
a) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé ;
2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;
« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.
« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;
« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151‑3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 » ;
4° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑1. – L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151‑3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
II. – (Supprimé)
Article 55 bis
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑5 et L. 151‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l’article L. 151‑3.
« Art. L. 151‑6 (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. Ce rapport comporte :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »
Article 55 ter
(Supprimé)