Ces "documents bancaires" qui font preuve dans une révocation de donation (Cass. 1re civ. 25 sept. 2013, publié)



Ces "documents bancaires" qui font preuve dans une révocation de donation (Cass. 1re civ. 25 sept. 2013, publié)
Voilà une bien triste affaire de famille entre enfants et un des parents, le parent survivant, comme de bien entendu. La donation du mari à sa femme prévoyait des charges sur la tête de l'épouse donataire. Recevoir ne coûte pas toujours rien ! Et la vie commune a sans doute effacer l'obligation, et les charges de l'immeuble ont été supportées par les deux époux, et non de façon exclusive par l'épouse.

C'était une obligation... à respecter.

La cour d'appel a essayé de sauver la mère, la Cour de cassation sauve le Droit ou si vous préférez la clause de la convention.

Elle casse parce que "...selon l'expertise judiciaire et les documents bancaires produits, la donataire n'avait pas financé, dans leur intégralité, les travaux et charges de l'immeuble donné...", l'obligation n'a donc pas été respectée. Il faudra qu'une cour d'appel statue en jugeant les conséquences du non-respect de l'obligation.

Cet arrêt - à la solution peu contestable - permet de signaler :

- un danger pour les donataires qui doivent payer les charges à l'aide de leur compte bancaire et, du coup,

- la foi prêtée au "documents bancaires".

Ils avaient été certes, ici, sans doute inclus et au moins traités (analysés) par une expertise judiciaire par nature contradictoire.

Autrement dit, à défaut, les documents bancaires doivent être analysés : lu, compris, expliqué le cas échéant et, enfin, on doit les qualifier pour déterminer leur force juridique, sachant qu'ils sont l'oeuvre commune du client (qui ne les fait pas rectifier et les accepte) et de la banque (qui les établit et les communique au client).

Sur le relevé de compte analysé dans un ouvrage pédagogique :

Il auront peut-être, en l'espèce, à être analysés plus en détail devant la cour de renvoi, car les flux financiers que relatent ces documents sont susceptibles de diverses qualifications juridiques.

Le libellé d'une opération n'est que la synthèse comptable et bancaire d'une opération juridique qui, elle-même, peut se discuter.



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Extrait de Legifrance


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-13747
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 956, 1134 et 1183 du code civil ;

Attendu qu'il est loisible aux parties de déroger aux dispositions du premier de ces textes en stipulant, dans l'acte de donation, que la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l'inexécution des conditions et que, dans ce cas, le principe posé par le dernier est applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 20 juin 1975, André X... a donné à Mme Y..., son épouse séparée de biens, la nue-propriété d'une maison d'habitation, à charge pour la donataire d'en financer les charges courantes, les réparations et les impôts ; que l'acte de donation prévoyait, en cas de prédècès d'André X..., le versement par Mme Y... à Mme X..., fille du donateur, de la moitié de la valeur de l'immeuble au moment du décès, selon l'état descriptif du 9 décembre 1969 ; qu'il était enfin prévu une révocation de plein droit de cette donation en cas d'inexécution des charges, un mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet ; qu'André X... est décédé le 23 décembre 2006, laissant pour lui succéder Mme Y... et Mme X... ; que celle-ci a sollicité la révocation de plein droit de la donation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la révocation d'une donation pour inexécution des conditions n'a jamais lieu de plein droit et doit être soumise à l'appréciation du juge, et retient que les époux X... ont, pendant trente années, confondu leurs revenus et leurs dépenses notamment dans le financement des travaux et charges de la maison, que le donateur ne s'est jamais plaint du non-respect des conditions de la donation, qu'il ne résulte pas des éléments du dossier une inexécution grave de ces conditions ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l'expertise judiciaire et les documents bancaires produits, la donataire n'avait pas financé, dans leur intégralité, les travaux et charges de l'immeuble donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de la donation du 20 juin 1975, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;


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