Cette voie est même en pratique une obligation, sauf à avoir fait un investissement lourd qui justifie de recourir à son propre conseil.
Bien se défendre impose une telle association à qui la loi donne des pouvoirs considérables. Quelques unes sont parvenues à se faire remarquer et craindre sur la place financière, mais elles restent tout de même assez rares.
Le législateur confond, au sens propre du terme, les deux notions d’épargnants et d’investisseurs. Ils vise ainsi autant les obligataires, actionnaires, déposants, porteurs d’option ou de contrats à terme financier, voire titulaire de contrats d’assurance.
La loi prévoit deux séries de dispositions pour agir en justice.
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions. Elles peuvent même agir par voie de constitution de partie civile (donc devant le juge pénal), relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
Pourront le faire, les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Pourront le faire les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote de 5% et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
Pour défendre les intérêts d’actionnaires d’une société cotée, il est donc manifeste que la voie de la constitution d’une association s’impose d’évidence tant il est vrai que si 200 actionnaires se trouvent pas pour se réunir officiellement c’est qu’il n’y a probablement pas de problème !
L’intérêt de cette association réside d’abord dans un pouvoir spécial et exceptionnel : lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
Cette dernière disposition est assimilable à l’ancienne action en justice que j’ai appelé le « référé financier », qui était à la disposition du président du CMF et dont dispose aujourd’hui le président de l’AMF. En clair, l’association a autant de pouvoirs judiciaires que le président de l’AMF tant que le titre est coté ! Il faudrait être extrêmement léger, quand on est un groupe d’investisseur, pour ne pas utiliser cette voie.
Mais une association peut se constituer pour d’autres objectifs légaux qui visent plus précisément encore les droits des investisseurs. L’objectif n’est plus alors seulement de déposer plainte au pénal ou de faire la police du marché financier. L’objectif est d’obtenir des réparations personnelles.
En second lieu en effet, la loi prévoit que lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction (donc civiles comme pénales, voire administratives ?), au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité auprès des actionnaires ou épargnants par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Ces associations sont quelque peu réglementées et au-dessus de tout soupçon puisque leur dirigeants doivent avoir un casier judiciaire clean. Les statuts sont vérifiés en préfecture au moment de leur dépôt et, comme il a été dit plus haut, par l’AMF. Ces associations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. La démocratie règne, ce qui est préférable à des organisations informelles ou spéciales (syndicats, GIE) dont on ignorerait véritablement le fonctionnement. Le problème crucial reste évidemment de savoir qui fera marcher l’association et saura décider quelles sont les voies de droit à utiliser. L’amateurisme des associations peut inquiéter, mais cela est un problème incombant à chaque membre de l’association : à eux de trouver les compétences. On notera d'ailleurs qu'un décret a précisé les compétences nécessaires aux dirigeants d'une telle association.
Une mise en ligne de ces derniers textes, dans un autre article, permettra au visiteur de remarquer que, s'agissant de ces assoictaions, on s'éloigne de l'amateurisme. Cela permet d'écarter de telles initiatives les incompétents notoires et gens peu recommandables.
Bien se défendre impose une telle association à qui la loi donne des pouvoirs considérables. Quelques unes sont parvenues à se faire remarquer et craindre sur la place financière, mais elles restent tout de même assez rares.
Le législateur confond, au sens propre du terme, les deux notions d’épargnants et d’investisseurs. Ils vise ainsi autant les obligataires, actionnaires, déposants, porteurs d’option ou de contrats à terme financier, voire titulaire de contrats d’assurance.
La loi prévoit deux séries de dispositions pour agir en justice.
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions. Elles peuvent même agir par voie de constitution de partie civile (donc devant le juge pénal), relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
Pourront le faire, les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Pourront le faire les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote de 5% et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
Pour défendre les intérêts d’actionnaires d’une société cotée, il est donc manifeste que la voie de la constitution d’une association s’impose d’évidence tant il est vrai que si 200 actionnaires se trouvent pas pour se réunir officiellement c’est qu’il n’y a probablement pas de problème !
L’intérêt de cette association réside d’abord dans un pouvoir spécial et exceptionnel : lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
Cette dernière disposition est assimilable à l’ancienne action en justice que j’ai appelé le « référé financier », qui était à la disposition du président du CMF et dont dispose aujourd’hui le président de l’AMF. En clair, l’association a autant de pouvoirs judiciaires que le président de l’AMF tant que le titre est coté ! Il faudrait être extrêmement léger, quand on est un groupe d’investisseur, pour ne pas utiliser cette voie.
Mais une association peut se constituer pour d’autres objectifs légaux qui visent plus précisément encore les droits des investisseurs. L’objectif n’est plus alors seulement de déposer plainte au pénal ou de faire la police du marché financier. L’objectif est d’obtenir des réparations personnelles.
En second lieu en effet, la loi prévoit que lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction (donc civiles comme pénales, voire administratives ?), au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité auprès des actionnaires ou épargnants par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Ces associations sont quelque peu réglementées et au-dessus de tout soupçon puisque leur dirigeants doivent avoir un casier judiciaire clean. Les statuts sont vérifiés en préfecture au moment de leur dépôt et, comme il a été dit plus haut, par l’AMF. Ces associations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. La démocratie règne, ce qui est préférable à des organisations informelles ou spéciales (syndicats, GIE) dont on ignorerait véritablement le fonctionnement. Le problème crucial reste évidemment de savoir qui fera marcher l’association et saura décider quelles sont les voies de droit à utiliser. L’amateurisme des associations peut inquiéter, mais cela est un problème incombant à chaque membre de l’association : à eux de trouver les compétences. On notera d'ailleurs qu'un décret a précisé les compétences nécessaires aux dirigeants d'une telle association.
Une mise en ligne de ces derniers textes, dans un autre article, permettra au visiteur de remarquer que, s'agissant de ces assoictaions, on s'éloigne de l'amateurisme. Cela permet d'écarter de telles initiatives les incompétents notoires et gens peu recommandables.