Un récent arrêt de cassation a laissé une cour d'appel à sa décision : le titulaire du PEA a dû payer 6 444 euros de frais. Ce chiffre laisse rêveur, ou inquiet (voyez nos brèves observations : JCP éd. E, 1768, juin 2008, n° 34, Cass. 1e civ., 28 nov. 2007, 05-17927). Vives les PEA (C. mon. et fin., art. L. 221-30) !
La question a été tranchée par la Première chambre civile car le problème posée était celui de savoir si cette somme à payer était une clause pénale. Ce motif ne nous semble pas assez fort pour exclure la Chambre commerciale qui seule a la compétence pour apprécier toute la complexe modernité d'un Plan d'épargne en actions (PEA), compte de titres associé à un compte d'espèces et fonctionnant en connexion avec le marché financier, secteur que la chambre civile ne connaît pas.
Cette formule légale du PEA, impliquant en général deux comptes (il faudrait voir si une autre "formule" informatique n'est pas possible), exprime bien la difficultés de l'investisseur face à la "machine bancaire". Cette dernière développe "sa" logique, pour "son" droit bancaire que les juristes disent volontiers "droit professionnel" (rendons grâce aux banquiers), fondée sur ses canaux - les seuls concevables - qu'ils soient financiers, commerciaux ou informatiques. Dans ces circonstances, il faut parler franc et dire que l'analyse se résume à l'exposé de l'existant (et je ne suis pas pour l'ignorer ni le mépriser).
La critique est dissoute, bien avant que le juge ne soit saisi, par des comités d'experts qui ne représentent jamais que les banquiers qui savent aussi publier leurs analyses. Ainsi, la solution ci-dessus retenue est inévitable. Le juge est anesthésié sur un long processus le privant de tout repère critique ou interrogation fondamentale. Telle est également le cas du conseil (en général l'avocat) qui consulte ou assigne lequel, en réduisant ses moyens juridiques (ici à la clause pénale), se donne toute chance de perdre.
Les tarifs bancaires ne posent pas seulement des problèmes quant aux montants ; ils posent également des problèmes quant à leurs lignes : le banquier en aligne à volonté dans ses conditions générales sans qu'aucune association (de défense des consommateurs ou des clients de banques) ne sache discuter de leur pertinence (terme non-juridique : ici, je garde mes idées juridiques pour moi). Nombre de tarifs pourraient être remis en cause, dont ceux des transferts de PEA qui sont construits au vu de besoins financiers qu'au vu des prestations rendus. La partie d'argent que votre banquier a perdu dans les subprimes ou autres spéculations, ou encore dans telle manifestation du ballon ovale ou de la balle jaune, comptez bien qu'il le récupère dans les frais bancaires.
Je ne serai donc pas plus technique (juridique) sur cet arrêt, qui pose ainsi et aussi un problème de politique juridique (que fait l'Etat, le Parlement ?). La banque véritablement moderne est à inventer !
La question a été tranchée par la Première chambre civile car le problème posée était celui de savoir si cette somme à payer était une clause pénale. Ce motif ne nous semble pas assez fort pour exclure la Chambre commerciale qui seule a la compétence pour apprécier toute la complexe modernité d'un Plan d'épargne en actions (PEA), compte de titres associé à un compte d'espèces et fonctionnant en connexion avec le marché financier, secteur que la chambre civile ne connaît pas.
Cette formule légale du PEA, impliquant en général deux comptes (il faudrait voir si une autre "formule" informatique n'est pas possible), exprime bien la difficultés de l'investisseur face à la "machine bancaire". Cette dernière développe "sa" logique, pour "son" droit bancaire que les juristes disent volontiers "droit professionnel" (rendons grâce aux banquiers), fondée sur ses canaux - les seuls concevables - qu'ils soient financiers, commerciaux ou informatiques. Dans ces circonstances, il faut parler franc et dire que l'analyse se résume à l'exposé de l'existant (et je ne suis pas pour l'ignorer ni le mépriser).
La critique est dissoute, bien avant que le juge ne soit saisi, par des comités d'experts qui ne représentent jamais que les banquiers qui savent aussi publier leurs analyses. Ainsi, la solution ci-dessus retenue est inévitable. Le juge est anesthésié sur un long processus le privant de tout repère critique ou interrogation fondamentale. Telle est également le cas du conseil (en général l'avocat) qui consulte ou assigne lequel, en réduisant ses moyens juridiques (ici à la clause pénale), se donne toute chance de perdre.
Les tarifs bancaires ne posent pas seulement des problèmes quant aux montants ; ils posent également des problèmes quant à leurs lignes : le banquier en aligne à volonté dans ses conditions générales sans qu'aucune association (de défense des consommateurs ou des clients de banques) ne sache discuter de leur pertinence (terme non-juridique : ici, je garde mes idées juridiques pour moi). Nombre de tarifs pourraient être remis en cause, dont ceux des transferts de PEA qui sont construits au vu de besoins financiers qu'au vu des prestations rendus. La partie d'argent que votre banquier a perdu dans les subprimes ou autres spéculations, ou encore dans telle manifestation du ballon ovale ou de la balle jaune, comptez bien qu'il le récupère dans les frais bancaires.
Je ne serai donc pas plus technique (juridique) sur cet arrêt, qui pose ainsi et aussi un problème de politique juridique (que fait l'Etat, le Parlement ?). La banque véritablement moderne est à inventer !