Securitas rappelée à son obligation fondamentale : l'obligation de surveillance du gardiennage peut impliquer une obligation de résultat (Cass. com. 14 déc. 2010, Soc. WIELAND et FATTON c/ Soc. SECURITAS SAS et XL Insurance, n° 09-68860).



Securitas rappelée à son obligation fondamentale : l'obligation de surveillance du gardiennage peut impliquer une obligation de résultat (Cass. com. 14 déc. 2010, Soc. WIELAND et FATTON c/ Soc. SECURITAS SAS et XL Insurance, n° 09-68860).
Le gardien doit garder ! Et signaler un vol au plus vite peut permettre d'en retrouver les auteurs et la chose volée. L'arrêt rapporté ci-dessous montre comment le Droit est essentiel pour concevoir les métiers, les organiser et les appliquer : le gardien, selon une logique contractuelle qui transcende bien des lois, doit... garder ! Cette question précise traduit une problématique plus générale. Voilà un de nos intérêts les plus marqués.

Montrer que toute son organisation a un lourd handicap sans une analyse juridique pointue, sérieuse et pertinente est une affirmation assez fréquente sur ce blog. Ces défauts juridiques concernent parfois des aspects fondamentaux des métiers ! Cela concerne les banquiers, les entreprises de sécurité, l'expert judiciaire, les gestionnaires de fonds et de fortune, les contrôleurs techniques, les assureurs, les détectives privés, les conseils en propriété industrielles, les autorités de régulation, les conseillers en patrimoine, les avocats... autant de professions ou institutions que vous croisez sur ce blog.

Ces analyses ont des conséquences au-delà des métiers : elles influencent la conception que l'on doit avoir des lois sur l'entreprise et, de façon plus générale, sur les "organisations". Dans l'espèce ci-dessous, on le voit, les lois technocratiques de ces dernières années, qui ont souvent concerné les entreprises de sécurité, n'ont rien apporté à ces entreprises qui ignorent parfois les réels fondements de leurs activités !

Cette vision très pratique et opérationnelle du Droit est difficile à faire valoir. Le manque de culture des dirigeants poussés au "court-termisme" le plus strict fait qu'il n'y a que rarement de stratégie durable. Or le Droit participe du long terme. Il y a aussi un enjeu de pouvoir, le dirigeant se sent déshabillé de son autorité quand on lui apporte une savoir millénaire, savoir juridique qui transcende la dernière loi aussi administrative que vaine...

Pourtant les managers ne peuvent plus se mettre la tête dans le sable pour ignorer le juridique ou faire semblant de le régler en missionnant un juriste apprenti. Leur responsabilité juridique grandit et les erreurs juridiques sont des erreurs de gestion. A défaut d'analyse juridique de très grande qualité, des affaires florissantes (du "gros business") réalisé une année peut conduire à des pertes colossales l'année suivante. Nombre de dirigeants ne le voient pas, portés qu'ils sont par la vulgate du management qui ne donne pas la capacité d'analyse et le recul que permettent le Droit.

En l'espèce, on le voit dans cet arrêt, à travers une organisation de la surveillance a priori défaillante. La formalité administrative (enregistrer les véhicules) fait écho aux obligations contractuelles ; les ingénieurs à la tête des entreprises de sécurité ne sont pas plus intéressés par les analyses juridiques millénaires que les purs gestionnaires. Sans disposer de tous les faits, on ne dira rien sur le point de savoir si le juge pourrait seul imposer au gardien de tenir un registre hors toute prévision contractuelle.

On passe sur les faits que la lecture de l'arrêt enseigne. L'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas établi que la faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée, ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation ; on comprend mal ce qui s'est exactement passé, mais on comprend qu'un véhicule est sorti sans que sa sortie soit enregistrée avec rigueur et précision. Alors la Haute Juridiction considère que l'arrêt d'appel na pas pris en compte cet élément essentiel, ce pour quoi elle casse pour défaut de base légale. La victime du vol agit contre SECURITAS par une action délictuelle (C. civ. art. 1382), et non contractuelle ce qui se note sans avoir beaucoup de conséquence, la faute résidant dans la violation d'une obligation contractuelle de résultat.

"Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de surveillance et l'obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties dont la société Sécuritas assumait la charge, auraient permis l'identification des voleurs ou leur auraient interdit de pénétrer dans la plate-forme, de s'emparer d'un tracteur et d'une remorque, avant de quitter les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Le gardien devait garder, garder signifie surveiller et surveiller suppose des actes concrets comme contrôler et noter ces contrôles sur un registre. On est bien sur la base du métier, sur les obligations fondamentales du gardien.



ARRET EMPRUNTE a la base LEGIFRANCE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 2010
N° de pourvoi: 09-68860
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wieland que sur le pourvoi incident relevé par la société Fatton National ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wieland a confié l'acheminement de métaux à la société Fatton CG Trans, devenue la société Fatton National (la société Fatton) ; que ces métaux ont été volés dans les locaux de la société Fatton situés dans la plate-forme du Grand Lyon dont la surveillance générale était confiée à la société Sécuritas France (la société Sécuritas) ; que la société Wieland a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Fatton, qui a appelé en garantie la société Sécuritas et son assureur, la société XL Insurance Company Limited (la société XL Insurance) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Wieland fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Fatton envers elle à la somme de 54 786 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un dépôt l'entreposage des marchandises confiées à un transporteur dans les locaux de ce dernier ; que l'arrêt a constaté que les marchandises que la société Wieland avait confiées à la société Fatton avaient été dérobées tandis qu'elles étaient entreposées dans les locaux de cette dernière ; qu'en refusant de faire application des règles gouvernant le contrat de dépôt pour apprécier la responsabilité de la société Fatton envers la société Wieland, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1927 du code civil ;

2°/ que constitue une faute lourde du transporteur le fait de stationner de nuit une semi-remorque contenant une importante quantité de métaux dans un local privatif situé sur une plate-forme faisant l'objet d'une simple surveillance générale, dès lors que ce local privatif ne bénéficiait d'aucune surveillance individuelle, et qu'un tracteur avait pu être attelé à ce semi-remorque afin de voler ce chargement sans effraction, aucun contrôle des véhicules sortants n'ayant été assuré à la sortie de cette plate-forme ; qu'en décidant le contraire, pour faire application de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'entreposage des métaux dans les locaux de la société Fatton ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat prévoyant leur livraison le lendemain de la prise en charge, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, la conclusion d'un contrat de transport entre la société Wieland et la société Fatton ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la semi-remorque était stationnée à l'intérieur d'une plate-forme qui bénéficiait d'une surveillance générale assurée par des professionnels de la sécurité et que le transporteur était dans l'impossibilité de fournir des renseignements précis sur les circonstances du vol, aucune des pièces du dossier n'établissant que l'enquête interne ou l'enquête de police aient permis d'identifier les auteurs du vol ou de réunir des éléments permettant de parvenir à cette identification ; qu'en l'état des ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'une faute lourde commise par la société Fatton n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Wieland tendant à voir condamner la société Sécuritas à lui payer une certaine somme au titre du matériel volé, mettre hors de cause la société Sécuritas et la société XL Insurance et rejeter l'action en garantie de la société Fatton, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée, ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de surveillance et l'obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties dont la société Sécuritas assumait la charge, auraient permis l'identification des voleurs ou leur auraient interdit de pénétrer dans la plate-forme, de s'emparer d'un tracteur et d'une remorque, avant de quitter les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait mis hors de cause les sociétés Sécuritas France et XL Insurance Company Limited, avait rejeté la demande de la société Wieland de condamnation de la société Sécuritas France en dommages-intérêts au titre du matériel volé et avait rejeté l'action en garantie de la société Fatton National, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Sécuritas France et la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Lu 5103 fois

L'auteur, contact et Informations légales ISSN | Professionnels du Droit et Justice | Droit bancaire-monétaire | Droit des investisseurs | Civil et Public | Consultations et Conseils Juridiques | Méthode, le coin des étudiants | Droit des sociétés et des groupements | Commercial, consommation et concurrence | Indemnisation des Préjudices | Droit de la sécurité | Entretiens, Echos et Reporting dans les médias | Philosophie du Droit, Juridique et Politique | Littérature, écriture et poésie | Champagne !