L'article 60 est une vieille disposition qui vient d'être mise à la retraite par le Conseil constitutionnel. Elle sera abrogée au 1er septembre 2023, les services ou agents de douanes ne pourront plus valablement opérer sur son fondement.
Il est étonnant de voir comment une juridiction dominée par les "politiques", ce qu'est la Conseil constitutionnel, peut jouer avec la sécurité des Français, des consommateurs, des entreprises... et avec la sécurité de l'Union européenne dont les intérêts financiers sont en cause. Les discours sur la sécurité sont alors bien loin.
L'institution est cependant gardienne de la Constitution qui elle-même garantit les libertés, notamment à travers l'exigence d'un large recours à l'autorité judiciaire (art. 66), spécialement quand l'action publique joue à la frontière de ces libertés (contrôles) ou leur porte atteinte (arrestation). Le discours sur la liberté prime alors.
L'article 60 éveille la nostalgie du droit simple et clair, il sera probablement remplacé par un texte plus long et complexe probablement en plein été...
Il est étonnant de voir comment une juridiction dominée par les "politiques", ce qu'est la Conseil constitutionnel, peut jouer avec la sécurité des Français, des consommateurs, des entreprises... et avec la sécurité de l'Union européenne dont les intérêts financiers sont en cause. Les discours sur la sécurité sont alors bien loin.
L'institution est cependant gardienne de la Constitution qui elle-même garantit les libertés, notamment à travers l'exigence d'un large recours à l'autorité judiciaire (art. 66), spécialement quand l'action publique joue à la frontière de ces libertés (contrôles) ou leur porte atteinte (arrestation). Le discours sur la liberté prime alors.
L'article 60 éveille la nostalgie du droit simple et clair, il sera probablement remplacé par un texte plus long et complexe probablement en plein été...
Cette annulation est retardée par le Conseil constitutionnel : il reporte son effet à septembre 2023 mais elle impose aux avocats d'exploiter tout de suite cette décision. L'avocat qui défend une personne poursuivie par les douanes et "visitée" sur le fondement du de l'article 60, est presque obligé d'invoquer la difficulté que cette disposition pose désormais officiellement. Cette décision instaure un climat délétère autour d'elle, et manifestement elle profite aux trafiquants de tous ordres, et non au citoyen ordinaire.
En effet, au plan strictement juridique, si l'article est inconstitutionnel on peut alors penser, et en tout cas plaider (parler coûte si peu...), qu'elle est également inconventionnelle. La CEDH n'est-elle pas désormais la source vive et puissante de toutes les protections juridiques des libertés individuelles ? Cela se plaide devant un tribunal correctionnel ! On peut même e plaider en pensant que le juge judiciaire peut constater, seul, outre la jurisprudence du Conseil, que ce texte est purement et simplement inconstitutionnel et pas seulement pour les motifs du Conseil. La décision ne le dit pas mai elle encourage à le penser. Une argumentation affinée peut, en pur droit, inspirer le juge judiciaire saisi qui peut analyser la Constitution sans le juge constitutionnel... Bon, on verra ce qu'en dit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'ici quelques mois...
Ce qui est en cause tient à ce que les visites des douanes, effectivement très larges (marchandises, moyens de transport et personnes), conduisent en pratique à intervenir en tout endroit du territoire national voire à retenir les personnes, le temps de ces visites (contrôles), sans que l'article 60 détaille les modalités (donc les garanties) des ces visites.
Le commentaire de la décision est bien plus riche que la décision elle-même. Voilà une méthode qui a ses limites. Le juge doit juger et complètement dans ses décisions. Les institutions, au lieu de statuer, avec les précisions et nuances utiles, donnent de plus en plus des motivations externes dans des commentaires ou communiqués de presse. Cela ne va pas. Outre une sorte d'auto-célébration, les commentaires finissent par peser plus que la décision elle-même !
Ce qui est jugé est repris dans ce commentaire "officiel" :
"En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée" (paragr. 9).
Puis le commentaire commente : "Ce faisant," - insistons - "le Conseil a jugé que, nonobstant les garanties apportées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour l’exercice du droit de visite par les agents des douanes, les dispositions ne soumettaient la mise en œuvre du pouvoir de visite à aucune condition propre à en circonstancier l’application. Ainsi que l’indique la décision, de telles conditions auraient notamment pu consister, par exemple, à délimiter des lieux ou zones géographiques dans lesquels un tel pouvoir peut s’exercer, ou encore à déterminer des motifs particuliers justifiant que ce pouvoir puisse, sans considération de lieu, être mis en œuvre."
Les exigences ainsi posées vont loin, sans doute trop. En pure technique : déterminer les lieux ou zone et des motifs revient à priver des contrôles les plus hasardeux qui apprennent beaucoup... Si la Douane doit intervenir dans des endroits, à des moments ou dans des circonstances que les délinquants comprennent, l'article 60 qui était utile risque de devenir inutile ou peu utile. Le Conseil tient quasiment la main au législateur, ce qui est encore aller très loin...
Pour l'heure, tous les amis des libertés individuelles, et notamment de la liberté d'aller et de venir et de la vie privé (fondements de la décision), notamment ceux qui se promènent avec, par exemple, 47 000 euros en liquide dans du cellophane, avec parfois des armes et des substances riches, tous ceux-là peuvent fêter la liberté et remercier le Conseil constitutionnel. Qui est concerné ?
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Page de la décision du CC avec le commentaire de la décision et un dossier documentaire
En effet, au plan strictement juridique, si l'article est inconstitutionnel on peut alors penser, et en tout cas plaider (parler coûte si peu...), qu'elle est également inconventionnelle. La CEDH n'est-elle pas désormais la source vive et puissante de toutes les protections juridiques des libertés individuelles ? Cela se plaide devant un tribunal correctionnel ! On peut même e plaider en pensant que le juge judiciaire peut constater, seul, outre la jurisprudence du Conseil, que ce texte est purement et simplement inconstitutionnel et pas seulement pour les motifs du Conseil. La décision ne le dit pas mai elle encourage à le penser. Une argumentation affinée peut, en pur droit, inspirer le juge judiciaire saisi qui peut analyser la Constitution sans le juge constitutionnel... Bon, on verra ce qu'en dit la chambre criminelle de la Cour de cassation d'ici quelques mois...
Ce qui est en cause tient à ce que les visites des douanes, effectivement très larges (marchandises, moyens de transport et personnes), conduisent en pratique à intervenir en tout endroit du territoire national voire à retenir les personnes, le temps de ces visites (contrôles), sans que l'article 60 détaille les modalités (donc les garanties) des ces visites.
Le commentaire de la décision est bien plus riche que la décision elle-même. Voilà une méthode qui a ses limites. Le juge doit juger et complètement dans ses décisions. Les institutions, au lieu de statuer, avec les précisions et nuances utiles, donnent de plus en plus des motivations externes dans des commentaires ou communiqués de presse. Cela ne va pas. Outre une sorte d'auto-célébration, les commentaires finissent par peser plus que la décision elle-même !
Ce qui est jugé est repris dans ce commentaire "officiel" :
"En ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée" (paragr. 9).
Puis le commentaire commente : "Ce faisant," - insistons - "le Conseil a jugé que, nonobstant les garanties apportées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour l’exercice du droit de visite par les agents des douanes, les dispositions ne soumettaient la mise en œuvre du pouvoir de visite à aucune condition propre à en circonstancier l’application. Ainsi que l’indique la décision, de telles conditions auraient notamment pu consister, par exemple, à délimiter des lieux ou zones géographiques dans lesquels un tel pouvoir peut s’exercer, ou encore à déterminer des motifs particuliers justifiant que ce pouvoir puisse, sans considération de lieu, être mis en œuvre."
Les exigences ainsi posées vont loin, sans doute trop. En pure technique : déterminer les lieux ou zone et des motifs revient à priver des contrôles les plus hasardeux qui apprennent beaucoup... Si la Douane doit intervenir dans des endroits, à des moments ou dans des circonstances que les délinquants comprennent, l'article 60 qui était utile risque de devenir inutile ou peu utile. Le Conseil tient quasiment la main au législateur, ce qui est encore aller très loin...
Pour l'heure, tous les amis des libertés individuelles, et notamment de la liberté d'aller et de venir et de la vie privé (fondements de la décision), notamment ceux qui se promènent avec, par exemple, 47 000 euros en liquide dans du cellophane, avec parfois des armes et des substances riches, tous ceux-là peuvent fêter la liberté et remercier le Conseil constitutionnel. Qui est concerné ?
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Page de la décision du CC avec le commentaire de la décision et un dossier documentaire