Pour le Début du Commentaire de la décision de la Cour de Montpellier transmise par Maître Frédéric DELBEZ, spécialiste de la réparation des préjudices corporels :
Première partie de l'article
...
Dans cette discussion, sont ainsi en jeu les revenus futurs que le de cujus aurait perçus s’il avait survécu indemne de l’accident. Pour les proches directs, appelons-les « la famille », cette perte est immédiatement ressentie et l'argent fait alors souvent cruellement défaut. Les enfants et la femme pouvaient compter sur un père travailleur, sérieux, qui se faisait un honneur, comme on dit, « de nourrir sa famille ». Or ce père n’est plus là, les revenus qu’il aurait immanquablement alloués à ses proches - et à ces proches - ne le seront pas. Les pères sont ainsi, ils consomment souvent peu, et soignent leurs proches grâce aux divers moyens que procure l’argent gagné. Et l’argent fait tant le bonheur ! Alors qu’il vient d’un père aimant qui, se faisant, marque son amour.
Il y a là, incontestablement, un chef de préjudice. Autant pour la femme que pour les enfants.
La perte des gains futurs (PGF pour les spécialistes) suppose en préliminaire, pour être parfaitement bien appréciée, deux opérations. Quand l’indemnité doit se calculer (négociation avec un assureur ou procès), il conviendra d’imputer des revenus globaux du disparu la part qu’il consommait lui-même. Le cas d’espèce montre un avocat qui réduit cette part à 15 %, et la cour d’appel le suit. Il faut encore se projeter dans le temps pour voir ce qu’aurait été les gains au jour en cause (jour de la négociation ou du jugement, et non au décès) à raison des promotion imminentes ou certaines dont aurait bénéficié l'accidenté…
En quelque sorte, on reconstitue un, deux ou trois ans après la situation professionnelle du défunt, pour être au plus prêt de l’aide qu’il aurait apporté à ses proches, donc de leur préjudice.
Ce calcul est suivi ensuite d’une sorte d’allocation des 85 % entre les enfants et la veuve. Les enfants sont réputés bénéficier de cette affectation jusqu’à leur 25 ans. C’est, actuellement, l’âge théorique de l’indépendance des enfants. Pour la femme, l’indemnité en pourcentage sera projetée au vu de l'espérance de vie du mari. Si les enfants ont ainsi eu chacun 15 % des 85 %, il reste à capitaliser 55 % des revenus de monsieur.
On voit ici, et désormais, le problème de notre affaire. Le responsable (son assureur) indemnise pour 30 % les enfants seulement pendant 5 ou 10 ans seulement, quand il doit indemniser la veuve – souvent – pendant 30 ans…La question qui se pose alors est celle de savoir si la perte qui a été affectée aux enfants se reportent sur la veuve afin, si l'on peut dire, d'accroître sa perte de gains.
La réponse est en droit positif que la réaffectation est admise en droit. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi nettement cassé un arrêt d’appel sur cette question précise (Cass. crim. 15 juin 2004), l'arrêt ne donne pas lieu à interprétation. En pure logique, ce point de droit n’est guère contestable : ici, la logique juridique est absorbée par la logique mathématique. Ce point de pur droit a des conséquences importantes sur la somme allouée à la veuve.
L’arrêt d’espèce montre ainsi une réaffectation des 15 % de chacun des enfants sur la veuve à compter de leur 25 ans. Pour des enfants de 12 et 15 ans, pour un salaire de référence du père décédé de près de 14 000 euros par an, la part de revenu réaffecté est à chaque fois de plus de 2 000 euros par an.
Capitalisées à l’âge de leurs 25 ans, ces deux sommes, multipliée par le "prix d’euros de rente" de l’âge qu’aurait alors eu leur père, donne des sommes appréciables pour la veuve. En arrondi, tantôt 37 000, tantôt 39 000 euros, soit 76 000 euros d’indemnité de plus au titre des pertes futures de revenus, outre la somme demandée à son seul nom par la veuve. Voilà qui n’est pas un détail !
Cette demande doit se faire, comme souvent dans cette matière, sous la menace d’une assignation en justice, mais avec la souplesse de l'art de la négociation. Ainsi, la négociation avec l’assurance doit être menée par un juriste patenté. L’avocat doit obtenir ce mode de calcul pour ce chef de préjudice et invoquer la jurisprudence de la cour de cassation comme celle des cours d’appel.
On notera que dans ce calcul le revenu annuel de référence est le point de départ. Il importe donc de le « travailler » en l’actualisant au jour de l’indemnisation par rapport au jour de l’accident par diverses revalorisations ; ces « petits plus », patiemment obtenus au cours de la négociation (voire plaidés si aucun accord amiable n’est intervenu), transfigurent le montant des dommages et intérêts. Tel est le sort des victimes, directes ou indirectes : leur indemnisation doit toujours être le fruit d’un « combat » avec l’assurance qui prend en charge, ce qui exige qu’elle soit assistée.
Début du Commentaire et de l'analyse
Première partie de l'article
...
Dans cette discussion, sont ainsi en jeu les revenus futurs que le de cujus aurait perçus s’il avait survécu indemne de l’accident. Pour les proches directs, appelons-les « la famille », cette perte est immédiatement ressentie et l'argent fait alors souvent cruellement défaut. Les enfants et la femme pouvaient compter sur un père travailleur, sérieux, qui se faisait un honneur, comme on dit, « de nourrir sa famille ». Or ce père n’est plus là, les revenus qu’il aurait immanquablement alloués à ses proches - et à ces proches - ne le seront pas. Les pères sont ainsi, ils consomment souvent peu, et soignent leurs proches grâce aux divers moyens que procure l’argent gagné. Et l’argent fait tant le bonheur ! Alors qu’il vient d’un père aimant qui, se faisant, marque son amour.
Il y a là, incontestablement, un chef de préjudice. Autant pour la femme que pour les enfants.
La perte des gains futurs (PGF pour les spécialistes) suppose en préliminaire, pour être parfaitement bien appréciée, deux opérations. Quand l’indemnité doit se calculer (négociation avec un assureur ou procès), il conviendra d’imputer des revenus globaux du disparu la part qu’il consommait lui-même. Le cas d’espèce montre un avocat qui réduit cette part à 15 %, et la cour d’appel le suit. Il faut encore se projeter dans le temps pour voir ce qu’aurait été les gains au jour en cause (jour de la négociation ou du jugement, et non au décès) à raison des promotion imminentes ou certaines dont aurait bénéficié l'accidenté…
En quelque sorte, on reconstitue un, deux ou trois ans après la situation professionnelle du défunt, pour être au plus prêt de l’aide qu’il aurait apporté à ses proches, donc de leur préjudice.
Ce calcul est suivi ensuite d’une sorte d’allocation des 85 % entre les enfants et la veuve. Les enfants sont réputés bénéficier de cette affectation jusqu’à leur 25 ans. C’est, actuellement, l’âge théorique de l’indépendance des enfants. Pour la femme, l’indemnité en pourcentage sera projetée au vu de l'espérance de vie du mari. Si les enfants ont ainsi eu chacun 15 % des 85 %, il reste à capitaliser 55 % des revenus de monsieur.
On voit ici, et désormais, le problème de notre affaire. Le responsable (son assureur) indemnise pour 30 % les enfants seulement pendant 5 ou 10 ans seulement, quand il doit indemniser la veuve – souvent – pendant 30 ans…La question qui se pose alors est celle de savoir si la perte qui a été affectée aux enfants se reportent sur la veuve afin, si l'on peut dire, d'accroître sa perte de gains.
La réponse est en droit positif que la réaffectation est admise en droit. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi nettement cassé un arrêt d’appel sur cette question précise (Cass. crim. 15 juin 2004), l'arrêt ne donne pas lieu à interprétation. En pure logique, ce point de droit n’est guère contestable : ici, la logique juridique est absorbée par la logique mathématique. Ce point de pur droit a des conséquences importantes sur la somme allouée à la veuve.
L’arrêt d’espèce montre ainsi une réaffectation des 15 % de chacun des enfants sur la veuve à compter de leur 25 ans. Pour des enfants de 12 et 15 ans, pour un salaire de référence du père décédé de près de 14 000 euros par an, la part de revenu réaffecté est à chaque fois de plus de 2 000 euros par an.
Capitalisées à l’âge de leurs 25 ans, ces deux sommes, multipliée par le "prix d’euros de rente" de l’âge qu’aurait alors eu leur père, donne des sommes appréciables pour la veuve. En arrondi, tantôt 37 000, tantôt 39 000 euros, soit 76 000 euros d’indemnité de plus au titre des pertes futures de revenus, outre la somme demandée à son seul nom par la veuve. Voilà qui n’est pas un détail !
Cette demande doit se faire, comme souvent dans cette matière, sous la menace d’une assignation en justice, mais avec la souplesse de l'art de la négociation. Ainsi, la négociation avec l’assurance doit être menée par un juriste patenté. L’avocat doit obtenir ce mode de calcul pour ce chef de préjudice et invoquer la jurisprudence de la cour de cassation comme celle des cours d’appel.
On notera que dans ce calcul le revenu annuel de référence est le point de départ. Il importe donc de le « travailler » en l’actualisant au jour de l’indemnisation par rapport au jour de l’accident par diverses revalorisations ; ces « petits plus », patiemment obtenus au cours de la négociation (voire plaidés si aucun accord amiable n’est intervenu), transfigurent le montant des dommages et intérêts. Tel est le sort des victimes, directes ou indirectes : leur indemnisation doit toujours être le fruit d’un « combat » avec l’assurance qui prend en charge, ce qui exige qu’elle soit assistée.
Début du Commentaire et de l'analyse