Le Journal officiel du 31 mai 2014 comporte l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif. Le financement participatif est introduit en droit français et, en la forme, dans la Code monétaire et financier. On notera que l'évolution, après d'autres, renforce l'unification entre le "bancaire" et le "financier".
Sur l'unité du droit bancaire et financier, tenant à l'existence des actifs financiers, voyez Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, n° 6 et 8, p. 12 et 13 ; et n° 661, p. 321, sur la perspective sur les actifs financiers), lesquels relient toutes les secteurs de la finance pour en établit l'unité.
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Extrait de la base Legifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
...
Ordonne :
TITRE Ier : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE TITRES FINANCIERS
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
Article 1
Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les conseillers en investissements participatifs
« Section 1
« Définition et obligations d'immatriculation
« Art. L. 547-1. - I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« III. ― Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
« Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
« IV. ― Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
« Art. L. 547-2. - Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 547-3. - I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
« II. ― Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
« 1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
« 2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 547-4. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
« En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
« Art. L. 547-5. - I. ― Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
« Art. L. 547-6. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
« Art. L. 547-7. - Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
« Art. L. 547-8. - Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
« Section 3 Règles de bonne conduite
« Art. L. 547-9. - Les conseillers en investissements participatifs doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
« 5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
« 6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;
« 7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;
« 8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
« 9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Article 2
Après le 6° de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1. »
Article 3
L'article L. 341-3 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1. »
Article 4
Le h du 2° de l'article L. 531-2 du même code est ainsi rétabli :
« h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ; ».
Article 5
La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
« Art. L. 533-22-3. - Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent :
« 1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
« 2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
« Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Article 6
Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, les mots : « et sur les conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ; ».
Article 7
Au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code, la référence : « au 10° » est remplacée par la référence : « aux 10° et 10° bis ».
Article 8
L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. » ;
2° Après le 10° du II, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; » ;
3° Le 17° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. »
Article 9
Au 3° de l'article L. 621-9-2 du même code, les mots : « de conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ».
Article 10
A l'article L. 621-17 du même code, après les mots : « par les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 » sont insérés les mots : « ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 ».
Chapitre II : Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif
Article 11
Après le Ier de l'article L. 411-2 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :
« 1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
« 2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition. »
Article 12
Au I de l'article L. 621-7 du même code, après les mots : « lorsqu'ils procèdent à une offre au public », sont insérés les mots : « ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ».
Article 13
A l'article L. 227-2 du code de commerce, après les mots : « aux 2 et 3 du I », sont insérés les mots : « , au I bis, ».
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 227-2 du même code, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-2-1. - I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
« 1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
« 2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
« 4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
« II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations. »
TITRE II : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE PRÊTS OU DE DONS
Chapitre Ier : Dérogation au monopole bancaire
Article 15
L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale. »
Chapitre II : Régime prudentiel allégé des établissements de paiement
Article 16
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
« Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.
« L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa. »
Chapitre III : Les intermédiaires en financement participatif
Article 17
Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Les intermédiaires en financement participatif
« Section 1
« Définitions et obligation d'immatriculation
« Art. L. 548-1. - L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;
« 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;
« 3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.
« Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
« Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.
« Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.
« L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.
« Art. L. 548-2. - I. ― Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
« II. ― Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre.
« III. ― Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
« Art. L. 548-3. - Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 548-4. - Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 548-5. - I. ― Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
« Section 3
« Règles de bonne conduite et d'organisation
« Art. L. 548-6. - Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
« Ils doivent :
« 1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;
« 2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
« 3° Publier un rapport annuel d'activité ;
« 4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
« 6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
« 7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
« 8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
« 10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
« 11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
« La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service. »
Article 18
I. ― Au I de l'article L. 141-6 du même code, après les mots : « les établissements de monnaie électronique », sont insérés les mots : « les intermédiaires en financement participatif ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. »
Article 19
Le dernier alinéa du II de l'article L. 612-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Tout intermédiaire en financement participatif.
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. »
Article 20
L'article L. 612-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du C du II :
a) A la première phrase, après les mots : « services de paiement, », sont insérés les mots : « les intermédiaires en financement participatif, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C » ;
2° Au second alinéa du 1° du V, les mots : « et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif ».
Article 21
Au 12° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, après la référence : « L. 112-6 », sont insérés les mots : « et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V ».
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22
Au 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 541-1 », sont insérées les références : « , L. 547-1 et L. 548-1 ».
Article 23
Le premier alinéa du I de l'article L. 546-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. »
Article 24
L'article L. 561-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « les conseillers en investissements financiers », sont insérés les mots : « , les conseillers en investissements participatifs » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; ».
Article 25
Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et aux conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif » ;
2° Il est ajouté une section 3 et une section 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Dispositions relatives aux conseillers en investissements participatifs
« Art. L. 573-12. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-13. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-14. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Section 4
« Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
« Art. L. 573-15. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
« Art. L. 573-16. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-17. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ....
Sur l'unité du droit bancaire et financier, tenant à l'existence des actifs financiers, voyez Droit bancaire et financier, éd. Direct Droit, n° 6 et 8, p. 12 et 13 ; et n° 661, p. 321, sur la perspective sur les actifs financiers), lesquels relient toutes les secteurs de la finance pour en établit l'unité.
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Extrait de la base Legifrance
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
...
Ordonne :
TITRE Ier : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE TITRES FINANCIERS
Chapitre Ier : Les conseillers en investissements participatifs
Article 1
Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les conseillers en investissements participatifs
« Section 1
« Définition et obligations d'immatriculation
« Art. L. 547-1. - I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« III. ― Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
« Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
« IV. ― Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
« Art. L. 547-2. - Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 547-3. - I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.
« II. ― Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :
« 1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;
« 2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 547-4. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
« En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.
« Art. L. 547-5. - I. ― Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
« Art. L. 547-6. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
« Art. L. 547-7. - Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
« Art. L. 547-8. - Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
« Section 3 Règles de bonne conduite
« Art. L. 547-9. - Les conseillers en investissements participatifs doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;
« 5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
« 6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;
« 7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;
« 8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
« 9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Article 2
Après le 6° de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1. »
Article 3
L'article L. 341-3 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1. »
Article 4
Le h du 2° de l'article L. 531-2 du même code est ainsi rétabli :
« h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ; ».
Article 5
La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet
« Art. L. 533-22-3. - Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titres financiers au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers s'assurent :
« 1° Que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
« 2° Lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.
« Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Article 6
Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, les mots : « et sur les conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ; ».
Article 7
Au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code, la référence : « au 10° » est remplacée par la référence : « aux 10° et 10° bis ».
Article 8
L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet. » ;
2° Après le 10° du II, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; » ;
3° Le 17° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4. »
Article 9
Au 3° de l'article L. 621-9-2 du même code, les mots : « de conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ».
Article 10
A l'article L. 621-17 du même code, après les mots : « par les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 » sont insérés les mots : « ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 ».
Chapitre II : Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif
Article 11
Après le Ier de l'article L. 411-2 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :
« 1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
« 2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition. »
Article 12
Au I de l'article L. 621-7 du même code, après les mots : « lorsqu'ils procèdent à une offre au public », sont insérés les mots : « ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ».
Article 13
A l'article L. 227-2 du code de commerce, après les mots : « aux 2 et 3 du I », sont insérés les mots : « , au I bis, ».
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 227-2 du même code, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-2-1. - I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
« 1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
« 2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
« 4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
« II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations. »
TITRE II : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF SOUS FORME DE PRÊTS OU DE DONS
Chapitre Ier : Dérogation au monopole bancaire
Article 15
L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale. »
Chapitre II : Régime prudentiel allégé des établissements de paiement
Article 16
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément d'établissement de paiement limité lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.
« Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s'appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services de transmission de fonds mentionnés au 6° du II de l'article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l'article L. 522-13.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent les conditions de l'agrément limité.
« L'agrément limité cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n'étaient plus remplies.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa. »
Chapitre III : Les intermédiaires en financement participatif
Article 17
Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Les intermédiaires en financement participatif
« Section 1
« Définitions et obligation d'immatriculation
« Art. L. 548-1. - L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ;
« 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;
« 3° Les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels peuvent obtenir des prêts sans intérêt, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier.
« Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 peuvent être bénéficiaires de prêts sans intérêt dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
« Un décret fixe les plafonds respectifs du prêt avec intérêt et du prêt sans intérêt, consentis par prêteur, ainsi que le montant total du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.
« Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.
« L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.
« Art. L. 548-2. - I. ― Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
« II. ― Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre.
« III. ― Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
« Art. L. 548-3. - Les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Section 2
« Autres conditions d'accès et d'exercice
« Art. L. 548-4. - Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 548-5. - I. ― Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
« Section 3
« Règles de bonne conduite et d'organisation
« Art. L. 548-6. - Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
« Ils doivent :
« 1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;
« 2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
« 3° Publier un rapport annuel d'activité ;
« 4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
« 6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
« 7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
« 8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
« 10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
« 11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité.
« La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service. »
Article 18
I. ― Au I de l'article L. 141-6 du même code, après les mots : « les établissements de monnaie électronique », sont insérés les mots : « les intermédiaires en financement participatif ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. »
Article 19
Le dernier alinéa du II de l'article L. 612-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Tout intermédiaire en financement participatif.
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. »
Article 20
L'article L. 612-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du C du II :
a) A la première phrase, après les mots : « services de paiement, », sont insérés les mots : « les intermédiaires en financement participatif, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C » ;
2° Au second alinéa du 1° du V, les mots : « et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et aux intermédiaires en financement participatif ».
Article 21
Au 12° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, après la référence : « L. 112-6 », sont insérés les mots : « et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V ».
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22
Au 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 541-1 », sont insérées les références : « , L. 547-1 et L. 548-1 ».
Article 23
Le premier alinéa du I de l'article L. 546-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. »
Article 24
L'article L. 561-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « les conseillers en investissements financiers », sont insérés les mots : « , les conseillers en investissements participatifs » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 ; ».
Article 25
Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et aux conseillers en investissements financiers » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif » ;
2° Il est ajouté une section 3 et une section 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Dispositions relatives aux conseillers en investissements participatifs
« Art. L. 573-12. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-13. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-14. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Section 4
« Dispositions relatives aux intermédiaires en financement participatif
« Art. L. 573-15. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
« Art. L. 573-16. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-17. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ....