Le temps est à une sorte de médiocrité sans complexe : les choses les plus vraies sont ignorées le plus ostensiblement et le faux, à l'aide des médias, triomphe du vrai. Le Parlement et les Gouvernements amplifient souvent ce travers. Le personnel politique a peu de rigueur et se complait dans des généralités incompatibles avec l'exigence de précision de lois efficaces.
Le compte courant est l'illustration d'une certaine incompréhension d'institutions qui étaient presque mieux comprises hier. Il y a, dans l'évolution récente, une sorte de régression. Les banquiers nagent eux-mêmes dans cette confusion, ignorant la différence entre un compte simple, de dépôt, et le compte courant, contrat commercial qui peut être utilisé entre agents non bancaires.
Ce modèle de contrat aidera de nombreux professionnels et étudiants à comprendre que :
- le compte courant est un contrat commercial
- qu'il n'est pas systématiquement un contrat bancaire, le compte courant peut être non-bancaire
- que le compte bancaire n'est, lui non plus, pas systématiquement un "compte courant" au sens de la jurisprudence, il peut être un compte de dépôt
- que le compte de dépôt, qui dispose désormais de quelques règles légales dans le CMF, n'a pas le même régime juridique que le compte courant
Le compte courant poursuit l'objectif d'éteindre les créances qui entrent au compte (ce qui est matérialisé quand elles y sont inscrites, l'enregistrement s'imposant aux deux parties). Mécanisme de règlement simplifié résultant de la fusion des articles du compte (compensation), réalisant une novation, le compte courant permet naturellement à chacune des parties de payer en inscrivant ses créances au compte. C'est pour cette raison fondamentale qu'il est un compte qui, alternativement, a vocation à être créditeur pour l'un ou pour l'autre des parties. Mais ce qui le distingue du compte de dépôt n'est pas ce point (un compte de dépôt adjoint d'une autorisation de débit n'est toujours pas un compte courant !). La distinction réside au fondement : être un mécanisme de règlement réciproque des dettes.
Les banquiers ont détourné (le mot est un peu fort) la convention pour éviter quelques règles (interdiction de l'anatocisme du droit civil (capitalisation des intérêts) et pratiquer des commissions qu'ils n'osent pas prélever sur les particulier (commissions pour la tenue du compte et pour diverses opérations). La plupart des professionnels qui disposent d'un compte courant pourraient disposer d'un compte de dépôts. Mais cela rapporterait moins à leur banquier…
Modèle de convention simplifié
Pour entreprises non-bancaires
Convention de compte courant
Entre
SA Minerai Fer et Outillage lourd
Dont le siège social est à Clermont-Ferrand au…
Et
SARL Industrie Acier et Fils
Dont le siège social est à Reims au…
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Les parties se proposent de recourir à une convention de compte courant permettant d'effectuer alternativement des remises l'une sur l'autre. Ces remises correspondront aux créances que les livraisons, de chaque société sur l'autre. Ces livraisons sont de biens et produits, et de services, font naître. Ce compte relate les rapports commerciaux entre les parties et les opérations financières qu'ils impliquent, notamment au titre des paiements des prix de vente et des prestations.
Pour ce faire les parties décident de fusionner les créances en cause, et de compenser les dettes réciproques, afin d'obtenir un solde reflétant la créance de l'un sur l'autre et vice-versa. Les soldes provisoires résultant de cette compensation matérialisent le règlement simplifié voulu par les parties jusqu'à obtenir un solde définitif. Ce solde provisoire est calculé à chaque opération. Il est porté à la connaissance du partenaire chaque fin de mois en fin de relevé de compte.
La présente convention ne dispense pas de l'établissement et de l'envoi des factures. Elle permettra d'éviter quelques soixante règlements mensuels entre les deux parties, ce qui permettra des économies, de part et d'autre, d'argent et de temps.
Art. 1er – Objet.
L'objet des présentes est de définir le fonctionnement du compte courant établi entre les parties. Elle a notamment pour but de créer un mécanisme entre les parties de règlement simplifiées, leur évitant d'avoir à utiliser des modes et moyens de paiement bancaires. Ce compte a pour résultat un effet de crédit entre les parties ainsi qu'un effet de garantie de ce crédit.
Art. 2 – Volonté spéciale des parties
Les parties déclarent expressément vouloir recourir à un compte courant et en rechercher tous les effets légaux permettant d'atteindre les règlements simplifiés qu'elles souhaitent l'une vis-à-vis de l'autre. Elles reconnaissent parfaitement connaître les mécanismes dudit contrat, par ailleurs ci-après détaillé.
Art. 3 - Généralité et réciprocité des remises
Les parties s'engagent à faire entrer au compte toutes les créances dont chacune est titulaire à l'encontre de l'autre. Les dettes de l'une seront garanties par ses propres créances sur l'autre. A cet effet, chacune des parties a le droit de faire des remises au compte, ce droit étant réciproque.
La plupart des remises résulteront des livraisons faites par l'une des parties qui, de ce fait, devient créditrice du prix de vente de cette vente. Des remises peuvent cependant intervenir à propos de transactions purement financières (versement d'espèces, remises de chèque…). Ces remises purement financières seront notamment faites pour diminuer un solde créditeur nettement excessif.
Art. 4 – Fonctionnement du compte
4. 1 - Prise d'effet du compte
La date d'entrée en vigueur de la convention est celle de sa prise d'effet. Outre la date de signature des présentes, la prise d'effet est fixée au 1er juin 2007. A cette date, les parties émettent des factures qu'elles ne règlent que par inscription de leur montant au compte courant.
4. 2 - Champ d'application de la convention
La présente convention s'applique et vise toutes les créances nées entre les parties dans le cadre de leurs rapports commerciaux, à savoir toutes leurs relations contractuelles commerciales ordinaires. Sont exclues les créances non-définitives et les créances délictuelles.
4. 3 - Entrée en compte
Lesdites créances, certaines, liquides et exigibles, qui naîtront entre les co-contractants entrent au compte et devront être inscrites au compte.
Les caractères exigés de ces créances seront justifiées par l'envoi d'une facture en bonne et due forme au débiteur.
La somme TTC en euro sera portée au crédit du créancier à la date d'exigibilité de la créance. Cette inscription vaudra paiement de la créance sous réserve de l'article 8.
4. 4 - Relevé de compte
Le teneur de compte établit mensuellement un relevé de compte le premier jour ouvrable de chaque mois. Il comprend toutes les opérations du mois écoulé. Ce relevé de compte est établi en double exemplaire. Un est gardé en double du compte source, un autre est envoyé au partenaire.
Le relevé contient diverses mentions (dénomination sociale, date d'établissement du relevé, période couverte) ainsi que toutes les mentions impliquées par les règles de tenue de compte.
4. 5. – Débit maximum autorisé.
Pour chaque partie, le débit maximum autorisé est de 1, 5 millions d'euros. Lorsque ce seuil est en voie d'être atteint, la société débitrice effectue une remise purement financière (chèque) afin de rééquilibrer le compte courant.
Art. 5 – Tenue de compte
L'une des parties, la SA Minerai, est chargée de tenir le compte qui demeure une propriété indivises des deux, document comptable accessible en permanence à celle qui ne la tient pas, à savoir la SARL.
Il est convenu que la tenue du compte est gratuite.
La tenue de compte consiste à inscrire les créances visées ci-dessus. Le teneur de compte tient le compte en créant une colonne crédit (en sa faveur), débit (en sa défaveur) et une ligne pour le solde provisoire.
Chaque créance fait l'objet d'une ligne qui ressortit ou du débit ou du crédit. Elles seront portées au compte à la date précise de leur exigibilité, avec ponctualité et exactitude. Aucune inscription ne peut être effacée, les corrections se font seulement et exclusivement par contrepassation afin de laisser au compte sa parfaite réalité chronologique.
Le teneur de compte établit aussi une colonne "différé" pour les créances imparfaites.
Les relevés de compte sont des extraits de cette comptabilité qui est continue et ininterrompue sauf résiliation visée plus bas. L'extrait est en principe mensuel mais le teneur de compte peut avoir à fournir un extrait de plus longue période si besoin est.
Des dates de valeur peuvent être mentionnées afin de calculer, entre ces deux dates, les agios. Toutefois, cette technique ne sera utilisée que pour les remises de titres de paiement à terme (lettre de change ou billet à ordre remis au partenaire) et si, en outre, l'échéance est à plus de trois jours. Dans ce cas, des dates de valeur sont ajoutée aux dates des remises des effets de commerce ; seule la période entre la date de valeur est prise en considération pour calculer les agios.
Art. 6 – Remise des créances réciproques et effet de garantie
Les parties seront réciproquement créancières, créances qu'elles s'obligent, dès ce jour et irrévocablement, à porter au compte. Seules les créances commerciales, certaines liquides et exigibles entrent en compte. En s'obligeant à porter toute créance au compte, chaque partie donne à l'autre la garantie d'un paiement futur au moyen de sa propre créance.
Les parties reconnaissent que l'entrée en CC en réalise le paiement et a pour effet de les éteindre. En conséquence, elles ne pourront pas agir en exécution forcée pour obtenir un règlement du solde provisoire.
Art. 7 – Différé du compte
Les créances qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles peuvent entrer dans une colonne spéciale du compte appelée "différé". Ces écritures ne participent pas à la fusion des créances et ne comptent pas pour les soldes provisoire ou définitif.
XX
Art. 8 – Contestation d'écritures
Une partie qui conteste un relevé le fait par tout moyen dans les huit semaines de la réception du relevé objet de la contestation.
Le juge commercial est compétent.
Art. 9 – Clause d'intérêt
Tout crédit en faveur d'une partie, au-delà de 5 000 euros, donne droit à des intérêts.
9.1 – Stipulation d'un intérêt
Il est convenu que le solde provisoire en faveur de l'une ou de l'autre des parties produit un intérêt, sans mécanisme de date de valeur. Le montant de l'intérêt est fixé au taux de 5% par an. Les intérêts sont payés par mois et, de ce fait, capitaliser, de façon à produire eux-mêmes des intérêts en dérogation à l'article 1154 du Code civil.
9. 2 - Variabilité du taux d'intérêt
Les taux est indexé sur le taux du marché interbancaire Euribor, qui est au jour de la conclusion à XXX.
Art. 10 – Durée de la convention
Les présentes sont à durée indéterminée.
Art. 11 – Evolution et révision de la convention
La présente convention sera révisée dans les formes que celles des présentes, par un écrit en double exemplaire signés par les représentants habilités de chaque société.
Art. 12 – Résiliation de la convention
Le compte courant est résilié à tout moment sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, lequel court à partir du jour où la partie reçoit la résiliation. La résiliation est faite de bonne foi encore qu'elle puisse être sans motif.
Le compte courant est résilié sans préavis en cas de faute lourde.
Art. 13 – Clauses post-contractuelles
La fin du contrat impose de régulariser le situation.
13. 1 – Arrêté de compte
La mise en oeuvre de la résiliation visée à l'article 12 entraîne l'établissement d'un arrêté de compte par la partie visée à l'article 5.
Ledit arrêté de compte est destiné et a pour objet de faire état du solde définitif à la date de résiliation des présentes. Ledit arrêté de compte sera établi par les deux parties en double exemplaire. L'arrêté est signé des deux parties, il mentionne la créance de l'une des sociétés sur l'autre et constate le règlement sur-le-champ de cette dette en en donnant acte à la société qui règle ; ce règlement se fait par voie bancaire.
13. 2 – Exigibilité du solde définitif attesté par l'arrêté de compte
L'exigibilité du solde définitif, tel qu'il résulte de l'arrêté de comptes, est acquise un mois à compter de la résiliation de la convention de compte. Si l'arrêté des comptes intervient sous ce mois, aucun intérêt n'est dû.
13. 3 – Intérêt applicable au solde définitif
A défaut de paiement sous un mois, la somme non réglée du solde définitif porte intérêt et ce au taux de 4% par an.
Art. 14 – Garanties
En vue de garantir le remboursement du solde définitif, les parties peuvent consentir une garantie ou sûreté pour ce montant. Cette prise de garantie se formera conformément aux règles qui lui sont applicables sans requérir de modifier les présentes dispositions. Les parties s'obligent à donner tout renseignement utile, si besoin est, pour faciliter cette prise de garantie dès lors qu'elles en auront préalablement accepté le principe.
Art. 15 – Forme des présentes.
La présente convention est établie sur trois pages dactylographiées sans rature ni ajout.
Signatures.
Le compte courant est l'illustration d'une certaine incompréhension d'institutions qui étaient presque mieux comprises hier. Il y a, dans l'évolution récente, une sorte de régression. Les banquiers nagent eux-mêmes dans cette confusion, ignorant la différence entre un compte simple, de dépôt, et le compte courant, contrat commercial qui peut être utilisé entre agents non bancaires.
Ce modèle de contrat aidera de nombreux professionnels et étudiants à comprendre que :
- le compte courant est un contrat commercial
- qu'il n'est pas systématiquement un contrat bancaire, le compte courant peut être non-bancaire
- que le compte bancaire n'est, lui non plus, pas systématiquement un "compte courant" au sens de la jurisprudence, il peut être un compte de dépôt
- que le compte de dépôt, qui dispose désormais de quelques règles légales dans le CMF, n'a pas le même régime juridique que le compte courant
Le compte courant poursuit l'objectif d'éteindre les créances qui entrent au compte (ce qui est matérialisé quand elles y sont inscrites, l'enregistrement s'imposant aux deux parties). Mécanisme de règlement simplifié résultant de la fusion des articles du compte (compensation), réalisant une novation, le compte courant permet naturellement à chacune des parties de payer en inscrivant ses créances au compte. C'est pour cette raison fondamentale qu'il est un compte qui, alternativement, a vocation à être créditeur pour l'un ou pour l'autre des parties. Mais ce qui le distingue du compte de dépôt n'est pas ce point (un compte de dépôt adjoint d'une autorisation de débit n'est toujours pas un compte courant !). La distinction réside au fondement : être un mécanisme de règlement réciproque des dettes.
Les banquiers ont détourné (le mot est un peu fort) la convention pour éviter quelques règles (interdiction de l'anatocisme du droit civil (capitalisation des intérêts) et pratiquer des commissions qu'ils n'osent pas prélever sur les particulier (commissions pour la tenue du compte et pour diverses opérations). La plupart des professionnels qui disposent d'un compte courant pourraient disposer d'un compte de dépôts. Mais cela rapporterait moins à leur banquier…
Modèle de convention simplifié
Pour entreprises non-bancaires
Convention de compte courant
Entre
SA Minerai Fer et Outillage lourd
Dont le siège social est à Clermont-Ferrand au…
Et
SARL Industrie Acier et Fils
Dont le siège social est à Reims au…
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Les parties se proposent de recourir à une convention de compte courant permettant d'effectuer alternativement des remises l'une sur l'autre. Ces remises correspondront aux créances que les livraisons, de chaque société sur l'autre. Ces livraisons sont de biens et produits, et de services, font naître. Ce compte relate les rapports commerciaux entre les parties et les opérations financières qu'ils impliquent, notamment au titre des paiements des prix de vente et des prestations.
Pour ce faire les parties décident de fusionner les créances en cause, et de compenser les dettes réciproques, afin d'obtenir un solde reflétant la créance de l'un sur l'autre et vice-versa. Les soldes provisoires résultant de cette compensation matérialisent le règlement simplifié voulu par les parties jusqu'à obtenir un solde définitif. Ce solde provisoire est calculé à chaque opération. Il est porté à la connaissance du partenaire chaque fin de mois en fin de relevé de compte.
La présente convention ne dispense pas de l'établissement et de l'envoi des factures. Elle permettra d'éviter quelques soixante règlements mensuels entre les deux parties, ce qui permettra des économies, de part et d'autre, d'argent et de temps.
Art. 1er – Objet.
L'objet des présentes est de définir le fonctionnement du compte courant établi entre les parties. Elle a notamment pour but de créer un mécanisme entre les parties de règlement simplifiées, leur évitant d'avoir à utiliser des modes et moyens de paiement bancaires. Ce compte a pour résultat un effet de crédit entre les parties ainsi qu'un effet de garantie de ce crédit.
Art. 2 – Volonté spéciale des parties
Les parties déclarent expressément vouloir recourir à un compte courant et en rechercher tous les effets légaux permettant d'atteindre les règlements simplifiés qu'elles souhaitent l'une vis-à-vis de l'autre. Elles reconnaissent parfaitement connaître les mécanismes dudit contrat, par ailleurs ci-après détaillé.
Art. 3 - Généralité et réciprocité des remises
Les parties s'engagent à faire entrer au compte toutes les créances dont chacune est titulaire à l'encontre de l'autre. Les dettes de l'une seront garanties par ses propres créances sur l'autre. A cet effet, chacune des parties a le droit de faire des remises au compte, ce droit étant réciproque.
La plupart des remises résulteront des livraisons faites par l'une des parties qui, de ce fait, devient créditrice du prix de vente de cette vente. Des remises peuvent cependant intervenir à propos de transactions purement financières (versement d'espèces, remises de chèque…). Ces remises purement financières seront notamment faites pour diminuer un solde créditeur nettement excessif.
Art. 4 – Fonctionnement du compte
4. 1 - Prise d'effet du compte
La date d'entrée en vigueur de la convention est celle de sa prise d'effet. Outre la date de signature des présentes, la prise d'effet est fixée au 1er juin 2007. A cette date, les parties émettent des factures qu'elles ne règlent que par inscription de leur montant au compte courant.
4. 2 - Champ d'application de la convention
La présente convention s'applique et vise toutes les créances nées entre les parties dans le cadre de leurs rapports commerciaux, à savoir toutes leurs relations contractuelles commerciales ordinaires. Sont exclues les créances non-définitives et les créances délictuelles.
4. 3 - Entrée en compte
Lesdites créances, certaines, liquides et exigibles, qui naîtront entre les co-contractants entrent au compte et devront être inscrites au compte.
Les caractères exigés de ces créances seront justifiées par l'envoi d'une facture en bonne et due forme au débiteur.
La somme TTC en euro sera portée au crédit du créancier à la date d'exigibilité de la créance. Cette inscription vaudra paiement de la créance sous réserve de l'article 8.
4. 4 - Relevé de compte
Le teneur de compte établit mensuellement un relevé de compte le premier jour ouvrable de chaque mois. Il comprend toutes les opérations du mois écoulé. Ce relevé de compte est établi en double exemplaire. Un est gardé en double du compte source, un autre est envoyé au partenaire.
Le relevé contient diverses mentions (dénomination sociale, date d'établissement du relevé, période couverte) ainsi que toutes les mentions impliquées par les règles de tenue de compte.
4. 5. – Débit maximum autorisé.
Pour chaque partie, le débit maximum autorisé est de 1, 5 millions d'euros. Lorsque ce seuil est en voie d'être atteint, la société débitrice effectue une remise purement financière (chèque) afin de rééquilibrer le compte courant.
Art. 5 – Tenue de compte
L'une des parties, la SA Minerai, est chargée de tenir le compte qui demeure une propriété indivises des deux, document comptable accessible en permanence à celle qui ne la tient pas, à savoir la SARL.
Il est convenu que la tenue du compte est gratuite.
La tenue de compte consiste à inscrire les créances visées ci-dessus. Le teneur de compte tient le compte en créant une colonne crédit (en sa faveur), débit (en sa défaveur) et une ligne pour le solde provisoire.
Chaque créance fait l'objet d'une ligne qui ressortit ou du débit ou du crédit. Elles seront portées au compte à la date précise de leur exigibilité, avec ponctualité et exactitude. Aucune inscription ne peut être effacée, les corrections se font seulement et exclusivement par contrepassation afin de laisser au compte sa parfaite réalité chronologique.
Le teneur de compte établit aussi une colonne "différé" pour les créances imparfaites.
Les relevés de compte sont des extraits de cette comptabilité qui est continue et ininterrompue sauf résiliation visée plus bas. L'extrait est en principe mensuel mais le teneur de compte peut avoir à fournir un extrait de plus longue période si besoin est.
Des dates de valeur peuvent être mentionnées afin de calculer, entre ces deux dates, les agios. Toutefois, cette technique ne sera utilisée que pour les remises de titres de paiement à terme (lettre de change ou billet à ordre remis au partenaire) et si, en outre, l'échéance est à plus de trois jours. Dans ce cas, des dates de valeur sont ajoutée aux dates des remises des effets de commerce ; seule la période entre la date de valeur est prise en considération pour calculer les agios.
Art. 6 – Remise des créances réciproques et effet de garantie
Les parties seront réciproquement créancières, créances qu'elles s'obligent, dès ce jour et irrévocablement, à porter au compte. Seules les créances commerciales, certaines liquides et exigibles entrent en compte. En s'obligeant à porter toute créance au compte, chaque partie donne à l'autre la garantie d'un paiement futur au moyen de sa propre créance.
Les parties reconnaissent que l'entrée en CC en réalise le paiement et a pour effet de les éteindre. En conséquence, elles ne pourront pas agir en exécution forcée pour obtenir un règlement du solde provisoire.
Art. 7 – Différé du compte
Les créances qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles peuvent entrer dans une colonne spéciale du compte appelée "différé". Ces écritures ne participent pas à la fusion des créances et ne comptent pas pour les soldes provisoire ou définitif.
XX
Art. 8 – Contestation d'écritures
Une partie qui conteste un relevé le fait par tout moyen dans les huit semaines de la réception du relevé objet de la contestation.
Le juge commercial est compétent.
Art. 9 – Clause d'intérêt
Tout crédit en faveur d'une partie, au-delà de 5 000 euros, donne droit à des intérêts.
9.1 – Stipulation d'un intérêt
Il est convenu que le solde provisoire en faveur de l'une ou de l'autre des parties produit un intérêt, sans mécanisme de date de valeur. Le montant de l'intérêt est fixé au taux de 5% par an. Les intérêts sont payés par mois et, de ce fait, capitaliser, de façon à produire eux-mêmes des intérêts en dérogation à l'article 1154 du Code civil.
9. 2 - Variabilité du taux d'intérêt
Les taux est indexé sur le taux du marché interbancaire Euribor, qui est au jour de la conclusion à XXX.
Art. 10 – Durée de la convention
Les présentes sont à durée indéterminée.
Art. 11 – Evolution et révision de la convention
La présente convention sera révisée dans les formes que celles des présentes, par un écrit en double exemplaire signés par les représentants habilités de chaque société.
Art. 12 – Résiliation de la convention
Le compte courant est résilié à tout moment sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, lequel court à partir du jour où la partie reçoit la résiliation. La résiliation est faite de bonne foi encore qu'elle puisse être sans motif.
Le compte courant est résilié sans préavis en cas de faute lourde.
Art. 13 – Clauses post-contractuelles
La fin du contrat impose de régulariser le situation.
13. 1 – Arrêté de compte
La mise en oeuvre de la résiliation visée à l'article 12 entraîne l'établissement d'un arrêté de compte par la partie visée à l'article 5.
Ledit arrêté de compte est destiné et a pour objet de faire état du solde définitif à la date de résiliation des présentes. Ledit arrêté de compte sera établi par les deux parties en double exemplaire. L'arrêté est signé des deux parties, il mentionne la créance de l'une des sociétés sur l'autre et constate le règlement sur-le-champ de cette dette en en donnant acte à la société qui règle ; ce règlement se fait par voie bancaire.
13. 2 – Exigibilité du solde définitif attesté par l'arrêté de compte
L'exigibilité du solde définitif, tel qu'il résulte de l'arrêté de comptes, est acquise un mois à compter de la résiliation de la convention de compte. Si l'arrêté des comptes intervient sous ce mois, aucun intérêt n'est dû.
13. 3 – Intérêt applicable au solde définitif
A défaut de paiement sous un mois, la somme non réglée du solde définitif porte intérêt et ce au taux de 4% par an.
Art. 14 – Garanties
En vue de garantir le remboursement du solde définitif, les parties peuvent consentir une garantie ou sûreté pour ce montant. Cette prise de garantie se formera conformément aux règles qui lui sont applicables sans requérir de modifier les présentes dispositions. Les parties s'obligent à donner tout renseignement utile, si besoin est, pour faciliter cette prise de garantie dès lors qu'elles en auront préalablement accepté le principe.
Art. 15 – Forme des présentes.
La présente convention est établie sur trois pages dactylographiées sans rature ni ajout.
Signatures.