Les publicités illicites pour télésurveillance... ce peut être une bonne affaire pour le consommateur



Les publicités illicites pour télésurveillance... ce peut être une bonne affaire pour le consommateur
Ces publicités, souvent faites par internet, ne mentionnent pas l'entreprise qui fait le service ni l'avertissement légal selon lequel il s'agit d'un service privé (L. 1983, art. 8, 9 et 14, voir ci-dessous). Les parquets, comme souvent en matière de droit pénal économique, ne poursuivent pas ou peu ces infractions - il est vrai généralement peu graves. Leur répétition interroge toutefois et la plupart de ces entreprises, qui se targuent de "déontologie" ne parviennent même pas à respecter la loi la plus dure, la loi pénale.

C'est ainsi que se fait le business, ici comme ailleurs, en étant toujours border line et souvent over line ! Pour le consommateur, démarché illicitement, la menace d'une plainte pénale contre l'entreprise peut être un bon argument pour obtenir des conditions d'abonnement au service revus à la baisse... Ou tout autre avantage que le client jugerait de nature à compenser son préjudice. Il n'y a toutefois pas besoin d'un quelconque préjudice, et la personne démarchée qui ne signe rien peut aussi déposer plainte.

Personne dans l'entreprise de télésurveillance n'a envie d'aller devant le juge pénal pour une méconnaissance flagrante de la loi qui ne peut qu'aboutir à une condamnation, certes symbolique... encore que... quand la publicité s'est adressée à 200 000 destinataires ou 500 000 internautes... Vous me direz toute cela n'est pas très loyal pour un consommateur... mais ce serait inverser les rôles. Ce qui n'est pas loyal pour une entreprise c'est de ne pas mentionner ou faire mentionner par le tiers opérateur (celui qui réalise la publicité) un avertissement légal ancien qui est dans la loi de 1983 et que les lois subséquentes ont laissé intactes. Bref un avertissement que de nombreux professionnels ne reportent pas en toute connaissance de cause et par fait exprès.

Il suffit au consommateur de menacer de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile, sauf arrangement sur le préjudice. faire signer une transaction (contrat mettant un terme au litige) disant que suite à l'infraction il a subi un préjudice qui est indemnisé, par exemple, par un abonnement gratuit de 2 ans au service... Ici comme en droit bancaire, en droit de la concurrence, en droit de l'investissement... les associations n'ont souvent pas la malice et le bon argument pour défendre le faible contre le fort, elles privilégie les questions médiatiques...


Extrait de la Base Legifrance sur les mentions des publicités (art. 8 et 9) :


LOI n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
(1)

Version consolidée au 07 août 2009

*
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 22 JORF 21 mai 2005

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
...

Article 8

L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

Article 9

Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.

En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.

Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

Le prestataire lui communique ces informations sans délai.

Article 14
...
...
IV. - Est puni d'une amende de 3 750 Euros :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

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