Cette correction traite l'exercice consistant à commenter l'alinéa 1er de l'article 223-42 du Code de commerce (reproduit ci-dessous) qui impose de traiter la situation de perte de plus de la moitié des capitaux propres par rapport au montant du capital social.
Commenter un arrêt, un article de loi ou un texte d'auteur obéit aux mêmes règles fondamentales et au principe cardinal de "coller au texte", sauf si l'on est un expert (ou disons, pour le cas d'un étudiant, très fort). La méthode de base est de découper le texte pour le commenter pièce par pièce, la méthode est frustre mais elle permet de dire l'essentiel et souvent beaucoup plus.
A l'inverse de cette volonté, le premier travers qui se propage tout le long de la copie, concrétisant du hors sujet, est le fait de commencer dès la première ligne à côté du sujet : soit carrément à côté, soit "trop haut", soit "trop bas" en visant un détail des quelques phrases à commenter.
Une règle d’or, et je le dis en cours magistral, en donnant des exemples (!), est de commencer "dans le sujet" pour en faire un tour immédiat (ici de l’article) ; on évite le bla-bla en forme de récitation générale et déconnectée du texte sur la société hybride, la forme sociale, les assemblées ou le gérant … Voyez cette suggestion d'approche du sujet qui pourrait très bien être les explications que l'on donne à un client qui crée sa SARL (ou sa SA) ou qui doit en traiter les difficultés financières :
« Le Code de commerce impose aux SARL, à l’article L. 243-42, que la somme de leurs capitaux propres ne soit pas inférieure de plus de la moitié de celle de son capital social. Voilà une règle très technique et qui a une nature juridique mais également comptable (ce qui dépasse notre compétence). On va essayer d’expliquer cette règle, sur le plan juridique, ce qui est utile parce qu’elle met en cause diverses notions fondamentales des sociétés.
On remarque que cette règle existe pour les SA. Cela signifie qu’il s’agit en réalité d’un véritable principe pour les sociétés de capitaux. Cette règle montre donc la SARL sous ce caractère-là et non sous son aspect société de personnes. Il est vrai que toute SARL, en pouvant accueillir cent associés, peut tout de même réunir d’importants capitaux propres en émettant de nombreuses parts sociales d’un montant important. Il n’y aurait aucune raison à ne pas appliquer à une SARL dont le capital est 500 000 euros une règle que l’on applique à une SA dont le capital n’est que de 100 000 euros !
Le cœur de l’article à commenter, comme son début le précise, qui en quelque sorte plante le décor de la pièce qui s’y joue, réside dans la réalité des « pertes constatées dans les documents comptables » (al. 1er). C’est une difficulté courante des sociétés, on l’expliquera. Tel est donc le sujet : expliquer et comprendre cette réalité des pertes qui passe par les notions techniques de capital social et, plus technique encore, celle de capitaux propres.
Tout le monde comprend intuitivement que les pertes d’une société conduisent, si elles sont importantes, à sa faillite et au moins à la cessation de paiement. La société ne peut alors plus payer ses créanciers, ses difficultés se propagent à d’autres personnes, notamment aux autres entreprises ; c’est une situation peu acceptable et on comprend donc qu’avec cet article, le législateur, rappelle aux SARL, à leurs gérants comme associés que cette situation déplorable mérite d’être évitée. Tel est l’objet de l’article à commenter qui pose bien le problème des pertes.
La loi propose aussi des solutions, dont celle de la dissolution qui est adoptée s’il y a lieu, des aspects de procédure étant alors précisés. Au-delà, les associés peuvent aussi vouloir continuer l’exploitation mais il faut alors qu’ils traitent la difficulté comptable, devenue juridique avec le présent texte. Ils pourront modifier le capital social en le réduisant ou en l’augmentant.
Ainsi, l’alinéa premier à commenter pose la question des difficultés financières d’une SARL à travers les pertes comptables (I) et esquisse les solutions (II).
I – La difficulté des pertes comptables
I - Les pertes des capitaux propres
A Les pertes dans les documents comptables
1 La source des pertes, les pertes annuelles d’exploitation
2 Le jeu des pertes (pertes annuelles du compte de résultat, pertes au bilan) et les pertes de l’associé (contribution)
B La signification des pertes
1 La notion de capital social, une dette due à l’associé
Expliquer le paradoxe de la SARL : SARL à 1 euro versus SARL capitalisée avec des pertes ; point fondamental du sujet qui explique que l’on ne tolère pas la seconde car elle se dirige vers une cessation de paiements
2 La notion de capitaux propres, des fonds propres à la société
3 Le rapport CS/CP est le ratio comptable en cause
II – Les solutions aux pertes comptables
II - Les solutions réparant la perte des capitaux propres
Il n’y pas de solution privilégiée, ni dans les textes ni dans la pratique ; cela dépend des cas et de la volonté et des possibilités des associés. La meilleure solution est celle que les associés veulent et peuvent déployer. L’idée d’exploitation se retrouve : que fait la société, quel argent (chiffre d’affaires fera-t-elle cette année et à n+1, etc.). Il y a trois solutions. La dissolution (A) pose quelques questions de procédure variant selon qu’elle est initiée par les associés ou les tiers ; il y a des voies autres, la réduction de capital ou, mieux, la recapitalisation. Les deux exigent une modification du capital social (B) qui change le rapport (au sens mathématique) du capital social aux capitaux propres.
A La dissolution
1 La résignation des associés à la dissolution
2 L’action en résolution des tiers
B La modification du capital social
1 La réduction du capital social
Le chiffre statutaire est mis au niveau des capitaux propres au bilan (ou au moins rapproché de ce niveau)
2 L’augmentation du capital social
Le capital apporté représente un taux de 100% de capitaux propres ce qui améliore inévitablement le ratio au cœur de la règle.
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Article L 223-42
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 5 août 2003
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Commenter un arrêt, un article de loi ou un texte d'auteur obéit aux mêmes règles fondamentales et au principe cardinal de "coller au texte", sauf si l'on est un expert (ou disons, pour le cas d'un étudiant, très fort). La méthode de base est de découper le texte pour le commenter pièce par pièce, la méthode est frustre mais elle permet de dire l'essentiel et souvent beaucoup plus.
A l'inverse de cette volonté, le premier travers qui se propage tout le long de la copie, concrétisant du hors sujet, est le fait de commencer dès la première ligne à côté du sujet : soit carrément à côté, soit "trop haut", soit "trop bas" en visant un détail des quelques phrases à commenter.
Une règle d’or, et je le dis en cours magistral, en donnant des exemples (!), est de commencer "dans le sujet" pour en faire un tour immédiat (ici de l’article) ; on évite le bla-bla en forme de récitation générale et déconnectée du texte sur la société hybride, la forme sociale, les assemblées ou le gérant … Voyez cette suggestion d'approche du sujet qui pourrait très bien être les explications que l'on donne à un client qui crée sa SARL (ou sa SA) ou qui doit en traiter les difficultés financières :
« Le Code de commerce impose aux SARL, à l’article L. 243-42, que la somme de leurs capitaux propres ne soit pas inférieure de plus de la moitié de celle de son capital social. Voilà une règle très technique et qui a une nature juridique mais également comptable (ce qui dépasse notre compétence). On va essayer d’expliquer cette règle, sur le plan juridique, ce qui est utile parce qu’elle met en cause diverses notions fondamentales des sociétés.
On remarque que cette règle existe pour les SA. Cela signifie qu’il s’agit en réalité d’un véritable principe pour les sociétés de capitaux. Cette règle montre donc la SARL sous ce caractère-là et non sous son aspect société de personnes. Il est vrai que toute SARL, en pouvant accueillir cent associés, peut tout de même réunir d’importants capitaux propres en émettant de nombreuses parts sociales d’un montant important. Il n’y aurait aucune raison à ne pas appliquer à une SARL dont le capital est 500 000 euros une règle que l’on applique à une SA dont le capital n’est que de 100 000 euros !
Le cœur de l’article à commenter, comme son début le précise, qui en quelque sorte plante le décor de la pièce qui s’y joue, réside dans la réalité des « pertes constatées dans les documents comptables » (al. 1er). C’est une difficulté courante des sociétés, on l’expliquera. Tel est donc le sujet : expliquer et comprendre cette réalité des pertes qui passe par les notions techniques de capital social et, plus technique encore, celle de capitaux propres.
Tout le monde comprend intuitivement que les pertes d’une société conduisent, si elles sont importantes, à sa faillite et au moins à la cessation de paiement. La société ne peut alors plus payer ses créanciers, ses difficultés se propagent à d’autres personnes, notamment aux autres entreprises ; c’est une situation peu acceptable et on comprend donc qu’avec cet article, le législateur, rappelle aux SARL, à leurs gérants comme associés que cette situation déplorable mérite d’être évitée. Tel est l’objet de l’article à commenter qui pose bien le problème des pertes.
La loi propose aussi des solutions, dont celle de la dissolution qui est adoptée s’il y a lieu, des aspects de procédure étant alors précisés. Au-delà, les associés peuvent aussi vouloir continuer l’exploitation mais il faut alors qu’ils traitent la difficulté comptable, devenue juridique avec le présent texte. Ils pourront modifier le capital social en le réduisant ou en l’augmentant.
Ainsi, l’alinéa premier à commenter pose la question des difficultés financières d’une SARL à travers les pertes comptables (I) et esquisse les solutions (II).
I – La difficulté des pertes comptables
I - Les pertes des capitaux propres
A Les pertes dans les documents comptables
1 La source des pertes, les pertes annuelles d’exploitation
2 Le jeu des pertes (pertes annuelles du compte de résultat, pertes au bilan) et les pertes de l’associé (contribution)
B La signification des pertes
1 La notion de capital social, une dette due à l’associé
Expliquer le paradoxe de la SARL : SARL à 1 euro versus SARL capitalisée avec des pertes ; point fondamental du sujet qui explique que l’on ne tolère pas la seconde car elle se dirige vers une cessation de paiements
2 La notion de capitaux propres, des fonds propres à la société
3 Le rapport CS/CP est le ratio comptable en cause
II – Les solutions aux pertes comptables
II - Les solutions réparant la perte des capitaux propres
Il n’y pas de solution privilégiée, ni dans les textes ni dans la pratique ; cela dépend des cas et de la volonté et des possibilités des associés. La meilleure solution est celle que les associés veulent et peuvent déployer. L’idée d’exploitation se retrouve : que fait la société, quel argent (chiffre d’affaires fera-t-elle cette année et à n+1, etc.). Il y a trois solutions. La dissolution (A) pose quelques questions de procédure variant selon qu’elle est initiée par les associés ou les tiers ; il y a des voies autres, la réduction de capital ou, mieux, la recapitalisation. Les deux exigent une modification du capital social (B) qui change le rapport (au sens mathématique) du capital social aux capitaux propres.
A La dissolution
1 La résignation des associés à la dissolution
2 L’action en résolution des tiers
B La modification du capital social
1 La réduction du capital social
Le chiffre statutaire est mis au niveau des capitaux propres au bilan (ou au moins rapproché de ce niveau)
2 L’augmentation du capital social
Le capital apporté représente un taux de 100% de capitaux propres ce qui améliore inévitablement le ratio au cœur de la règle.
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Article L 223-42
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 1 JORF 5 août 2003
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.