Le marchand de vin, l'union professionnelle, la société de gestion et finance et la perte de chance



Voilà une société du monde des vins de Bordeaux qui finance une union. L'opération est réalisée par un intermédiaire qui est chargé d'obtenir une caution de cette union. Cette caution est obtenue mais non de la personne physique habilitée à signer un tel engagement au nom de la personne morale.

Le marchand de vin se retourne alors en responsabilité contre cet intermédiaire spécialiste en finance, le mandataire ayant a priori commis une faute. Il gagne son procès : il y a faute, et il y a un préjudice. La cour d'appel qualifie en outre ce préjudice de perte de chance.

Toutefois, de façon inattendue, elle condamne au paiement de l'entière somme qui aurait pu être demandée à la caution.

La cassation intervient par cette motivation pure : la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le préjudice qui s'analyse en une perte de chance implique de déterminer une proportion (un pourcentage), c'est le mécanisme même de perte de chance, des sommes (préjudices) que le demandeur fait grief d'avoir perdues.

Le meilleur moyen d'éviter une telle cassation consiste, pour le demandeur, dans ses conclusions, à parfaitement isoler la demande de reconnaissance d'un préjudice pour perte de chance et à lui fixer une proportion (99 %, 95% ? 50 % s'il est très raisonnable).

Cela devrait amener le juge du fond qui statue à suivre cette méthode de calcul (une proportion), pour fixer le pur préjudice, condamner au paiement et ainsi éviter une cassation.


Extrait de Legifrance

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 24 mars 2015

N° de pourvoi: 14-10255

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00321

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président

Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Initiative et finance, agissant en qualité de mandataire de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset (la société Boisset), a, le 30 mars 1993, recueilli l’engagement de la société Union des producteurs de Saint-Emilion (la caution) de se rendre caution des sommes dues par la société Financière Louis Eschenauer au titre d’un prêt de 256 114,40 euros qui lui était alors consenti par sa mandante ; qu’à la suite de la défaillance de la société débitrice, la société Boisset s’est heurtée au refus de la caution d’exécuter son engagement ; que ce dernier ayant été déclaré nul pour absence de pouvoir de son signataire pour engager la caution, la société Boisset, imputant l’irrégularité du cautionnement et son annulation subséquente à la société Initiative et finance, devenue Initiative et finance gestion, a recherché sa responsabilité ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Initiative et finance gestion fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action alors, selon le moyen, que la prescription de l’action en responsabilité formée par un mandant contre le mandataire qu’il avait désigné pour recueillir un cautionnement à son profit court à compter du jour où la caution a refusé d’honorer son engagement ; que la cour d’appel qui, après avoir relevé que le cautionnement recueilli par la société Initiative et finance, mandataire de la société Boisset, prêteur de deniers, auprès de l’Union des producteurs de Saint-Emilion avait, par un arrêt du 2 décembre 2008 de la cour d’appel de Bordeaux, été annulé à raison du défaut de pouvoirs de la personne représentant la caution, s’est fondée, pour fixer au 3 juillet 2007 le point de départ du délai de prescription, et ainsi écarter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire, sur la circonstance inopérante que ce jour était celui où avait été pour la première fois soulevée la cause de nullité du cautionnement finalement retenue par la cour d’appel de Bordeaux, a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;


Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer, l’arrêt constate que, dans les conclusions qu’elle a déposées le 12 décembre 1995, la caution n’a invoqué la nullité du cautionnement qu’à raison du dol, de l’erreur, de l’absence de cause et de la disproportion de son engagement et que c’est seulement dans ses conclusions du 3 juillet 2007 qu’elle a argué de l’absence de pouvoir de son signataire pour l’engager valablement en qualité de caution ; qu’ayant estimé que la société Boisset n’avait eu connaissance du risque d’annulation du cautionnement susceptible de mettre en jeu la responsabilité de la société Initiative et finance gestion qu’à cette dernière date, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’elle marquait le point de départ de la prescription de l’action, qui n’était donc pas acquise le 15 novembre 2010, date de l’assignation introductive d’instance ; que le moyen n’est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :


Attendu que la société Initiative et finance gestion fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Boisset la somme de 256 114,40 euros outre les intérêts au taux de 11 % du 15 mars au 10 octobre 1994, le tout avec intérêt légal à compter de l’arrêt, alors, selon le moyen :


1°/ que le mandataire n’a pas, lorsqu’il peut légitimement y croire, à vérifier l’étendue des pouvoirs de celui avec qui il contracte ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la faute de la société Initiative et finance, qui avait accepté, en qualité de mandataire de la société Boisset, prêteur de deniers, un cautionnement dont la nullité a été prononcée, et ainsi la condamner à indemniser le prêteur, qu’elle ne pouvait invoquer la responsabilité du rédacteur de l’acte pour échapper à celle qui lui incombe en tant que mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, bien qu’il ait une expérience en matière de financement et de transmission d’entreprise, le mandataire ne pouvait pas légitimement croire, à raison de l’intervention d’un avocat pour la rédaction des actes, aux pouvoirs de celui qui représentait la caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1998 du code civil ;


2°/ que la responsabilité relative aux fautes du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ; qu’en se bornant à relever, pour statuer comme elle l’a

fait, que la société Initiative et finance festion ne pouvait pas invoquer la responsabilité du rédacteur de l’acte pour échapper à celle qui lui incombe en tant que mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le caractère élémentaire et aisé de la vérification à opérer, la présence d’un avocat pour rédiger l’acte litigieux n’était pas de nature à écarter la responsabilité du mandataire qui intervenait gratuitement, la cour

d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1992 du code civil ;


Mais attendu que l’arrêt retient que la société Initiative et finance gestion, mandataire non professionnelle mais spécialiste du financement et de la transmission d’entreprises et de la prise de participation dans des sociétés, avait une expérience qui lui permettait d’apprécier l’opportunité et la nécessité de la vérification à laquelle elle a omis de procéder et qui ne l’autorise pas à arguer de l’apparence des pouvoirs du signataire du cautionnement ; qu’il retient encore que la vérification que la société Initiative et finance gestion n’a pas effectuée était élémentaire et pouvait être opérée aisément et sans frais ; qu’en l’état de ces appréciations, la cour d’appel a pu retenir que cette omission était fautive et que le caractère non onéreux du mandat n’était pas de nature à atténuer la responsabilité de la société Initiative et finance gestion à l’égard de la société Boisset et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :


Vu l’article 1147 du code civil ;


Attendu que, pour condamner la société Initiative et finance gestion à payer à la société Boisset la somme de 256 114,40 euros assortie des intérêts conventionnels, l’arrêt retient que le préjudice de cette dernière consiste en la perte de la chance d’exercer son recours contre la caution à la suite de la défaillance totale de la débitrice principale en liquidation judiciaire et que cette perte de chance est égale à la somme dont elle aurait pu obtenir le paiement, en remboursement du prêt, par la caution, dont il n’est pas argué de l’insolvabilité, si le cautionnement n’avait pas été jugé nul ;


Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme en principal de 256 114,40 euros, outre les intérêts au taux de 11 % du 15 mars au 10 octobre 1994, le montant de la condamnation à paiement de la société Initiative et finance gestion envers la société Grands Vins Jean-Claude Boisset, l’arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Grands Vins Jean-Claude Boisset aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Initiative et finance gestion.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


La société Initiative & Finance fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;


AUX MOTIFS QUE des termes des conclusions déposées le 12 décembre 2005 devant le tribunal de commerce de Libourne par la société Union des Producteurs de Saint-Emilion, il ressort que l’intéressée n’y a invoqué la nullité de son cautionnement qu’à raison du dol, de l’erreur, de l’absence de cause et de la disproportion de son engagement ; que par jugement du 4 mars 2008, le tribunal de commerce de Libourne a rejeté ses moyens et l’a condamnée à exécuter son engagement de caution souscrit au profit de la société Grands Vins Jean Claude Boisset ; que ce n’est qu’aux termes de conclusions déposées le 3 juillet 2007 dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement que l’intimée a argué de la nullité de son cautionnement au motif de l’absence de pouvoir de son signataire pour l’engager valablement en qualité de caution ; qu’il suit de là que la société Grands Vins Jean Claude Boisset n’a eu connaissance du risque d’annulation du cautionnement à raison du défaut de pouvoir de son signataire, dont elle demande ici raison à la société Initiative & Finance Gestion en qualité de mandataire, et seul susceptible de mettre éventuellement en jeu la responsabilité de l’intéressée, que le 3 juillet 2007 ; que la prescription de l’action a donc commencé à courir à compter de cette date et n’était pas acquise le 15 novembre 2010, date de l’assignation introductive d’instance, au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée ;


ALORS QUE la prescription de l’action en responsabilité formée par un mandant contre le mandataire qu’il avait désigné pour recueillir un cautionnement à son profit court à compter du jour où la caution a refusé d’honorer son engagement ; que la cour d’appel qui, après avoir relevé que le cautionnement recueilli par la société Initiative & Finance, mandataire de la société Boisset, prêteur de deniers, auprès de l’Union des producteurs de Saint-Emilion avait, par un arrêt du 2 décembre 2008 de la cour d’appel de Bordeaux, été annulé à raison du défaut de pouvoirs de la personne représentant la caution, s’est fondée, pour fixer au 3 juillet 2007 le point de départ du délai de prescription, et ainsi écarter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire, sur la circonstance inopérante que ce jour était celui où avait été pour la première fois soulevée la cause de nullité du cautionnement finalement retenue par la cour d’appel de Bordeaux, a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


La société Initiative & Finance fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Boisset le somme de 256.114,40 euros outre les intérêts au taux de 11% du 15 mars au 10 octobre 1994, le tout avec intérêt légal à compter de l’arrêt ;


AUX MOTIFS QUE la négociation et la signature du cautionnement étaient incluses dans le mandat dont la société Initiative & Finance avait été investie par l’appelante ; que ce mandat ne pouvait être de négocier et de recueillir un cautionnement nul et inefficace ; que la prudence et la diligence lui incombant en sa qualité de mandataire devait conduire la société Initiative et Finance à vérifier, dans l’intérêt de sa mandante, que le signataire de cet acte disposait des pouvoirs nécessaires pour engager valablement la société Union des Producteurs de Saint-Emilion ; que mandatée pour agir pour le compte de la société Grands Vins Jean Claude Boisset dans la négociation et la régularisation du cautionnement, l’intimée ne peut prétendre que cette vérification incombait à la mandante ; qu’elle ne peut enfin invoquer la responsabilité du rédacteur de l’acte de cautionnement pour échapper à celle qui lui incombe en tant que mandataire ; que mandataire non professionnelle, mais spécialiste du financement et de la transmission d’entreprises et de la prise de participation dans des sociétés, la société Initiative & Finance avait une expérience qui lui permettait d’apprécier l’opportunité et la nécessité de la vérification qu’elle a omise et qui ne l’autorise pas à arguer de l’apparence des pouvoirs du signataire du cautionnement ; que cette omission est fautive et engage sa responsabilité à l’égard de l’appelante ; que le caractère non onéreux du mandat n’est pas de nature à atténuer cette responsabilité dès lors que la vérification à laquelle la société Initiative & Finance a manqué de procéder était élémentaire et pouvait être opérée aisément et sans frais ; que le préjudice subi par la société Grands Vins Jean Claude Boisset consiste en la perte de la chance d’exercer son recours contre la caution que devait être l’Union des Producteurs de Saint-Emilion à la suite de la défaillance totale de la débitrice principale en liquidation judiciaire ; que cette perte de chance s’élève à 256 114,40 euros, outre les intérêts au taux de 11 % du 15 mars au 10 octobre 1994, montant dont l’appelante aurait pu obtenir le paiement, en remboursement du prêt, par la société Union des Producteurs de Saint-Emilion, dont il n’est pas argué de l’insolvabilité, si le cautionnement n’avait pas été jugé nul ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Initiative & Finance Gestion à payer à la société Grands Vins Jean Claude Boisset la somme de 256 114,40 euros outre les intérêts au taux de 11 % du 15 mars au 10 octobre 1994 à titre de dommages et intérêts ;


1°) ALORS QUE le mandataire n’a pas, lorsqu’il peut légitimement y croire, à vérifier l’étendue des pouvoirs de celui avec qui il contracte ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la faute de la société Initiative & Finance, qui avait accepté, en qualité de mandataire de la société Boisset, prêteur de deniers, un cautionnement dont la nullité a été prononcée, et ainsi la condamner à indemniser le prêteur, qu’elle ne pouvait invoquer la responsabilité du rédacteur de l’acte pour échapper à celle qui lui incombe en tant que mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, bien qu’il ait une expérience en matière de financement et de transmission d’entreprise, le mandataire ne pouvait pas légitimement croire, à raison de l’intervention d’un avocat pour la rédaction des actes, aux pouvoirs de celui qui représentait la caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1998 du code civil ;


2°) ALORS QUE la responsabilité relative aux fautes du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ; qu’en se bornant à relever, pour statuer comme elle l’a fait, que la société Initiative & Finance ne pouvait pas invoquer la responsabilité du rédacteur de l’acte pour échapper à celle qui lui incombe en tant que mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le caractère élémentaire et aisé de la vérification à opérer, la présence d’un avocat pour rédiger l’acte litigieux n’était pas de nature à écarter la responsabilité du mandataire qui intervenait gratuitement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1992 du code civil ;


3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que la cour d’appel qui, après avoir exactement constaté que le préjudice subi par la société Boisset consistait en la perte d’une chance d’exercer son recours contre la caution, ce dont il résultait que la réparation devait être mesurée à la chance perdue, a néanmoins condamné la société Initiative & Finance à payer au prêteur la somme de 256.114, 40 euros, assortie des intérêts conventionnels, représentant la totalité de la somme qu’il aurait pu obtenir si la chance perdue s’était réalisée, a violé les articles 1149 et 1992 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


La société Initiative & Finance fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;


AUX MOTIFS QU’il convient de condamner la société Initiative & Finance Gestion à payer à la société Grands Vins Jean Claude Boisset la somme de 256 114,40 euros outre les intérêts au taux de 11 % du 15 mars au 10 octobre 1994 à titre de dommages et intérêts ; que cette condamnation ne sera assortie des intérêts au taux légal qu’à compter du présent arrêt qui fixe le montant de l’indemnisation revenant à l’appelante ; que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;


ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que la cour d’appel qui, après avoir assorti la condamnation indemnitaire qu’elle a prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, ce qui excluait la possibilité d’ordonner la capitalisation d’intérêts qui n’étaient pas dus pour une année entière, a néanmoins ordonné une telle capitalisation, a violé l’article 1154 du code civil.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 5 novembre 2013






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