L'indemnisation du préjudice d'une victime n'est jamais un long fleuve juridique tranquille. Les tourbillons viennent parfois de l'évolution du Droit, de la règle de Droit. Il faut être vigilant dans les termes de sa demande en justice ou, mieux, de sa demande de transaction (la victime doit naturellement être assistée). L'affaire suivante l'indique. Suite à une adénomectomie prostatique, un patient fut atteint d'impuissance et assigna en responsabilité son médecin, urologue.
On revient donc à cette rubrique, sur les indemnisations de préjudices, pour signaler - notamment aux étudiants mais aussi aux professionnels du droit - le revirement opéré par cette décision. Les professionnels de tous ordres en ont pour certains déjà pris connaissance. L'arrêt intervient au triple visa des articles 16, 16-3, al. 2 et 1382 du Code civil et conclut à une violation de la loi, la cassation la plus nette qui puisse être.
Le fondement contractuel de l'indemnisation est abandonné. L'obligation d'information due par le médecin se puise ainsi finalement dans l'atteinte au corps du patient qui prime la relation conventionnelle. Ce changement est d'abord et ainsi ainsi purement théorique et intéresse les amateurs de questions académiques... La jurisprudence de 1936, dite jurisprudence Mercier, est sur le point précis du défaut de l'information abandonnée.
La cassation intervient en effet au motif du refus d'indemnisation "au titre du devoir d'information". L'innovation est donc nette puisque le défaut d'information sur les risques inhérents à l'opération cause au patient, qui n'a pas pu les accepter, "un préjudice qu'en vertu du dernier des textes susvisés (donc l'art. 1382), le juge ne peut laisser sans réparation".
Les médecins ne vont guère apprécier, les juges du fond vont devoir s'adapter et les patients vont assigner... Les mieux conseillés arriveront à trouver un inspecteur d'assurance acceptant de prendre en compte cette évolution pour verser une indemnisation. La question va également se poser pour un certains nombres d'expertises.
Les spécialistes de responsabilité vont devoir confirmer, la Cour de cassation avec, si l'inévitable préjudice (....!) à réparer est effectivement le préjudice moral ou s'il est possible d'invoquer une perte de chance. L'arrêt incline à penser que sa portée est limitée au préjudice moral puisque l'arrêt d'appel avait exonéré le médecin en raison du caractère impératif ("absence d'alternative") à l'intervention. En cela, il tenait l'information comme une pure formalité qui ne pouvait pas avoir de conséquence, le client étant obligé de se faire opérer. Mais l'affaire reste à suivre.... un revirement implique nécessairement divers ajustements.
On revient donc à cette rubrique, sur les indemnisations de préjudices, pour signaler - notamment aux étudiants mais aussi aux professionnels du droit - le revirement opéré par cette décision. Les professionnels de tous ordres en ont pour certains déjà pris connaissance. L'arrêt intervient au triple visa des articles 16, 16-3, al. 2 et 1382 du Code civil et conclut à une violation de la loi, la cassation la plus nette qui puisse être.
Le fondement contractuel de l'indemnisation est abandonné. L'obligation d'information due par le médecin se puise ainsi finalement dans l'atteinte au corps du patient qui prime la relation conventionnelle. Ce changement est d'abord et ainsi ainsi purement théorique et intéresse les amateurs de questions académiques... La jurisprudence de 1936, dite jurisprudence Mercier, est sur le point précis du défaut de l'information abandonnée.
La cassation intervient en effet au motif du refus d'indemnisation "au titre du devoir d'information". L'innovation est donc nette puisque le défaut d'information sur les risques inhérents à l'opération cause au patient, qui n'a pas pu les accepter, "un préjudice qu'en vertu du dernier des textes susvisés (donc l'art. 1382), le juge ne peut laisser sans réparation".
Les médecins ne vont guère apprécier, les juges du fond vont devoir s'adapter et les patients vont assigner... Les mieux conseillés arriveront à trouver un inspecteur d'assurance acceptant de prendre en compte cette évolution pour verser une indemnisation. La question va également se poser pour un certains nombres d'expertises.
Les spécialistes de responsabilité vont devoir confirmer, la Cour de cassation avec, si l'inévitable préjudice (....!) à réparer est effectivement le préjudice moral ou s'il est possible d'invoquer une perte de chance. L'arrêt incline à penser que sa portée est limitée au préjudice moral puisque l'arrêt d'appel avait exonéré le médecin en raison du caractère impératif ("absence d'alternative") à l'intervention. En cela, il tenait l'information comme une pure formalité qui ne pouvait pas avoir de conséquence, le client étant obligé de se faire opérer. Mais l'affaire reste à suivre.... un revirement implique nécessairement divers ajustements.