Cette décision aurait dû être publiée car le système juridique est grippé en son coeur même. Tout le monde fait du droit ou presque, au préjudicie du public qui cherche des renseignements ou de l'aide.
Nombre de gens font du conseil juridique, donnent des conseils juridiques rémunérés, se disant consultant, alors qu'ils n'en ont pas le droit.
L'arrêt cité illustre la chose avec des honoraires de 149 000 euros à restituer, par le consultant, après annulation de la convention de prestations juridiques.
Les décisions de ce type sont rares alors que le marché juridique est "attaqué" par de multiples braconniers (ici le droit social, ailleurs le fiscal, ailleurs le conseil en blockchain ou intelligence artificielle ??! Naturellement l'interdiction s'applique au droit public, et nombre de conseils en collectivités diverses pourraient vérifier leur situation.
Les juristes professionnels, dont les avocats, demandent peu aux juges. Ces derniers sont du reste peu enclins à leur donner quoique ce soit. De fait, et en droit, ils leur donnent peu, sciant (selon moi) la branche sur laquelle ils sont assis : sans avocat le système judiciaire peut s'arrêter du jour au lendemain et totalement (la perspective d'une grève des avocats qui se font voler leur magot de leur caisse de retraite pourrait le montrer). Il convient de protéger les professionnels du droit en appliquant vigoureusement la loi de 1971, dont les avocats, à qui de lourdes sujétions sont imposées ; cette protection est indivisible de la protection du public !
Ces faits, ici de la consultation juridique illicite, sont également de nature à constituer un délit pénal, mais le pénal est délaissé - comment appliquer 100 000 interdictions pénales ??! Plus il y a de braconniers du droit, moins il y a de pénal, quasi inexistant en la matière. La consultation juridique interdite est celle qui est rémunérée et qui, pour ce fait apparaît comme sérieuse, crédible et émanant d'un professionnel !
La carence des parquets (sont-ils les seuls en cause ?) est fascinante du caractère vain, aléatoire et culturel de la Justice... qui n'applique pas toute les lois sinon en les faisant passer par ce triple filtre.
On rappelle que seuls les professionnels du droit, quelques professionnels et des personnes autorisées (anciens avocats et professeurs de droit des universités). Ces personnes sont donc en nombre très limités.
Ainsi et par exemple, les simples docteurs, si l'on peut dire, ne sont pas autorisés à pratiquer la consultation juridique.
On vous laisse découvrir cette décision. Son coeur, sur le principe de l'interdiction de la consultation juridique, tient en cet attendu de rejet :
"... attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les termes de la convention litigieuse, l'arrêt énonce que l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique se distinguant de la fourniture d'une simple information documentaire, et qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges, dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; qu'il relève que, dans son rapport du 22 juin 1999, le consultant a fourni une analyse des dispositions légales dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle pouvait en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'il ajoute que la nature juridique de la prestation résulte des termes exprès de la facture du 5 janvier 2006 en ce sens que, notamment, l'état des lieux par rapport aux contraintes légales et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposaient nécessairement une analyse des textes législatifs et réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie ;"
Lien vers l'arrêt sur Legifrance
Ce sujet majeur pourrait ne plus exister et il n'y aurait plus de protection du public et des professionnels. Il suffirait de libérer l'exercice du droit en abrogeant 5 articles. Alors, le public prendrait d'autres repères que les titres et professions.
Pour l'heure, le droit est complexe, touffu et peu appliqué : c'est le droit français.
Les consultants qui n'en sont pas son avertis : ils doivent restitués les honoraires s'ils sont attaqués en justice, comme en l'espèce, ils encourent un risque pénal et si le conseil donné est mauvais, ils engagent leur responsabilité civile, et aucun assureur ne peut les couvrir pour l'exercice illégal d'une activité, même, à mon sens, si une police d'assurance a été accordée..., l'assureur objectera votre exercice illégal pour ne pas garantir le consultant irrégulier ; et en tant que conseil juridique prétendu... le consultant ne convaincra pas le juge contre l'assureur.
Que de risques pour le consultant irrégulier !
___________________
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juin 2019
N° de pourvoi: 17-24281
Non publié au bulletin
Lien vers l'arrêt sur Legifrance
Nombre de gens font du conseil juridique, donnent des conseils juridiques rémunérés, se disant consultant, alors qu'ils n'en ont pas le droit.
L'arrêt cité illustre la chose avec des honoraires de 149 000 euros à restituer, par le consultant, après annulation de la convention de prestations juridiques.
Les décisions de ce type sont rares alors que le marché juridique est "attaqué" par de multiples braconniers (ici le droit social, ailleurs le fiscal, ailleurs le conseil en blockchain ou intelligence artificielle ??! Naturellement l'interdiction s'applique au droit public, et nombre de conseils en collectivités diverses pourraient vérifier leur situation.
Les juristes professionnels, dont les avocats, demandent peu aux juges. Ces derniers sont du reste peu enclins à leur donner quoique ce soit. De fait, et en droit, ils leur donnent peu, sciant (selon moi) la branche sur laquelle ils sont assis : sans avocat le système judiciaire peut s'arrêter du jour au lendemain et totalement (la perspective d'une grève des avocats qui se font voler leur magot de leur caisse de retraite pourrait le montrer). Il convient de protéger les professionnels du droit en appliquant vigoureusement la loi de 1971, dont les avocats, à qui de lourdes sujétions sont imposées ; cette protection est indivisible de la protection du public !
Ces faits, ici de la consultation juridique illicite, sont également de nature à constituer un délit pénal, mais le pénal est délaissé - comment appliquer 100 000 interdictions pénales ??! Plus il y a de braconniers du droit, moins il y a de pénal, quasi inexistant en la matière. La consultation juridique interdite est celle qui est rémunérée et qui, pour ce fait apparaît comme sérieuse, crédible et émanant d'un professionnel !
La carence des parquets (sont-ils les seuls en cause ?) est fascinante du caractère vain, aléatoire et culturel de la Justice... qui n'applique pas toute les lois sinon en les faisant passer par ce triple filtre.
On rappelle que seuls les professionnels du droit, quelques professionnels et des personnes autorisées (anciens avocats et professeurs de droit des universités). Ces personnes sont donc en nombre très limités.
Ainsi et par exemple, les simples docteurs, si l'on peut dire, ne sont pas autorisés à pratiquer la consultation juridique.
On vous laisse découvrir cette décision. Son coeur, sur le principe de l'interdiction de la consultation juridique, tient en cet attendu de rejet :
"... attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les termes de la convention litigieuse, l'arrêt énonce que l'étude de la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de primes, aides et subventions suppose nécessairement d'analyser la législation pour déterminer dans quelles conditions la société peut en bénéficier, ce qui constitue en soi une prestation de nature juridique se distinguant de la fourniture d'une simple information documentaire, et qu'il en est de même des propositions visant à optimiser les réductions de charges, dès lors qu'il convient d'en étudier les solutions et moyens légaux ; qu'il relève que, dans son rapport du 22 juin 1999, le consultant a fourni une analyse des dispositions légales dans le but d'indiquer à la société à quelles conditions elle pouvait en bénéficier, ce qui constitue une prestation à caractère juridique ; qu'il ajoute que la nature juridique de la prestation résulte des termes exprès de la facture du 5 janvier 2006 en ce sens que, notamment, l'état des lieux par rapport aux contraintes légales et le constat d'obstacles rédhibitoires sociaux et administratifs supposaient nécessairement une analyse des textes législatifs et réglementaires dans le but de vérifier leur applicabilité à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie ;"
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Ce sujet majeur pourrait ne plus exister et il n'y aurait plus de protection du public et des professionnels. Il suffirait de libérer l'exercice du droit en abrogeant 5 articles. Alors, le public prendrait d'autres repères que les titres et professions.
Pour l'heure, le droit est complexe, touffu et peu appliqué : c'est le droit français.
Les consultants qui n'en sont pas son avertis : ils doivent restitués les honoraires s'ils sont attaqués en justice, comme en l'espèce, ils encourent un risque pénal et si le conseil donné est mauvais, ils engagent leur responsabilité civile, et aucun assureur ne peut les couvrir pour l'exercice illégal d'une activité, même, à mon sens, si une police d'assurance a été accordée..., l'assureur objectera votre exercice illégal pour ne pas garantir le consultant irrégulier ; et en tant que conseil juridique prétendu... le consultant ne convaincra pas le juge contre l'assureur.
Que de risques pour le consultant irrégulier !
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juin 2019
N° de pourvoi: 17-24281
Non publié au bulletin
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