La consultation juridique rémunérée n'est autorisée qu'à quelques personnes, les professionnels du droit (avocats, notaires... et professeurs, ou magistrats en retraite), le tout sous conditions (inscriptions à l'ordre de la profession ou autres conditions ; la rédaction des actes juridiques rémunérées est également réglementée, mais autrement). Cette activité de consultation est réglementée pour qui veut en faire profession et s'affiche consultant (les consultations gratuites peuvent être faites par n'importe qui... et cela existe).
Inutile de dire que la loi n'est pas toujours respectée et que, dans des matières rares ou cocasses (le droit du taureau...?), il y a des braconniers du droit qui se présentent en "consultant" et qui... consultent sur le droit ou par souci de dissimulation sur divers aspects dont le droit ! Les poursuites pénales, possibles, sont rares ou inexistantes. Pourquoi les juges défendraient-ils l'ordre public des métiers du domaine juridique ? On se le demande en effet.
Un demandeur a eu une certaine imagination en soutenant qu'un décret sur les déontologues était illégal parce qu'il contrariait la loi du 31 décembre 1971 qui régit la consultation juridique après les professions judiciaires. La saisine résulte d'une demande à "la Première ministre, le 30 janvier 2023, d'un recours gracieux tendant au retrait du décret du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite de la Première ministre de faire droit à sa demande ainsi que l'annulation de ce décret."
Inutile de dire que la loi n'est pas toujours respectée et que, dans des matières rares ou cocasses (le droit du taureau...?), il y a des braconniers du droit qui se présentent en "consultant" et qui... consultent sur le droit ou par souci de dissimulation sur divers aspects dont le droit ! Les poursuites pénales, possibles, sont rares ou inexistantes. Pourquoi les juges défendraient-ils l'ordre public des métiers du domaine juridique ? On se le demande en effet.
Un demandeur a eu une certaine imagination en soutenant qu'un décret sur les déontologues était illégal parce qu'il contrariait la loi du 31 décembre 1971 qui régit la consultation juridique après les professions judiciaires. La saisine résulte d'une demande à "la Première ministre, le 30 janvier 2023, d'un recours gracieux tendant au retrait du décret du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite de la Première ministre de faire droit à sa demande ainsi que l'annulation de ce décret."
Cette activité professionnelle de consultation relève de la loi, comme en atteste la loi de 1971, puisqu'elle vise à définir un contrat, les métiers qui sont autorisés à le pratique : le contrat de consultation juridique. On n'en parle pas ainsi de tradition, mais la consultation juridique est bel et bien un contrat, soit des obligations, lesquelles relèvent de la compétence de la loi (et non du décret).
Vous trouverez quelques articles sur le sujet de la consultation avec le tag consultation (servez-vous des tags)...
https://www.hervecausse.info/tags/Consultation+Juridique/
Le dispositif administratif attaqué est bien différent qui se fait dans le confort des collectivités territoriales actuellement disputées pour leurs gestions...
Le déontologue donne des avis que l'on peut, fondamentalement, généralement, idéalement et sur seul fond de vocabulaire, voir comme de la consultation. Son avis signale un risque et invite à s'abstenir ou à faire autrement. Cela tourne au conseil, mot auquel recourt l'article L. 1111 du CGCT. Ou bien l'avis ne signale aucune difficulté sur l'opération, l'élu pourra faire. C'est ce que fait une consultation juridique. La ressemblance s'arrête là.
Voyez l'arrêt avec les dispositions légales et réglementaire sur le "conseil" que le déontologue apporte
En effet et cela dit, le déontologue ne semble pas pouvoir ou devoir intervenir pour tout droit ou toute situation juridique, mais plutôt pour la charte déontologique (...), que de mots ! Le déontologue n'est pas un membre de profession judiciaire ou juridique bien réglementée avec des obligations engageant sa responsabilité, c'est un mini statut pour débrouiller en interne les choses parfois les plus élémentaires ou spéciales aux fonctions. L'avis n'est pas rémunéré, c'est la fonction mensuelle ou annuelle qui doit l'être (par des "vacations ?) : on s'éloigne de la loi de 1971. La loi du 31 décembre 1971 vise l'acte professionnel de consultation, acte rémunéré (art. 54). Le déontologue n'est en outre pas civilement responsable. Il n'est pas responsable disciplinairement : il n'est pas soumis à un ordre professionnel qui régule chaque professionnel pour maintenir un certain... ordre !
Ce n'est donc pas de consultation dont il s'agit avec ce décret, soit d'un acte par lequel le professionnel engage son nom, sa réputation et sa responsabilité - ce pour quoi il doit avoir une assurance dite de responsabilité civile professionnelle. Là, le déontologue donne des avis et, ou, des renseignements, dans la bulle de l'irresponsabilité générale des personnes publiques. On comprend donc que les rédacteurs de la loi n'ait pas pensé à solliciter les professions juridiques traditionnelles et en vérité universelles.
La distance entre la définition légale de la consultation juridique et les avis (réglementaire) du déontologue rendait possible cet arrêt, voire y poussait. Et puis le juge administratif n'est pas là pour simplifier le monde et donner de l'ampleur au droit commun - le commun étant un facteur de simplicité sociétal.
Sur un plan général, pour expliquer peut-être le recours contre le décret, il est aussi évident que la propension à créer toutes sortes de personnes qui donnent des avis ne renforce pas les métiers juridiques réglementés (avocats, notaire, huissiers ou CdJ, voire mandataires judiciaires...). Sur ce terrain, les mauvais juristes qui gouvernent le pays n'ont jamais su qu'il pouvait y avoir une autre politique juridique : renforcer les avocat et notaires, notamment les premiers. La profession n'est du reste pas assez habile, forte et constante pour qu'il en soit autrement.
Du reste, le déontologue peut-il être un avocat inscrit à un Barreau ? La loi aurait pu avoir l'élégance de le préciser pour éviter d'avoir à discuter si c'est possible ou pendant dix ans de savoir si des vacations peuvent être payées au vu de notes d'honoraires. Mais peut-être qu'il n'y a pas de bons avocats en droit administratif.
Le résultat général n'est pas satisfaisant, trouver un avocat est pour tout citoyen un véritable périple. Le public est rarement prêt à payer une consultation quand un problème est un peu sérieux. 3 pages bien écrites, motivées et référencées méritent rémunération.
Concluons en ne sachant pas bien commenter puisque le demandeur reste inconnu. Peut-être était-il un avocat spécialisé en droit administratif. Il a pu se dire que les élus doivent payer pour connaître leurs droits et obligations, y compris "déontologiques". Le citoyen, lui, se dira que les élus doivent se débrouiller pour connaître le droit - ce qui fera sourire - puisque la plupart adopte des règles de droit : si l'on prétend adopter des règles pour tous on doit connaître celles qui s'imposent à nous. Non ?
Mais ici les exigences de la démocratie (...) écrasent le besoin de compétence...
Enfin, voilà cette rubrique consultation réanimée !
https://www.hervecausse.info/tags/Consultation+Juridique/
Vous trouverez quelques articles sur le sujet de la consultation avec le tag consultation (servez-vous des tags)...
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Le dispositif administratif attaqué est bien différent qui se fait dans le confort des collectivités territoriales actuellement disputées pour leurs gestions...
Le déontologue donne des avis que l'on peut, fondamentalement, généralement, idéalement et sur seul fond de vocabulaire, voir comme de la consultation. Son avis signale un risque et invite à s'abstenir ou à faire autrement. Cela tourne au conseil, mot auquel recourt l'article L. 1111 du CGCT. Ou bien l'avis ne signale aucune difficulté sur l'opération, l'élu pourra faire. C'est ce que fait une consultation juridique. La ressemblance s'arrête là.
Voyez l'arrêt avec les dispositions légales et réglementaire sur le "conseil" que le déontologue apporte
En effet et cela dit, le déontologue ne semble pas pouvoir ou devoir intervenir pour tout droit ou toute situation juridique, mais plutôt pour la charte déontologique (...), que de mots ! Le déontologue n'est pas un membre de profession judiciaire ou juridique bien réglementée avec des obligations engageant sa responsabilité, c'est un mini statut pour débrouiller en interne les choses parfois les plus élémentaires ou spéciales aux fonctions. L'avis n'est pas rémunéré, c'est la fonction mensuelle ou annuelle qui doit l'être (par des "vacations ?) : on s'éloigne de la loi de 1971. La loi du 31 décembre 1971 vise l'acte professionnel de consultation, acte rémunéré (art. 54). Le déontologue n'est en outre pas civilement responsable. Il n'est pas responsable disciplinairement : il n'est pas soumis à un ordre professionnel qui régule chaque professionnel pour maintenir un certain... ordre !
Ce n'est donc pas de consultation dont il s'agit avec ce décret, soit d'un acte par lequel le professionnel engage son nom, sa réputation et sa responsabilité - ce pour quoi il doit avoir une assurance dite de responsabilité civile professionnelle. Là, le déontologue donne des avis et, ou, des renseignements, dans la bulle de l'irresponsabilité générale des personnes publiques. On comprend donc que les rédacteurs de la loi n'ait pas pensé à solliciter les professions juridiques traditionnelles et en vérité universelles.
La distance entre la définition légale de la consultation juridique et les avis (réglementaire) du déontologue rendait possible cet arrêt, voire y poussait. Et puis le juge administratif n'est pas là pour simplifier le monde et donner de l'ampleur au droit commun - le commun étant un facteur de simplicité sociétal.
Sur un plan général, pour expliquer peut-être le recours contre le décret, il est aussi évident que la propension à créer toutes sortes de personnes qui donnent des avis ne renforce pas les métiers juridiques réglementés (avocats, notaire, huissiers ou CdJ, voire mandataires judiciaires...). Sur ce terrain, les mauvais juristes qui gouvernent le pays n'ont jamais su qu'il pouvait y avoir une autre politique juridique : renforcer les avocat et notaires, notamment les premiers. La profession n'est du reste pas assez habile, forte et constante pour qu'il en soit autrement.
Du reste, le déontologue peut-il être un avocat inscrit à un Barreau ? La loi aurait pu avoir l'élégance de le préciser pour éviter d'avoir à discuter si c'est possible ou pendant dix ans de savoir si des vacations peuvent être payées au vu de notes d'honoraires. Mais peut-être qu'il n'y a pas de bons avocats en droit administratif.
Le résultat général n'est pas satisfaisant, trouver un avocat est pour tout citoyen un véritable périple. Le public est rarement prêt à payer une consultation quand un problème est un peu sérieux. 3 pages bien écrites, motivées et référencées méritent rémunération.
Concluons en ne sachant pas bien commenter puisque le demandeur reste inconnu. Peut-être était-il un avocat spécialisé en droit administratif. Il a pu se dire que les élus doivent payer pour connaître leurs droits et obligations, y compris "déontologiques". Le citoyen, lui, se dira que les élus doivent se débrouiller pour connaître le droit - ce qui fera sourire - puisque la plupart adopte des règles de droit : si l'on prétend adopter des règles pour tous on doit connaître celles qui s'imposent à nous. Non ?
Mais ici les exigences de la démocratie (...) écrasent le besoin de compétence...
Enfin, voilà cette rubrique consultation réanimée !
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