Pour les étudiants - voire quelques professionnels qui pratiquent le droit des sociétés occasionnellement - le Code de commerce Dalloz a l'avantage de comporter des annotations sur la partie relative aux sociétés. Il s'agit en vérité du "Livre deuxième" intitulé "Des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique" (Code de commerce, Annoté, Dalloz, 2023, dir. N. Rontchevsky, annotations E. Chevrier et P. Pisoni).
Ces annotations sont les références légales et réglementaires, notamment s'agissant des textes retranchés ou ajoutés (un véritable enfer avec la succession de réformes). Il y en a certaines qui constituent une bibliographie - nécessairement étroite ; il faut tout de même dire que la vieille doctrine est difficile d'accès tant la matière a évolué (toutes les matières juridiques évoluent et grandement, c'est un truisme que de la dire ; mais le dire permet d'avertir qu'une réflexion publiée il y a trente ans est parfois frappée de péremption). Enfin, il y a des résumés ou abstracts de décisions de justice, ce qui est toujours appréciable ; à nouveau et toutefois, et même si l'éditeur fait le ménage, une jurisprudence d'hier ne fait pas toujours un printemps juridique d'aujourd'hui tant le contexte juridique général est changé, et la vie économique aussi.
Diverses réformes méritent la consultation d'un code de commerce à jour.
On prend un seul exemple. Ainsi, aborder la question des diverses catégories de sociétés, ce qui s'impose pour toute initiation au droit des sociétés, impose de voir (sans doute rapidement), le nouveau chapitre X relatif aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé ou un SMN.
L'ordonnance de 2020 entrée en vigueur en 2021 fait formellement de ces sociétés une catégorie de sociétés (C. com., art. L. 22-10-1 et s.). C'est un peu le passé qui renaît car la législation naguère évoquait les sociétés faisant appel public à l'épargne (APE). Plus au fond, c'est la fonction de financement de la société, parfois négligée, qui est alors soulignée ; cela permet de comprendre que la société ne se limite pas à la fonction de la personnification et à d'organisation (et toute société a un problème préliminaire de financement de ses projets... les apports...).
Voyez le principe de ce dernier article, le premier du Chapitre X :
"Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre." Et la disposition, avec la technicité des MR ou des SMN, ne renvoie pas seulement aux règles des marchés dits financiers. Avec le concept de "forme sociale", l'esprit est obligé de rétropédaler jusqu'à la loi spéciale (de la SA ou SE), non sans oublier le droit commun des sociétés (C. civ., art. 1832 à 1844-17) comme le texte ne le fait pas.
Voyez, la belle et bonne forme du Code de commerce Dalloz conduit au fond.
__________________________
Et un autre pour la route, de deux à sept associés : en pratique ces sociétés réunissent des milliers d'actionnaires / associés (...).
Article L. 22-10-2 - Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 225-1, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
Ces annotations sont les références légales et réglementaires, notamment s'agissant des textes retranchés ou ajoutés (un véritable enfer avec la succession de réformes). Il y en a certaines qui constituent une bibliographie - nécessairement étroite ; il faut tout de même dire que la vieille doctrine est difficile d'accès tant la matière a évolué (toutes les matières juridiques évoluent et grandement, c'est un truisme que de la dire ; mais le dire permet d'avertir qu'une réflexion publiée il y a trente ans est parfois frappée de péremption). Enfin, il y a des résumés ou abstracts de décisions de justice, ce qui est toujours appréciable ; à nouveau et toutefois, et même si l'éditeur fait le ménage, une jurisprudence d'hier ne fait pas toujours un printemps juridique d'aujourd'hui tant le contexte juridique général est changé, et la vie économique aussi.
Diverses réformes méritent la consultation d'un code de commerce à jour.
On prend un seul exemple. Ainsi, aborder la question des diverses catégories de sociétés, ce qui s'impose pour toute initiation au droit des sociétés, impose de voir (sans doute rapidement), le nouveau chapitre X relatif aux sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé ou un SMN.
L'ordonnance de 2020 entrée en vigueur en 2021 fait formellement de ces sociétés une catégorie de sociétés (C. com., art. L. 22-10-1 et s.). C'est un peu le passé qui renaît car la législation naguère évoquait les sociétés faisant appel public à l'épargne (APE). Plus au fond, c'est la fonction de financement de la société, parfois négligée, qui est alors soulignée ; cela permet de comprendre que la société ne se limite pas à la fonction de la personnification et à d'organisation (et toute société a un problème préliminaire de financement de ses projets... les apports...).
Voyez le principe de ce dernier article, le premier du Chapitre X :
"Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre." Et la disposition, avec la technicité des MR ou des SMN, ne renvoie pas seulement aux règles des marchés dits financiers. Avec le concept de "forme sociale", l'esprit est obligé de rétropédaler jusqu'à la loi spéciale (de la SA ou SE), non sans oublier le droit commun des sociétés (C. civ., art. 1832 à 1844-17) comme le texte ne le fait pas.
Voyez, la belle et bonne forme du Code de commerce Dalloz conduit au fond.
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Et un autre pour la route, de deux à sept associés : en pratique ces sociétés réunissent des milliers d'actionnaires / associés (...).
Article L. 22-10-2 - Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 225-1, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.