Il est des arrêts qui, cas d'école, sont friandises pour les étudiants qui se forment. Voir une cour d'appel juger qu'une société en participation est un employeur, un contractant, quand, par nature, cette société n'est pas une personne juridique... voilà de quoi intéresser les populations d'amphithéâtres !
Voilà de quoi souligner qu'une évidence juridique n'est jamais... évidente.
La cassation dans cet arrêt mis en lien (ci-dessous), noble, intervient pour violation de la loi, au visa de l'article 1871 du Code civil, lequel définit la société en participation.
La Haute juridiction, pour en venir directement à la solution, retient :
"n'étant pas une personne morale, une société en participation ne peut revêtir la qualité d'employeur"...
Les acteurs engagés dans une société en participation doivent assumer en faisant signer le gérant, en son nom, pour réaliser une embauche ou signer tout autre acte ; et si le gérant a la main qui tremble, il lui faut obtenir la signature de ses associés, c'est ainsi que fonctionne cette société.
Le plan du commentaire, pour ceux qui ont à en faire, s'impose grâce à cette phrase claire, simple et efficace. Il convient de reprendre le principe de l'absence de personnalité juridique, manifestement mal compris et, dans un second temps, de le décliner pour expliciter que la société en participation ne peut pas être employeur.
La méthode le scission de l'attendu principal permet de coller à l'arrêt et impose, de ce fait, d'approfondir ses termes, soit d'éviter de commenter sur tout, et surtout sur rien.
Le commentaire peut évacuer les deux autres moyens pour ceux qui doivent commenter dans le cadre d'un travail de droit des sociétés, moyens qui pourtant font également prospérer la cassation, le troisième à propos d'un défaut de réponse à conclusion et le deuxième à propos de la portée d'un aveu judiciaire effectué dans une autre instance .
Ces deux moyens rappellent toutefois avec force qu'un arrêt est une pièce de procédure (et qu'il est bien difficile de commenter sans bien saisir la procédure - jusqu'à hauteur de cassation).
Voilà qui prépare à une rédaction de commentaire : il ne reste plus qu'à l'écrire.
Lire l'arrêt du 10 décembre 2013, cliquez ici
Voilà de quoi souligner qu'une évidence juridique n'est jamais... évidente.
La cassation dans cet arrêt mis en lien (ci-dessous), noble, intervient pour violation de la loi, au visa de l'article 1871 du Code civil, lequel définit la société en participation.
La Haute juridiction, pour en venir directement à la solution, retient :
"n'étant pas une personne morale, une société en participation ne peut revêtir la qualité d'employeur"...
Les acteurs engagés dans une société en participation doivent assumer en faisant signer le gérant, en son nom, pour réaliser une embauche ou signer tout autre acte ; et si le gérant a la main qui tremble, il lui faut obtenir la signature de ses associés, c'est ainsi que fonctionne cette société.
Le plan du commentaire, pour ceux qui ont à en faire, s'impose grâce à cette phrase claire, simple et efficace. Il convient de reprendre le principe de l'absence de personnalité juridique, manifestement mal compris et, dans un second temps, de le décliner pour expliciter que la société en participation ne peut pas être employeur.
La méthode le scission de l'attendu principal permet de coller à l'arrêt et impose, de ce fait, d'approfondir ses termes, soit d'éviter de commenter sur tout, et surtout sur rien.
Le commentaire peut évacuer les deux autres moyens pour ceux qui doivent commenter dans le cadre d'un travail de droit des sociétés, moyens qui pourtant font également prospérer la cassation, le troisième à propos d'un défaut de réponse à conclusion et le deuxième à propos de la portée d'un aveu judiciaire effectué dans une autre instance .
Ces deux moyens rappellent toutefois avec force qu'un arrêt est une pièce de procédure (et qu'il est bien difficile de commenter sans bien saisir la procédure - jusqu'à hauteur de cassation).
Voilà qui prépare à une rédaction de commentaire : il ne reste plus qu'à l'écrire.
Lire l'arrêt du 10 décembre 2013, cliquez ici