La règle publiée sur le site internet de l'administration plus forte que celle du Journal officiel (L. 10 août 2018)



Le conseil et la consultation juridiques exigent désormais de vérifier les sites internet de l'administration... L'étudiant de 1re année de droit complètera également ses fiches relatives aux sources du droit et à la force de la norme juridique publiée (loi, règlement).

La loi n° : 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance comporte une règle plus que protectrice des administrés, mais véritablement destructrice du Droit (bon, ça se discute). Le code des relations entre le public et l'administration comporte désormais, avec l'article 20 de cette loi (voir infra), la disposition suivante :

« Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. » ; les documents dont il s'agit sont ceux publiés par l'administration sur un de ses sites internet.

En somme, si un document présente une règle de façon erronée, cette présentation prévaut sur sa portée officielle et attendue que l'on peut déduire ou induire la la publication de la loi au journal officiel. On peut y voir une révolution : l'administration est plus forte que la loi et le JO. On peut y voir, politiquement, nébuleusement, de la confiance - pas dans la loi ni dans le JO en tout cas.

On peut se détourner de ces vues franches et dures et tourner l'affaire en un point intellectuel : il n'y a là, avec cette règle, qu'un mécanisme d'opposabilité... un de ces mécanismes fondamentaux du droit ignorés du public.

Ainsi, les erreurs de l'administration lui sont opposables (on note que le "même erronée" prévu dans la loi est superflu, à la fois parce que l'opposabilité c'est l'opposabilité (ou bien c'est opposable ou bien cela ne l'est pas !) et, en outre, parce que l'on voit mal dans quel cas autre l'administré revendiquerait cette opposabilité... mais la loi est écrite pour les enfants de CP...).

La règle pourrait prendre sa place dans toutes les introductions au droit, soit devenir un point notable : la loi contrée par les documents erronés ou lacunaires publiés sur les sites internet de l'administration, cela se dit en une phrase.

Tout le droit de la régulation des Autorités, du reste très bavardes, sur leurs sites et ailleurs - il faut bien exister ! -, est concerné. Cela fait du monde et du beau monde.

Le professionnel du droit, qui conseille ses clients, se retrouve avec une obligation indirecte mais assez nette, selon nous, d'arpenter les sites internets publics. Voilà qui ne devrait pas désengorger les tribunaux qui, déjà, ne peuvent plus suivre les centaines de milliers de demandes dont ils sont assaillis.

Conseil pratique : avant de respecter une règle impliquant l'administration, visitez ses sites internet, sortez les documents qui y sont publiés... C'est là que ça se passe !






Source Legifrance :

"Article 20 En savoir plus sur cet article...

I.-L'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».
II.-Après l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 312-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3.-Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. »

III.-Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l'administration sont ainsi modifiés :
1° A la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l'ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n° : 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance » ;
2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

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