Le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010 institue une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Il s’agit d’une commission de réflexion qui fera toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver divers « responsables ». La commission peut entendre ou consulter toute personne de son choix. La commission remettra son rapport avant le 31 décembre 2010 porte le décret. Il portera principalement sur les cas :
- des membres du Gouvernement,
- des responsables des établissements publics et entreprises publiques,
- des autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait.
Les situations objets de réflexions viseront à prévenir (1) et régler (2) les conflits d’intérêts. La commission se heurtera en premier lieu à l’idée même de conflit d’intérêts, laquelle n’est évidente que lorsqu’elle se présente dans les médias. Dans ces cas, le conflit aura été dissimulé par tous les intéressés depuis toujours… Il y a là un problème de culture qui pourrait dépasser les compétences plutôt juridiques des membres de la commission.
L’évidence est cependant cachée par un aspect technique ce qui profite aux responsables. En effet, le conflit d’intérêt est surtout et facilement identifié quand il y a violation de règles de déontologie. Voilà en vérité la notion pertinente de l’affaire !
On l’a écrit dans un précédent texte ici même
Précédente analyse évoquant le couple conflit d'intérêt / déontologie
la situation de conflits d’intérêts n’est pas l’évidence parce qu’elle appelle une « déontologie », soit des règles, écrites ou d’usage. Soyons très clairs : on ne viole pas des règles de conflit d’intérêts, on « est » en situation de conflit, situation qui vient de la violation ou du risque de violation de règles de déontologie. Faut-il ainsi que des règles existent (et à nouveau nous renvoyons à nos premières remarques, juste précitées : ce n’est pas toujours le cas).
A cela s’ajoute une difficulté qui cette fois, elle, joue sur le seul plan des règles déontologiques. En effet, la notion de déontologie est à contenu et à forme variables dans l’ordre juridique.
L’idée même d’exiger une « déontologie » des ministres fera sourire nombre de citoyens (pour les laisser finalement pleurer… ?). Ainsi, pour nos « responsables » précités, les lignes et termes de cette indispensable déontologie ne sont pas toujours exprimés ; le faire supposerait de réécrire nombre de lois. A l’inverse, certains corps sont très surveillés (les magistrats, les avocats, les médecins…), certaines opérations aussi (les jurys de recrutement), d’autres le sont finalement peu, régis par un statut de la fonction publique où la sanction n’est pas la chose la plus développée et où poursuivre les « responsables » pour des fautes de déontologie éthérées, non-écrites, serait surréaliste.
Prévenir et régler. Tels doivent être les premiers objectifs des propositions à formuler. Prévenir : donner aux « responsables » de se déclarer en situation de conflits d’intérêts et de se déporter après ne pas avoir touché à la question en cause. La chose est simple comme « bonjour ! » et probablement peu appliquée : le responsable ne se sent pas en conflit d’intérêts ! Il préfère garder son pouvoir !
Régler : cela revient à se déporter, ce qui pose un problème épais puisque le « responsable » en cause ne peut pas accomplir sa mission ; il est tout de même très ennuyeux par exemple que le ministre ne puisse pas exercer ses fonctions ! Le ministre c’est lui, et pas un autre ! Il faut donc probablement un dispositif de secours… pour qu’un autre que le ministre décide.
Cependant, le fond des décisions des responsables purge aussi les questions de conflits d’intérêts : si la décision n’est pas favorable à mon proche… qui pourra me le reprocher ? Où l’on voit que le problème se pose parce que, probablement, les situations de conflits d’intérêts se multiplient (la commission entendra-t-elle le sociologue pouvant nous éclairer là-dessus ? suggèrera-telle de commander une étude à l’une de nos équipe des recherche en sociologie ?). Et là, par suspicion malsaine peut-être (mais le juriste doit être suspicieux tout en exigeant finalement de solides moyens de preuve), on se dit la commission ne serait tout de même pas faite pour que les responsables continuent à décider « border line » !? Dans l’intérêt de ce que certains appellent « la petite caste » qui s’autorise tout et ne tolère rien des « Français d’en bas » !? Car certaines solutions paraissent simples qu’elle n’exige aucune réflexion ni commission !
La première mesure de prévention est que les candidats déclarent au moment de leur candidature ne pas être en conflit d’intérêts et que ceux qui les désignent ou les élisent le vérifient. La morale – le mot est lâché ! – individuelle doit être complétée par une morale publique. Comme les deux sont en perdition, le rapport de la commission pourrait prendre l’allure d’un volumineux Code composé de cent propositions, à moins que, touchée par la grâce juridique, la commission ose une véritable proposition de loi avec trois articles qui disent quelque chose de général, impersonnel et univoque (au lieu des textes administratifs abominables que haute administration, ministères et Parlement nous distille à flux tendus) pour régler cette question.
Curieusement, l’idée de sanction, si répandue pour le moindre citoyen, ne figure pas au décret. On pourrait donc penser que la commission ne fera pas de propositions sur les sanctions devant frapper les divers « responsables ». Cela n’est pas le cas à notre sens, dussions-nous, pour le démontrer, interpréter un courte phrase du décret.
Le décret ajoute en effet une « phrase mystère » visant à élargir ces deux axes :
« la commission pourra également proposer d'autres mesures qui lui paraîtraient de nature à améliorer les règles déontologiques applicables aux personnes mentionnées au précédent alinéa ».
Ces autres « mesures » pourraient donc être des « mesures de sanctions » (la reconnaissance de l’expression valide le mode d’interprétation), dont notamment les sanctions pénales. Voilà qui est de nature à rassurer les citoyens ordinaires à qui tant de droit pénal est appliqué.
Approfondissons tout de suite cette phrase par trois remarques.
Elle pourra faire des propositions annexes (pas principales), en lien avec ces précédentes missions ; le décret ne vise donc pas le chef de l’Etat par élégance mais il s’entend que l’ensemble de ses services et personnels de la présidence de la République sont visés.
Elle pourra donc proposer une liste d’infractions pénales, avec sanctions annexes (complémentaires dit-on en droit pénal : révocation, perte des droits civiques…). On doutera que la commission s’engage vers une telle voie qui satisferait le Peuple de France qui ne voit que trop l’imbrication et la connivence de divers mondes – politique, administratif, affaire, médias, artistique - au détriment de l’intérêt général. Du reste, quand les sanctions existent, les plus haut juges les interprètent parfois a minima quand ils ne se dispensent pas carrément de ne rien voir.
Elle pourra aussi proposer que, dans la prochaine commission de réflexion, soient nommés des membres qui ont spécialement réfléchi au sujet (d’éminents juristes ayant publié sur la question, à la différence des « éminents juristes » qui apparaissent parfois dans l’actualité, juste avant une nomination, mais qui n’ont jamais publié une ligne de droit – de science juridique – de leur vie…).
En somme, un peu de déontologie – ou de pertinence – dans les nominations… tant nous pensons qu’il manque à cette composition, certes de très haute tenue, un professeur de droit public ou de science politique, un sociologue ou philosophe, voire une personnalité ayant dirigé divers établissements publics. Un bilan des pratiques publiques serait en effet intéressant, or les magistrats son mal placés pour dire que déjà en pratique les choses vont mal. On pourrait imaginer que des praticiens des organes de gouvernance souligne (grâce à des enquêtes) que le premier besoin est de respecter les règles existantes concernant les dirigeants de tous genre (directeur, président, délégué, membre de conseil…).
Quelle est la situation réelle, outre les textes, des pratiques de décisions dans la vie publique ? Ne serait-ce pas elle qui, à force de violations diverses, crée une ambiance de dédain de la règle qui pousse ensuite les plus hautes autorités de l’Etat à faire de même ? Cela ne dépasse pas le sujet du conflit d’intérêt si l’on en a une vision très large.
Enfin, l’œuvre terrestre est toujours imparfaite et il n’est qua dans les cieux qu’existent une variété d’étoiles qui chacune égale en beauté de l’autre laisse l’esprit vide de tout besoin. Alors ne boudons pas ce dispositif. Vive la commission ! qui, on l’espère, ne sera pas du style « trois magistrats pour un enterrement… ».
- des membres du Gouvernement,
- des responsables des établissements publics et entreprises publiques,
- des autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait.
Les situations objets de réflexions viseront à prévenir (1) et régler (2) les conflits d’intérêts. La commission se heurtera en premier lieu à l’idée même de conflit d’intérêts, laquelle n’est évidente que lorsqu’elle se présente dans les médias. Dans ces cas, le conflit aura été dissimulé par tous les intéressés depuis toujours… Il y a là un problème de culture qui pourrait dépasser les compétences plutôt juridiques des membres de la commission.
L’évidence est cependant cachée par un aspect technique ce qui profite aux responsables. En effet, le conflit d’intérêt est surtout et facilement identifié quand il y a violation de règles de déontologie. Voilà en vérité la notion pertinente de l’affaire !
On l’a écrit dans un précédent texte ici même
Précédente analyse évoquant le couple conflit d'intérêt / déontologie
la situation de conflits d’intérêts n’est pas l’évidence parce qu’elle appelle une « déontologie », soit des règles, écrites ou d’usage. Soyons très clairs : on ne viole pas des règles de conflit d’intérêts, on « est » en situation de conflit, situation qui vient de la violation ou du risque de violation de règles de déontologie. Faut-il ainsi que des règles existent (et à nouveau nous renvoyons à nos premières remarques, juste précitées : ce n’est pas toujours le cas).
A cela s’ajoute une difficulté qui cette fois, elle, joue sur le seul plan des règles déontologiques. En effet, la notion de déontologie est à contenu et à forme variables dans l’ordre juridique.
L’idée même d’exiger une « déontologie » des ministres fera sourire nombre de citoyens (pour les laisser finalement pleurer… ?). Ainsi, pour nos « responsables » précités, les lignes et termes de cette indispensable déontologie ne sont pas toujours exprimés ; le faire supposerait de réécrire nombre de lois. A l’inverse, certains corps sont très surveillés (les magistrats, les avocats, les médecins…), certaines opérations aussi (les jurys de recrutement), d’autres le sont finalement peu, régis par un statut de la fonction publique où la sanction n’est pas la chose la plus développée et où poursuivre les « responsables » pour des fautes de déontologie éthérées, non-écrites, serait surréaliste.
Prévenir et régler. Tels doivent être les premiers objectifs des propositions à formuler. Prévenir : donner aux « responsables » de se déclarer en situation de conflits d’intérêts et de se déporter après ne pas avoir touché à la question en cause. La chose est simple comme « bonjour ! » et probablement peu appliquée : le responsable ne se sent pas en conflit d’intérêts ! Il préfère garder son pouvoir !
Régler : cela revient à se déporter, ce qui pose un problème épais puisque le « responsable » en cause ne peut pas accomplir sa mission ; il est tout de même très ennuyeux par exemple que le ministre ne puisse pas exercer ses fonctions ! Le ministre c’est lui, et pas un autre ! Il faut donc probablement un dispositif de secours… pour qu’un autre que le ministre décide.
Cependant, le fond des décisions des responsables purge aussi les questions de conflits d’intérêts : si la décision n’est pas favorable à mon proche… qui pourra me le reprocher ? Où l’on voit que le problème se pose parce que, probablement, les situations de conflits d’intérêts se multiplient (la commission entendra-t-elle le sociologue pouvant nous éclairer là-dessus ? suggèrera-telle de commander une étude à l’une de nos équipe des recherche en sociologie ?). Et là, par suspicion malsaine peut-être (mais le juriste doit être suspicieux tout en exigeant finalement de solides moyens de preuve), on se dit la commission ne serait tout de même pas faite pour que les responsables continuent à décider « border line » !? Dans l’intérêt de ce que certains appellent « la petite caste » qui s’autorise tout et ne tolère rien des « Français d’en bas » !? Car certaines solutions paraissent simples qu’elle n’exige aucune réflexion ni commission !
La première mesure de prévention est que les candidats déclarent au moment de leur candidature ne pas être en conflit d’intérêts et que ceux qui les désignent ou les élisent le vérifient. La morale – le mot est lâché ! – individuelle doit être complétée par une morale publique. Comme les deux sont en perdition, le rapport de la commission pourrait prendre l’allure d’un volumineux Code composé de cent propositions, à moins que, touchée par la grâce juridique, la commission ose une véritable proposition de loi avec trois articles qui disent quelque chose de général, impersonnel et univoque (au lieu des textes administratifs abominables que haute administration, ministères et Parlement nous distille à flux tendus) pour régler cette question.
Curieusement, l’idée de sanction, si répandue pour le moindre citoyen, ne figure pas au décret. On pourrait donc penser que la commission ne fera pas de propositions sur les sanctions devant frapper les divers « responsables ». Cela n’est pas le cas à notre sens, dussions-nous, pour le démontrer, interpréter un courte phrase du décret.
Le décret ajoute en effet une « phrase mystère » visant à élargir ces deux axes :
« la commission pourra également proposer d'autres mesures qui lui paraîtraient de nature à améliorer les règles déontologiques applicables aux personnes mentionnées au précédent alinéa ».
Ces autres « mesures » pourraient donc être des « mesures de sanctions » (la reconnaissance de l’expression valide le mode d’interprétation), dont notamment les sanctions pénales. Voilà qui est de nature à rassurer les citoyens ordinaires à qui tant de droit pénal est appliqué.
Approfondissons tout de suite cette phrase par trois remarques.
Elle pourra faire des propositions annexes (pas principales), en lien avec ces précédentes missions ; le décret ne vise donc pas le chef de l’Etat par élégance mais il s’entend que l’ensemble de ses services et personnels de la présidence de la République sont visés.
Elle pourra donc proposer une liste d’infractions pénales, avec sanctions annexes (complémentaires dit-on en droit pénal : révocation, perte des droits civiques…). On doutera que la commission s’engage vers une telle voie qui satisferait le Peuple de France qui ne voit que trop l’imbrication et la connivence de divers mondes – politique, administratif, affaire, médias, artistique - au détriment de l’intérêt général. Du reste, quand les sanctions existent, les plus haut juges les interprètent parfois a minima quand ils ne se dispensent pas carrément de ne rien voir.
Elle pourra aussi proposer que, dans la prochaine commission de réflexion, soient nommés des membres qui ont spécialement réfléchi au sujet (d’éminents juristes ayant publié sur la question, à la différence des « éminents juristes » qui apparaissent parfois dans l’actualité, juste avant une nomination, mais qui n’ont jamais publié une ligne de droit – de science juridique – de leur vie…).
En somme, un peu de déontologie – ou de pertinence – dans les nominations… tant nous pensons qu’il manque à cette composition, certes de très haute tenue, un professeur de droit public ou de science politique, un sociologue ou philosophe, voire une personnalité ayant dirigé divers établissements publics. Un bilan des pratiques publiques serait en effet intéressant, or les magistrats son mal placés pour dire que déjà en pratique les choses vont mal. On pourrait imaginer que des praticiens des organes de gouvernance souligne (grâce à des enquêtes) que le premier besoin est de respecter les règles existantes concernant les dirigeants de tous genre (directeur, président, délégué, membre de conseil…).
Quelle est la situation réelle, outre les textes, des pratiques de décisions dans la vie publique ? Ne serait-ce pas elle qui, à force de violations diverses, crée une ambiance de dédain de la règle qui pousse ensuite les plus hautes autorités de l’Etat à faire de même ? Cela ne dépasse pas le sujet du conflit d’intérêt si l’on en a une vision très large.
Enfin, l’œuvre terrestre est toujours imparfaite et il n’est qua dans les cieux qu’existent une variété d’étoiles qui chacune égale en beauté de l’autre laisse l’esprit vide de tout besoin. Alors ne boudons pas ce dispositif. Vive la commission ! qui, on l’espère, ne sera pas du style « trois magistrats pour un enterrement… ».