Le projet de loi sur le renseignement adopté en conseil des ministres vient d'être présenté au Parlement et la presse en parle car les libertés seraient menacées :
Présentation du projet à l'Assemblée
Le projet se propose de compléter le code de la sécurité intérieure par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » qui serait composé de quatre titres. Ils prendraient la forme des article L. 811-1 et suivants. Ce premier article rappelle les principes applicables et donc la logique de la loi :
Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle‑ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
Présentation du projet à l'Assemblée
On ne doit pas croire que cette disposition crée ou conforte une quelconque garantie de la vie privée, il la présente pour mieux faire comprendre les multiples cas dans lesquels elle va céder, au profit des services spécialisés de renseignement (ceux désignés par décret en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) ; ils ont pour mission, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et menaces.
Ces services agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement. Ils peuvent, désormais, être autorisés à recourir aux techniques du titre V (on y reviendra) pour le recueil des renseignements concernant :
1° La sécurité nationale ;
2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux de la France ;
3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l'article L. 212-1 ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
La loi sur le renseignement incorpore donc le souci du terrorisme, mais celui-ci ne semble pas être l'essentiel du sujet, et même si on le relie à la criminalité ou à la délinquance organisée. L'objectif de la loi, son domaine, est un peu tous azimuts.
Inévitablement, les pouvoirs publics ne sachant pas gouverner sans créer une ou plusieurs institutions, c'est ici le cas. On sait que la bonne gouvernance, depuis quelques décennies, est vue comme celle qui passe par des autorités indépendantes. On a souvent ici insisté sur la problématique de la finance dont le gouvernement est déchargé au profit de multiples autorités (nationales et européennes, voire internationales !) et qui semble échapper à tous, le tout baigné dans un discours de parfaite sécurité financière.
Dans cette ligne, l'article L. 831-1 du CSI devrait, selon le projet, créer une nouvelle AAI. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante composée de neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les membres sont nommés par décret. Ce décret désigne le président parmi les membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le mandat des membres, à l'exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Les membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Voilà une introduction au débat qui va animer pendant quelques mois le milieu politique et les associations de défense des libertés...
Présentation du projet à l'Assemblée
Le projet se propose de compléter le code de la sécurité intérieure par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » qui serait composé de quatre titres. Ils prendraient la forme des article L. 811-1 et suivants. Ce premier article rappelle les principes applicables et donc la logique de la loi :
Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle‑ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
Présentation du projet à l'Assemblée
On ne doit pas croire que cette disposition crée ou conforte une quelconque garantie de la vie privée, il la présente pour mieux faire comprendre les multiples cas dans lesquels elle va céder, au profit des services spécialisés de renseignement (ceux désignés par décret en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) ; ils ont pour mission, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et menaces.
Ces services agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement. Ils peuvent, désormais, être autorisés à recourir aux techniques du titre V (on y reviendra) pour le recueil des renseignements concernant :
1° La sécurité nationale ;
2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux de la France ;
3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
4° La prévention du terrorisme ;
5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l'article L. 212-1 ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
La loi sur le renseignement incorpore donc le souci du terrorisme, mais celui-ci ne semble pas être l'essentiel du sujet, et même si on le relie à la criminalité ou à la délinquance organisée. L'objectif de la loi, son domaine, est un peu tous azimuts.
Inévitablement, les pouvoirs publics ne sachant pas gouverner sans créer une ou plusieurs institutions, c'est ici le cas. On sait que la bonne gouvernance, depuis quelques décennies, est vue comme celle qui passe par des autorités indépendantes. On a souvent ici insisté sur la problématique de la finance dont le gouvernement est déchargé au profit de multiples autorités (nationales et européennes, voire internationales !) et qui semble échapper à tous, le tout baigné dans un discours de parfaite sécurité financière.
Dans cette ligne, l'article L. 831-1 du CSI devrait, selon le projet, créer une nouvelle AAI. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante composée de neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les membres sont nommés par décret. Ce décret désigne le président parmi les membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le mandat des membres, à l'exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Les membres issus du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Voilà une introduction au débat qui va animer pendant quelques mois le milieu politique et les associations de défense des libertés...