Dans un précédent commentaire (ci-dessous), nous rappelions la jurisprudence de la Deuxième chambre civile en matière d'information du client de la banque qui trouve intérêt à souscrire une assurance de groupe. Elle pratiquait "l'obligation d'information et de conseil", jusqu'à ce que l'Assemblée plénière pose une "obligation d'éclairer" (2 mars 2007), que nous avons analysée en une obligation de mise en garde.
En tout cas, la nouvelle obligation ne pouvait être une "obligation d'information ou de conseil" puisque, justement, cette fameuse expression était abandonnée ! Cet arrêt du 14 juin 2007 confirme ce point.
L'arrêt de l'Assemblée plénière était donc dans le sens que nous disions. Sans reprendre l'expression "mise en garde", dégagée par la Première et la Commerciale, l'Assemblée plénière avait bel et bien adopté une obligation de mise en garde en imposant une "obligation d'éclairer". La nuance de langage tient peut-être à une certaine volonté de montrer la hauteur de l'Assemblée plénière qui, ainsi, n'a pas purement et simplement emboîté le pas à la Première, l'initiatrice.
Ce faisant, L'Assemblée plénière avait confirmé l'intérêt pour ce "système" de la mise en garde. On sait en effet que, en matière d'octroi crédit – et non plus d'assurance, deux chambres de la Haute juridiction avaient dégagé, en matière de crédit, cette "obligation de mise en garde" tout au long des années 2005 et 2006.
Certains auteurs avaient pourtant douté du sens de cet arrêt d'Assemblée (S. Pidedelièvre, note au Dalloz, 2007, spéc. p. 985, 1e colonne). Contrairement à ce qui a été dit, l'arrêt était clair, nonobstant la différence de vocabulaire (mise en garde/éclairer). Cette hésitation justifie que l'on revienne, sans très grande rigueur de plan, sur les raisons expliquant que la mise engarde ait été adoptée par l'Assemblée plénière, ce à quoi se rallie la deuxième chambre civile dans l'arrêt ci-dessous rapporté du 14 juin.
L'émergence de la mise en garde en matière d'assurance de groupe
La raison de fond réside dans le fait que "l'obligation d'information ou de conseil" était fort large, un accordéon trop étirable (notre article sur le sujet).
Au moins trois raisons justifiaient sinon l'interprétation faisant de l'obligation d'éclairer une obligation de mise en garde.
D'abord, l'activité de la Cour plaçait depuis deux ans l'obligation de mise en garde au cœur de son actualité, en sorte qu'on aurait mal compris que l'Assemblée plénière puisse contredire la Première chambre civile et la Chambre commerciale. En tout cas, si elle l'avait fait, elle aurait donné une indication claire de sa position. Or, en l'arrêt d'Assemblée allait plus loin que sa position traditionnelle en aggravant la situation du banquier. L'Assemblée plénière donna le 2 mars une solution qui, au fond, marquait un renforcement de la traditionnelle "l'obligation d'information et de conseil". Mais, pour autant, la Haute assemblée ne s'était pas engagée dans une définition d'un quelconque "conseil", ce qui démontrait que l'on restait en deçà dudit conseil. On était sur une obligation intermédiaire et, en l'état actuel des connaissances, ce ne pouvait être qu'une obligation de mise en garde.
Ensuite, le contexte jurisprudentiel poussait à cette solution et à cette interprétation de l'arrêt du mois de mars car l'obligation de conseil n'est pas si évidente que cela à déterminer. L'obligation d'éclairer ne pouvait donc y être assimilée, sauf à jeter un grand trouble ; en effet, on peut contester que le critère du conseil soit, ce qui parfois est avancé, celui de discuter de l'opportunité de conclure un acte ; dans l'idéal, cette obligation serait alors poussée jusqu'à obliger le professionnel à refuser d'opérer si le client n'écoute pas ses conseils. Ce système convient pour certains professionnels quand leurs obligations déontologiques "colorient" ou "amplifient" leurs obligations conventionnelles (notaires ? avocats? médecins ?...).
En effet et enfin, pour les autres professionnels, la liberté du commerce et de l'industrie invite à se défier d'un tel système (auquel de principe nous ne sommes pas, pour notre part, hostile) : dans un système de liberté économique, les professionnels doivent pouvoir contracter de la façon la plus large possible. On peut donc au plus, peut-on penser, imposer une obligation de mise en garde.
Cette dernière commande toutefois deux observations qui en éclairent déjà le contenu.
Contrairement à ce qu'écrit notre collègue le Professeur Piedelièvre, l'arrêt d'Assemblée n'impose pas "au banquier d'opérer des choix pour le compte de son client" (S. Piededelièvre, note au Dalloz, 2007, p. 987, 1e colonne), et le présent arrêt le confirme; mettre en garde n'est pas décider pour autrui, c'est, selon nous, renseigner de façon grave, précise et solennelle.
En outre, ce système de "mise en garde" n'empêche pas, c'est agir sur un autre plan, de constater une grave faute contractuelle, également susceptible d'engager la responsabilité du professionnel (par exemple, en matière de crédit, le "crédit ruineux") ; dans ce cas, l'affaire dépasse alors la thématique de l'information ou de la mise en garde, on est carrément dans l'interdit contractuel.
Les conséquences de la consécration de la mise en garde en matière d'assurance de groupe
Il résulte d'abord de ces arrêts (plénière et 14 juin) une ligne a priori moins flexible. Information et conseil obligeaient à naviguer entre deux réalités assez différentes. C'était assez commode pour la Deuxième chambre civile, cela l'était moins pour les plaideurs qui pouvaient toujours espérer que la Cour, après déception en appel, trouverait du conseil non exécuté là où le juge du fond n'avait vu que de l'information parfaitement bien donnée…
Le code des assurances, en sa prescription légale d'une notice, était et reste dépassé : l'obligation jurisprudentielle est un "accessoire" des obligations contractuelles, le juge en crée à foison sans être borné par une loi imposant une information. Là, il n'y a pas réellement de changement.
Désormais, le banquier doit systématiquement et sérieusement informer les clients ; il aura intérêt à ce que son dossier le prouve. Lettres au client, e-mails, formules du contrat très claire spécialement paraphée… Il doit dire tous les avantages qu'il y a à s'assurer, c'est le premier aspect ; si le client se départit de cette voie, alors il doit le mettre en garde, lui dire clairement que son attitude est dangereuse, ce qui devra encore pouvoir être prouvé ! On est là parfaitement d'accord avec les observations de M. X. Delpech qui vient d'annoter la décision du 14 juin 2007 (note du reste placée sous un intitulé qui relate l'obligation de vigilance et l'obligation de mise en garde).
L'espèce du 14 juin montre bien le ralliement de la Deuxième à l'obligation d'éclairer, qu'elle cite en tant que telle. Mais la décision démontre aussi qu'on est en présence d'une obligation de mise en garde. Un client dit à son banquier, en substance, je vais téléphoner à la MGEN pour cette question d'assurance et le préposé de la banque s'estime déchargé ! Vite, vite, faisons des affaires et peu attention à nos actes, à nos clients ! C'est cette légèreté contractuelle que l'arrêt de Plénière et celui d'espèce condamnent.
Sur l'assurance de groupe, l'importance de la couverture s'alimente de la pratique bancaire elle-même. Les banquiers eux-mêmes considèrent qu'une assurance importe. Ils négocient avec un assureur une assurance type, l'assurance de groupe, afin de rendre plus sûrs les remboursements de leurs prêts. L'opération les garantit tout en garantissant le client. Comment, dans ce contexte délicat qu'ils soulignent eux-mêmes, pourraient-ils considérer que la souscription, par le client, n'est finalement qu'une affaire ordinaire relevant de la latitude du client… lequel entend souvent parler pour la première fois d'une assurance de groupe…
Les juges du fond peuvent aussi réfléchir. On se demandera s'ils ne sont pas devenus des puissants vecteurs conservateurs toujours enclin a donner raison au fort, le banquier, a nom d'une certaine "science" commune de la société. Il semble que la Cour de cassation soit à cet égard plus réaliste, alors même qu'elle ne connaît les faits que sur l'essentiel, des pratiques légères des banques. L'ENM, penseront certains, produit un modèle de juge qui ne doute pas assez, qui est bien éloigné de la connaissance du client moyen et constitue les justiciables comme des "sachants" de bons niveaux universitaires, ce qu'ils ne sont pas…
Ouvrons finalement un autre débat, le thème de la vigilance nous semble inutile, superfétatoire voire redondant… La mise en garde se fonde directement dans le contrat, il n'est pas utile de passer par l'obligation de vigilance, aujourd'hui connotée par la règlementation sur le blanchiment, laquelle ne peut être invoquée par un client pour démontrer la faute de la banque...
Arrêt extrait de la base publique Légifrance
Cour de Cassation, Chambre civile 14 juin 2007 N° de pourvoi : 03-19229
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
________________________________________
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 2002-12-06
En tout cas, la nouvelle obligation ne pouvait être une "obligation d'information ou de conseil" puisque, justement, cette fameuse expression était abandonnée ! Cet arrêt du 14 juin 2007 confirme ce point.
L'arrêt de l'Assemblée plénière était donc dans le sens que nous disions. Sans reprendre l'expression "mise en garde", dégagée par la Première et la Commerciale, l'Assemblée plénière avait bel et bien adopté une obligation de mise en garde en imposant une "obligation d'éclairer". La nuance de langage tient peut-être à une certaine volonté de montrer la hauteur de l'Assemblée plénière qui, ainsi, n'a pas purement et simplement emboîté le pas à la Première, l'initiatrice.
Ce faisant, L'Assemblée plénière avait confirmé l'intérêt pour ce "système" de la mise en garde. On sait en effet que, en matière d'octroi crédit – et non plus d'assurance, deux chambres de la Haute juridiction avaient dégagé, en matière de crédit, cette "obligation de mise en garde" tout au long des années 2005 et 2006.
Certains auteurs avaient pourtant douté du sens de cet arrêt d'Assemblée (S. Pidedelièvre, note au Dalloz, 2007, spéc. p. 985, 1e colonne). Contrairement à ce qui a été dit, l'arrêt était clair, nonobstant la différence de vocabulaire (mise en garde/éclairer). Cette hésitation justifie que l'on revienne, sans très grande rigueur de plan, sur les raisons expliquant que la mise engarde ait été adoptée par l'Assemblée plénière, ce à quoi se rallie la deuxième chambre civile dans l'arrêt ci-dessous rapporté du 14 juin.
L'émergence de la mise en garde en matière d'assurance de groupe
La raison de fond réside dans le fait que "l'obligation d'information ou de conseil" était fort large, un accordéon trop étirable (notre article sur le sujet).
Au moins trois raisons justifiaient sinon l'interprétation faisant de l'obligation d'éclairer une obligation de mise en garde.
D'abord, l'activité de la Cour plaçait depuis deux ans l'obligation de mise en garde au cœur de son actualité, en sorte qu'on aurait mal compris que l'Assemblée plénière puisse contredire la Première chambre civile et la Chambre commerciale. En tout cas, si elle l'avait fait, elle aurait donné une indication claire de sa position. Or, en l'arrêt d'Assemblée allait plus loin que sa position traditionnelle en aggravant la situation du banquier. L'Assemblée plénière donna le 2 mars une solution qui, au fond, marquait un renforcement de la traditionnelle "l'obligation d'information et de conseil". Mais, pour autant, la Haute assemblée ne s'était pas engagée dans une définition d'un quelconque "conseil", ce qui démontrait que l'on restait en deçà dudit conseil. On était sur une obligation intermédiaire et, en l'état actuel des connaissances, ce ne pouvait être qu'une obligation de mise en garde.
Ensuite, le contexte jurisprudentiel poussait à cette solution et à cette interprétation de l'arrêt du mois de mars car l'obligation de conseil n'est pas si évidente que cela à déterminer. L'obligation d'éclairer ne pouvait donc y être assimilée, sauf à jeter un grand trouble ; en effet, on peut contester que le critère du conseil soit, ce qui parfois est avancé, celui de discuter de l'opportunité de conclure un acte ; dans l'idéal, cette obligation serait alors poussée jusqu'à obliger le professionnel à refuser d'opérer si le client n'écoute pas ses conseils. Ce système convient pour certains professionnels quand leurs obligations déontologiques "colorient" ou "amplifient" leurs obligations conventionnelles (notaires ? avocats? médecins ?...).
En effet et enfin, pour les autres professionnels, la liberté du commerce et de l'industrie invite à se défier d'un tel système (auquel de principe nous ne sommes pas, pour notre part, hostile) : dans un système de liberté économique, les professionnels doivent pouvoir contracter de la façon la plus large possible. On peut donc au plus, peut-on penser, imposer une obligation de mise en garde.
Cette dernière commande toutefois deux observations qui en éclairent déjà le contenu.
Contrairement à ce qu'écrit notre collègue le Professeur Piedelièvre, l'arrêt d'Assemblée n'impose pas "au banquier d'opérer des choix pour le compte de son client" (S. Piededelièvre, note au Dalloz, 2007, p. 987, 1e colonne), et le présent arrêt le confirme; mettre en garde n'est pas décider pour autrui, c'est, selon nous, renseigner de façon grave, précise et solennelle.
En outre, ce système de "mise en garde" n'empêche pas, c'est agir sur un autre plan, de constater une grave faute contractuelle, également susceptible d'engager la responsabilité du professionnel (par exemple, en matière de crédit, le "crédit ruineux") ; dans ce cas, l'affaire dépasse alors la thématique de l'information ou de la mise en garde, on est carrément dans l'interdit contractuel.
Les conséquences de la consécration de la mise en garde en matière d'assurance de groupe
Il résulte d'abord de ces arrêts (plénière et 14 juin) une ligne a priori moins flexible. Information et conseil obligeaient à naviguer entre deux réalités assez différentes. C'était assez commode pour la Deuxième chambre civile, cela l'était moins pour les plaideurs qui pouvaient toujours espérer que la Cour, après déception en appel, trouverait du conseil non exécuté là où le juge du fond n'avait vu que de l'information parfaitement bien donnée…
Le code des assurances, en sa prescription légale d'une notice, était et reste dépassé : l'obligation jurisprudentielle est un "accessoire" des obligations contractuelles, le juge en crée à foison sans être borné par une loi imposant une information. Là, il n'y a pas réellement de changement.
Désormais, le banquier doit systématiquement et sérieusement informer les clients ; il aura intérêt à ce que son dossier le prouve. Lettres au client, e-mails, formules du contrat très claire spécialement paraphée… Il doit dire tous les avantages qu'il y a à s'assurer, c'est le premier aspect ; si le client se départit de cette voie, alors il doit le mettre en garde, lui dire clairement que son attitude est dangereuse, ce qui devra encore pouvoir être prouvé ! On est là parfaitement d'accord avec les observations de M. X. Delpech qui vient d'annoter la décision du 14 juin 2007 (note du reste placée sous un intitulé qui relate l'obligation de vigilance et l'obligation de mise en garde).
L'espèce du 14 juin montre bien le ralliement de la Deuxième à l'obligation d'éclairer, qu'elle cite en tant que telle. Mais la décision démontre aussi qu'on est en présence d'une obligation de mise en garde. Un client dit à son banquier, en substance, je vais téléphoner à la MGEN pour cette question d'assurance et le préposé de la banque s'estime déchargé ! Vite, vite, faisons des affaires et peu attention à nos actes, à nos clients ! C'est cette légèreté contractuelle que l'arrêt de Plénière et celui d'espèce condamnent.
Sur l'assurance de groupe, l'importance de la couverture s'alimente de la pratique bancaire elle-même. Les banquiers eux-mêmes considèrent qu'une assurance importe. Ils négocient avec un assureur une assurance type, l'assurance de groupe, afin de rendre plus sûrs les remboursements de leurs prêts. L'opération les garantit tout en garantissant le client. Comment, dans ce contexte délicat qu'ils soulignent eux-mêmes, pourraient-ils considérer que la souscription, par le client, n'est finalement qu'une affaire ordinaire relevant de la latitude du client… lequel entend souvent parler pour la première fois d'une assurance de groupe…
Les juges du fond peuvent aussi réfléchir. On se demandera s'ils ne sont pas devenus des puissants vecteurs conservateurs toujours enclin a donner raison au fort, le banquier, a nom d'une certaine "science" commune de la société. Il semble que la Cour de cassation soit à cet égard plus réaliste, alors même qu'elle ne connaît les faits que sur l'essentiel, des pratiques légères des banques. L'ENM, penseront certains, produit un modèle de juge qui ne doute pas assez, qui est bien éloigné de la connaissance du client moyen et constitue les justiciables comme des "sachants" de bons niveaux universitaires, ce qu'ils ne sont pas…
Ouvrons finalement un autre débat, le thème de la vigilance nous semble inutile, superfétatoire voire redondant… La mise en garde se fonde directement dans le contrat, il n'est pas utile de passer par l'obligation de vigilance, aujourd'hui connotée par la règlementation sur le blanchiment, laquelle ne peut être invoquée par un client pour démontrer la faute de la banque...
Arrêt extrait de la base publique Légifrance
Cour de Cassation, Chambre civile 14 juin 2007 N° de pourvoi : 03-19229
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 2002-12-06