La Banque publique d'investissement est l'un des grands sujets du moment. Promesse de campagne du président de la République, elle colporte l'idée que le secteur public pourrait participer d'une nouvelle vitalité du secteur bancaire. Personne ne le formule ainsi car les expériences du passé sont parfois encore douloureuses (ô Crédit Lyonnais) et parce que, depuis vingt-cinq ans, tous les gouvernements ont travaillé à uniformiser la finance sur le modèle capitaliste, en écrasant notamment les différences du secteur coopératif et en supprimant la plupart des institutions financières spécialisées (IFS qui ont, selon le Code monétaire et financier, une vocation de financement d'intérêt public, CMF, art. L. 516-1).
Il n'est en tout cas pas facile de prendre le contrepied de la pensée unique qui règne depuis des décennies.
La BPI est ainsi une façon de faire un geste, magistral, en faveur du secteur public. La finance privée, le système bancaire, qui seul a accès à la liquidité de la BCE, montre des défaillances. Personne n'ose le dire mais on se demande si on ne risque pas à tout moment une crise du crédit (pour faire bien : un credit crunch). En vérité, le problème est tellement lourd qu'il faut sans doute carrément repenser l'architecture du système bancaire pour le sécuriser (bien au-delà de la séparation des banques d'investissement et de dépôt). On est loin de s'interroger sur la structure du monde bancaire dans les milieux autorisés. Pourtant il faudra y venir et, sans doute, donner des solutions avec une profonde réforme de la structure du système bancaire, ce qui n'est pas ici le sujet.
Dans cette conjoncture de grande difficulté, la BPI est un événement de gestion notable mais non une réforme de structure. Et il faut sans doute souvent préférer la gestion que les réformes... Des structures différentes vont naître et d'autres s'y fondre, mais il ne s'agit pas ici des structures fondamentales de la finance, mais seulement de trois "établissements". Toutefois, la BPI pourrait faire naître une expertise et une autorité. La question est donc de savoir si la BPI fera preuve de créativité ou si elle continuera, le cas échéant avec des gains de productivité, l'oeuvre des trois "entités réunies".
Le projet d'industrie bancaire se résume tout de suite à regrouper CDC Entreprise, la filiale de la Caisse des dépôts), Oseo et le FSI (Fonds stratégique d'investissement). De nombreux avis sont positifs, il y a des moments de la vie de l'entreprise qui ne sont pas financés, le regroupement peut aider à combler ces manques.
Cette réunion s'opère par la création-rénovation d'un établissement public, celui de l'ordonnance de 2005 relative à Oseo, tant à l'établissement public qu'à sa SA. La BPI est donc un concept à double détente, un établissement et une SA qui aura, elle, le statut de banque. Cela est assez technique, voire complexe, et ne facilitera pas la communication politique, mais il n'est pas certain qu'il y ait besoin de communiquer dans le détail.
L'objet social et légal de la BPI est affiché outre cette dualité juridique, comme une loi commune de l'établissement public et de la SA : " Elle (la BPI) favorise par son action l’innovation, le développement et l’internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres". Les mots innovation, développement... ne sont pas restrictifs et la BPI, à travers son entité agréée, pourra finalement faire ce qu'elle veut. La formule financement par "prêts" est maladroite car à l'entendre la BPI ne pourrait pas faire du découvert en compte ou du crédit-bail... le prêt n'est qu'un type de crédit, et le crédit qu'un type de financement (même si ce n'est pas dans les livres). La formule "fonds propre" peut-elle même susciter des doutes - mais légers - puisque tout l'art du financement réside souvent dans les quasi-fonds propres (voyez la note précédente sur l'ouvrage LBO).
L’établissement public OSEO prend le nom "Etablissement public BPI-Groupe".
L'organe opérationnel en sera une filiale, c'est l'occasion d'une transformation légale : la « société anonyme OSEO » devient la : « société anonyme BPI-Groupe ».
La "SA BPI Groupe" sera gouvernée par un conseil d'administration, son président étant déjà désigné alors que la fonction n'est pas adoptée dans la loi : c'est la politique. Au-delà, la question se posait de savoir si le président de la BPI devait être le directeur général de la CDC, ce qui a été tranché pour le cas d'espèce, mais non pour l'avenir. Ce président ne sera pas directeur général, on sait que la place a été disputée. La BPI devrait ainsi être dirigée par deux inspecteurs des finances. Outre l'Etat, la CDC et les trois administrateurs désignés pour leur compétence, dont sera issu le DG, les régions sont représentées par deux administrateurs.
On note que parmi ces 15 administrateurs il n'y a pas d'administrateurs indépendants.
La BPI est surtout marquée par un conseil d'orientation qui sera présidée par un président de conseil régional. Ce comité national d’orientation (CNO° de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d’exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d’intervention et les modalités d’exercice par la société et ses filiales de ses missions d’intérêt général. Ses avis sont communiqués au conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe. Voilà qui ressemble à un conseil de surveillance
Cette division est aussi intéressante....
Il n'est en tout cas pas facile de prendre le contrepied de la pensée unique qui règne depuis des décennies.
La BPI est ainsi une façon de faire un geste, magistral, en faveur du secteur public. La finance privée, le système bancaire, qui seul a accès à la liquidité de la BCE, montre des défaillances. Personne n'ose le dire mais on se demande si on ne risque pas à tout moment une crise du crédit (pour faire bien : un credit crunch). En vérité, le problème est tellement lourd qu'il faut sans doute carrément repenser l'architecture du système bancaire pour le sécuriser (bien au-delà de la séparation des banques d'investissement et de dépôt). On est loin de s'interroger sur la structure du monde bancaire dans les milieux autorisés. Pourtant il faudra y venir et, sans doute, donner des solutions avec une profonde réforme de la structure du système bancaire, ce qui n'est pas ici le sujet.
Dans cette conjoncture de grande difficulté, la BPI est un événement de gestion notable mais non une réforme de structure. Et il faut sans doute souvent préférer la gestion que les réformes... Des structures différentes vont naître et d'autres s'y fondre, mais il ne s'agit pas ici des structures fondamentales de la finance, mais seulement de trois "établissements". Toutefois, la BPI pourrait faire naître une expertise et une autorité. La question est donc de savoir si la BPI fera preuve de créativité ou si elle continuera, le cas échéant avec des gains de productivité, l'oeuvre des trois "entités réunies".
Le projet d'industrie bancaire se résume tout de suite à regrouper CDC Entreprise, la filiale de la Caisse des dépôts), Oseo et le FSI (Fonds stratégique d'investissement). De nombreux avis sont positifs, il y a des moments de la vie de l'entreprise qui ne sont pas financés, le regroupement peut aider à combler ces manques.
Cette réunion s'opère par la création-rénovation d'un établissement public, celui de l'ordonnance de 2005 relative à Oseo, tant à l'établissement public qu'à sa SA. La BPI est donc un concept à double détente, un établissement et une SA qui aura, elle, le statut de banque. Cela est assez technique, voire complexe, et ne facilitera pas la communication politique, mais il n'est pas certain qu'il y ait besoin de communiquer dans le détail.
L'objet social et légal de la BPI est affiché outre cette dualité juridique, comme une loi commune de l'établissement public et de la SA : " Elle (la BPI) favorise par son action l’innovation, le développement et l’internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres". Les mots innovation, développement... ne sont pas restrictifs et la BPI, à travers son entité agréée, pourra finalement faire ce qu'elle veut. La formule financement par "prêts" est maladroite car à l'entendre la BPI ne pourrait pas faire du découvert en compte ou du crédit-bail... le prêt n'est qu'un type de crédit, et le crédit qu'un type de financement (même si ce n'est pas dans les livres). La formule "fonds propre" peut-elle même susciter des doutes - mais légers - puisque tout l'art du financement réside souvent dans les quasi-fonds propres (voyez la note précédente sur l'ouvrage LBO).
L’établissement public OSEO prend le nom "Etablissement public BPI-Groupe".
L'organe opérationnel en sera une filiale, c'est l'occasion d'une transformation légale : la « société anonyme OSEO » devient la : « société anonyme BPI-Groupe ».
La "SA BPI Groupe" sera gouvernée par un conseil d'administration, son président étant déjà désigné alors que la fonction n'est pas adoptée dans la loi : c'est la politique. Au-delà, la question se posait de savoir si le président de la BPI devait être le directeur général de la CDC, ce qui a été tranché pour le cas d'espèce, mais non pour l'avenir. Ce président ne sera pas directeur général, on sait que la place a été disputée. La BPI devrait ainsi être dirigée par deux inspecteurs des finances. Outre l'Etat, la CDC et les trois administrateurs désignés pour leur compétence, dont sera issu le DG, les régions sont représentées par deux administrateurs.
On note que parmi ces 15 administrateurs il n'y a pas d'administrateurs indépendants.
La BPI est surtout marquée par un conseil d'orientation qui sera présidée par un président de conseil régional. Ce comité national d’orientation (CNO° de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d’exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d’intervention et les modalités d’exercice par la société et ses filiales de ses missions d’intérêt général. Ses avis sont communiqués au conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe. Voilà qui ressemble à un conseil de surveillance
Cette division est aussi intéressante....
... que dangereuse. A être pessimiste, on pourrait dire qu'elle opposera l'ordre et le management (le CA) au volontarisme politique parfois teinté de lyrisme (le CNO), en somme un conflit entre le possible et le souhaitable.
Comment les administrateurs devront-ils prendre en compte les "avis" du CNO et des "orientateurs" ? Cette procédure n'existe pas en droit des sociétés, le conseil d'administration doit seul administrer, et ses administrateurs sont seuls responsables. Le projet de loi ne décharge pas les administrateurs de leur responsabilité à raison des avis du CNO. Les "administrateurs fonctionnaires" ne l'oublieront pas puisque certains d'entre-eux sont actuellement poursuivis dans une affaire qui a défrayé la chronique : les administrateurs devront-ils obéir au CNO ? Notamment pour favoriser l'octroi de crédits alors même que la demande risque d'être forte ? Ou devront-ils surtout regarder les ratios d'exploitation de l'établissement ?
Les deux bien entendu... répondraient quelques "proches du dossier".
Tout cela devra se faire en faisant se coordonner la culture CDC Entreprises (voyez en photo l'annuaire de ses participations), celle d'Oseo et celle du FSI. Voilà qui est un défi car, il relève des sciences pures que les rapprochements créent les frictions. Il faudra de larges vues et une grande autorité pour équilibrer et faire marcher cet ensemble pour, finalement, lui inventer un destin en partie nouveau par rapport aux activités déjà existantes. Cela, la loi n'en dit naturellement rien, mais les travaux préparatoires n'en disent pas non plus grand chose. Un important travail attend la direction et la banque du secteur privé va regarder avec attention la suite des opérations.
Créativité et inventivité seront les facteurs de la réussite à condition de sélectionner les idées réalistes augmentant le produit net bancaire sans augmenter les coûts d'exploitation. Enfin, la position politique que lui donne son contexte de création pourrait en faire un lieu de réflexion sur ce que doit être un pôle de financement public et, sur ce que doit être le système bancaire. Le sujet n'a même pas été posé, alors qu'il y en eu cent débats et cent textes sur la finance de marché.
Texte du projet de loi tel qu'adopté en conseil des ministres et présenté par le site Legifrance :
TITRE IER BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT
Chapitre 1er : Objet
Article 1er
I. - Il est inséré avant le chapitre Ier de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et les régions. Elle favorise par son action l’innovation, le développement et l’internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. »
II. - Les articles 1er et 2 de la même ordonnance deviennent respectivement les articles 2 et 3.
Article 2
I. - L’établissement public OSEO prend le nom d’établissement public BPI-Groupe.
II. - L’ordonnance du 29 juin 2005 mentionnée ci-dessus est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, les mots : « la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la banque publique d’investissement » ;
b) Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Création et organisation » sont remplacés par le mot : « Organisation » ;
c) Sous réserve des 5°, 6° et 7° de l’article 5 ci-après, dans la même ordonnance, les mots : « établissement public OSEO » sont remplacés par les mots : « établissement public BPI-Groupe » et les mots : « société anonyme OSEO » par les mots : « société anonyme BPI-Groupe ».
Chapitre II : Gouvernance
Article 3
L’article 7 de la même ordonnance est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art.7 - Le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze membres :
« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l’État nommés par décret et quatre membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce ;
« 2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d’une association représentative des régions ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière, nommées par décret ;
« 4° Deux représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement la majorité du capital, élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
« Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe est nommé par décret parmi les administrateurs mentionnés au 3°.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d’un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l’assemblée générale, le conseil d'administration procède à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État sont adoptées avec le vote favorable des représentants de l’État.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre, d’une part, l’État ou l’établissement public BPI-Groupe et, d’autre part, la société anonyme BPI-Groupe en application des I et III de l’article 6 de la présente ordonnance. »
Article 4
Après l’article 7 de la même ordonnance, il est inséré deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Un comité national d’orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d’exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d’intervention et les modalités d’exercice par la société et ses filiales de ses missions d’intérêt général. Ses avis sont communiqués au conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe.
« Il est composé de vingt-et-un membres :
« a) Un député et un sénateur ;
« b) Le président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
« c) Deux représentants des régions désignés par une association représentative des régions ;
« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
« e) Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
« f) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville.« Son président est désigné par l’association mentionnée au c) parmi ses deux représentants.
« Le mode de désignation des membres mentionnés aux c), d), e) et f) ci-dessus et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.
« Art. 7-2. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d’orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d’exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.
« Il est composé de représentants de l’État, de représentants de la région ou, en Corse, de représentants de la collectivité territoriale et de personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville. Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.
« La composition des comités régionaux, le mode de désignation de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret. »
Article 5
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° A l’article 1er dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
a) Au premier alinéa, après les mots : « agit directement ou » sont ajoutés les mots : « , dans le cadre de conventions passées à cet effet » et après les mots : « de ses filiales » sont ajoutés les mots : « , de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l’État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2°A l’article 4 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu’il assure pour leur compte ; »
b) Au troisième alinéa, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « ou les sociétés dans lesquelles il détient une participation » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, après les mots : « selon le plan comptable général et, » sont ajoutés les mots : « le cas échéant, » ;
4° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « pour objet d’exercer » sont ajoutés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, » ;
b) Au II, après le mot : « détiennent » sont ajoutés les mots : « au moins 50 % et, conjointement avec d’autres personnes morales de droit public, » ;
c) Au III, les mots : « de ses missions » sont remplacés par les mots : « et ses filiales de ses missions » ;
d) Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme BPI Groupe recourt à une filiale agréée en tant qu’établissement de crédit dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital. » ;
5°A l’article 8 :
a) Les mots : « de la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « de la société anonyme BPI-Groupe et de la filiale mentionnée au IV de l’article 6 » ;
b) Les mots : « mentionnées au 1°» sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 3 » ;
6° A l’article 9 :
a) A la première phrase du I, les mots : « la société anonyme OSEO est organisée » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe sont organisées » ;
b) Au 1° du I, les mots : « à la société anonyme OSEO » sont supprimés ;
c) Au 2° du I, les mots : « Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe fixent » ;
d) Au 3° du I, les mots : « à la société anonyme OSEO » sont supprimés ;
e) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « La société anonyme OSEO établit » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe établissent » et les mots : « qu’elle réalise » par les mots : « qu’elles réalisent » ;
f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « La société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 » ; les mots : « distinguant les » sont remplacés par les mots : « propre à chacune des » et les mots : « déterminés par le conseil » sont remplacés par les mots : « déterminés par son conseil » ;
g) Le second alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :« Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définis par le contrat mentionné au III de l’article 6. » ;
h) Au III, les mots : « la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales » et après les mots : « d’un droit quelconque sur les biens et droits » sont ajoutés les mots : « attachés à ces activités » ;
7° A l’article 10, les mots : « la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe et les statuts de la société mentionnée au IV de l’article 6 ».
Article 6
Il est inséré après l’article 10 de la même ordonnance un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Aux fins d’évaluer la politique publique d’aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement de crédit mentionné au IV de l’article 6 transmet à l’État les données mentionnées par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses
Article 7
Jusqu’à l’élection des administrateurs représentants des salariés mentionnés à l’article 3, le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
Le conseil d’administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susmentionnée antérieurs à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l’établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
Article 8
Les transferts par l’établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n’entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n’entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.
L’ensemble des opérations liées aux transferts mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Article 9
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du titre Ier de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 10
L’ordonnance n 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.
Article 11
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : ..."
Et suivrnet diverses propositions de corrections du code.
Comment les administrateurs devront-ils prendre en compte les "avis" du CNO et des "orientateurs" ? Cette procédure n'existe pas en droit des sociétés, le conseil d'administration doit seul administrer, et ses administrateurs sont seuls responsables. Le projet de loi ne décharge pas les administrateurs de leur responsabilité à raison des avis du CNO. Les "administrateurs fonctionnaires" ne l'oublieront pas puisque certains d'entre-eux sont actuellement poursuivis dans une affaire qui a défrayé la chronique : les administrateurs devront-ils obéir au CNO ? Notamment pour favoriser l'octroi de crédits alors même que la demande risque d'être forte ? Ou devront-ils surtout regarder les ratios d'exploitation de l'établissement ?
Les deux bien entendu... répondraient quelques "proches du dossier".
Tout cela devra se faire en faisant se coordonner la culture CDC Entreprises (voyez en photo l'annuaire de ses participations), celle d'Oseo et celle du FSI. Voilà qui est un défi car, il relève des sciences pures que les rapprochements créent les frictions. Il faudra de larges vues et une grande autorité pour équilibrer et faire marcher cet ensemble pour, finalement, lui inventer un destin en partie nouveau par rapport aux activités déjà existantes. Cela, la loi n'en dit naturellement rien, mais les travaux préparatoires n'en disent pas non plus grand chose. Un important travail attend la direction et la banque du secteur privé va regarder avec attention la suite des opérations.
Créativité et inventivité seront les facteurs de la réussite à condition de sélectionner les idées réalistes augmentant le produit net bancaire sans augmenter les coûts d'exploitation. Enfin, la position politique que lui donne son contexte de création pourrait en faire un lieu de réflexion sur ce que doit être un pôle de financement public et, sur ce que doit être le système bancaire. Le sujet n'a même pas été posé, alors qu'il y en eu cent débats et cent textes sur la finance de marché.
Texte du projet de loi tel qu'adopté en conseil des ministres et présenté par le site Legifrance :
TITRE IER BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT
Chapitre 1er : Objet
Article 1er
I. - Il est inséré avant le chapitre Ier de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La banque publique d’investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l’État et les régions. Elle favorise par son action l’innovation, le développement et l’internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. »
II. - Les articles 1er et 2 de la même ordonnance deviennent respectivement les articles 2 et 3.
Article 2
I. - L’établissement public OSEO prend le nom d’établissement public BPI-Groupe.
II. - L’ordonnance du 29 juin 2005 mentionnée ci-dessus est ainsi modifiée :
a) Dans son intitulé, les mots : « la création de l’établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la banque publique d’investissement » ;
b) Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Création et organisation » sont remplacés par le mot : « Organisation » ;
c) Sous réserve des 5°, 6° et 7° de l’article 5 ci-après, dans la même ordonnance, les mots : « établissement public OSEO » sont remplacés par les mots : « établissement public BPI-Groupe » et les mots : « société anonyme OSEO » par les mots : « société anonyme BPI-Groupe ».
Chapitre II : Gouvernance
Article 3
L’article 7 de la même ordonnance est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art.7 - Le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze membres :
« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l’État nommés par décret et quatre membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce ;
« 2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d’une association représentative des régions ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière, nommées par décret ;
« 4° Deux représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement la majorité du capital, élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
« Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe est nommé par décret parmi les administrateurs mentionnés au 3°.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d’un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l’assemblée générale, le conseil d'administration procède à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État sont adoptées avec le vote favorable des représentants de l’État.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre, d’une part, l’État ou l’établissement public BPI-Groupe et, d’autre part, la société anonyme BPI-Groupe en application des I et III de l’article 6 de la présente ordonnance. »
Article 4
Après l’article 7 de la même ordonnance, il est inséré deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Un comité national d’orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d’exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d’intervention et les modalités d’exercice par la société et ses filiales de ses missions d’intérêt général. Ses avis sont communiqués au conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe.
« Il est composé de vingt-et-un membres :
« a) Un député et un sénateur ;
« b) Le président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
« c) Deux représentants des régions désignés par une association représentative des régions ;
« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
« e) Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
« f) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville.« Son président est désigné par l’association mentionnée au c) parmi ses deux représentants.
« Le mode de désignation des membres mentionnés aux c), d), e) et f) ci-dessus et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.
« Art. 7-2. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d’orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d’exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.
« Il est composé de représentants de l’État, de représentants de la région ou, en Corse, de représentants de la collectivité territoriale et de personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville. Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.
« La composition des comités régionaux, le mode de désignation de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret. »
Article 5
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° A l’article 1er dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
a) Au premier alinéa, après les mots : « agit directement ou » sont ajoutés les mots : « , dans le cadre de conventions passées à cet effet » et après les mots : « de ses filiales » sont ajoutés les mots : « , de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l’État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2°A l’article 4 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu’il assure pour leur compte ; »
b) Au troisième alinéa, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « ou les sociétés dans lesquelles il détient une participation » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, après les mots : « selon le plan comptable général et, » sont ajoutés les mots : « le cas échéant, » ;
4° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « pour objet d’exercer » sont ajoutés les mots : «, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, » ;
b) Au II, après le mot : « détiennent » sont ajoutés les mots : « au moins 50 % et, conjointement avec d’autres personnes morales de droit public, » ;
c) Au III, les mots : « de ses missions » sont remplacés par les mots : « et ses filiales de ses missions » ;
d) Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I, la société anonyme BPI Groupe recourt à une filiale agréée en tant qu’établissement de crédit dont elle détient directement ou indirectement la majorité du capital. » ;
5°A l’article 8 :
a) Les mots : « de la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « de la société anonyme BPI-Groupe et de la filiale mentionnée au IV de l’article 6 » ;
b) Les mots : « mentionnées au 1°» sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 3 » ;
6° A l’article 9 :
a) A la première phrase du I, les mots : « la société anonyme OSEO est organisée » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe sont organisées » ;
b) Au 1° du I, les mots : « à la société anonyme OSEO » sont supprimés ;
c) Au 2° du I, les mots : « Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe fixent » ;
d) Au 3° du I, les mots : « à la société anonyme OSEO » sont supprimés ;
e) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « La société anonyme OSEO établit » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe établissent » et les mots : « qu’elle réalise » par les mots : « qu’elles réalisent » ;
f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « La société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « La société mentionnée au IV de l’article 6 » ; les mots : « distinguant les » sont remplacés par les mots : « propre à chacune des » et les mots : « déterminés par le conseil » sont remplacés par les mots : « déterminés par son conseil » ;
g) Le second alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :« Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définis par le contrat mentionné au III de l’article 6. » ;
h) Au III, les mots : « la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales » et après les mots : « d’un droit quelconque sur les biens et droits » sont ajoutés les mots : « attachés à ces activités » ;
7° A l’article 10, les mots : « la société anonyme OSEO » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe et les statuts de la société mentionnée au IV de l’article 6 ».
Article 6
Il est inséré après l’article 10 de la même ordonnance un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Aux fins d’évaluer la politique publique d’aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement de crédit mentionné au IV de l’article 6 transmet à l’État les données mentionnées par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l’article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses
Article 7
Jusqu’à l’élection des administrateurs représentants des salariés mentionnés à l’article 3, le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe délibère valablement, sous réserve du respect des règles de quorum.
Le conseil d’administration de la société dénommée OSEO peut demeurer en place dans sa configuration issue des termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susmentionnée antérieurs à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l’établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
Article 8
Les transferts par l’établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n’entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales. Ils n’entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.
L’ensemble des opérations liées aux transferts mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Article 9
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du titre Ier de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le Département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 10
L’ordonnance n 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.
Article 11
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : ..."
Et suivrnet diverses propositions de corrections du code.