La télésurveillance donne toujours de la jurisprudence. On le sait, elle est un bon moyen de protection si elle est appliquée avec rigueur, depuis sa conception (analyse des lieux et risques), en passant pas la pose de l'installation, du contrôle régulier de son fonctionnement, jusqu'à son utilisation au quotidien et en cas d'intrusion. Autant dire qu'à toutes les étapes les comportements peu rigoureux peuvent amener à priver d'intérêt cette télésurveillance.
Une récente affaire a montré qu'une installation peut être désarmée par des cambrioleurs qui mettent ensuite le feu à l'entreprise (Cour de cassation 3e chambre civile, 5 nov. 2014, n° de pourvoi: 13-20186, Sophimar / société Snow Land Sea ; refus de reconnaître la responsabilité du preneur notamment au vu de ce fait, le bailleur n'ayant a priori pas mis en cause l'entreprise de télésurveillance).
Dans l'affaire rapportée ci-dessous, de juillet 2014 (X / Société Protection One et AGF), les propriétaires d'un fonds de commerce incendié, et les propriétaires des murs, avaient assigné l'entreprise de Télésurveillance et son assureur estimant ne pas avoir été correctement indemnisés, alors qu'ils reprochaient une alerte et donc intervention tardive des pompiers.
La responsabilité de l'entreprise de télésurveillance a été recherchée et obtenue en appel. Mais la Cour d'appel de Colmar avait limité la réparation du préjudice par un motif contradictoire : d'un côté elle affirmait que le PC de surveillance avait appelé plusieurs fois et de l'autre elle relevait qu'aucun appel n'avait été passé.
La cassation, pour défaut de base légale, s'imposait pour ce motif contradictoire.
L'arrêt d'appel ne permet pas de savoir quel faits ont été jugés ; or le juge du fond a tiré de ce motif l'absence de faute lourde et a donc limité la réparation, ce que les époux propriétaires du fonds de commerce reprochaient à l'arrêt d'appel.
La cassation est également obtenue par les propriétaires des murs, au motif pris de la violation de l'article 1165 du code civil. Certes ils n'étaient pas parties au contrat de télésurveillance, mais ils peuvent invoque la faute dans l'exécution du contrat de télésurveillance, en tant que fait, à l'entreprise de télésurveillance.
C'est cette fois pour une violation de la loi que la cassation est prononcée.
Cette décision rappelle implicitement la trame des obligations du contrat de télésurveillance : si une alarme se déclenche dans son PC, l'entreprise de télésurveillance doit prouver qu'elle a alerté les services sans délai !
Dans l'affaire rapportée ci-dessous, de juillet 2014 (X / Société Protection One et AGF), les propriétaires d'un fonds de commerce incendié, et les propriétaires des murs, avaient assigné l'entreprise de Télésurveillance et son assureur estimant ne pas avoir été correctement indemnisés, alors qu'ils reprochaient une alerte et donc intervention tardive des pompiers.
La responsabilité de l'entreprise de télésurveillance a été recherchée et obtenue en appel. Mais la Cour d'appel de Colmar avait limité la réparation du préjudice par un motif contradictoire : d'un côté elle affirmait que le PC de surveillance avait appelé plusieurs fois et de l'autre elle relevait qu'aucun appel n'avait été passé.
La cassation, pour défaut de base légale, s'imposait pour ce motif contradictoire.
L'arrêt d'appel ne permet pas de savoir quel faits ont été jugés ; or le juge du fond a tiré de ce motif l'absence de faute lourde et a donc limité la réparation, ce que les époux propriétaires du fonds de commerce reprochaient à l'arrêt d'appel.
La cassation est également obtenue par les propriétaires des murs, au motif pris de la violation de l'article 1165 du code civil. Certes ils n'étaient pas parties au contrat de télésurveillance, mais ils peuvent invoque la faute dans l'exécution du contrat de télésurveillance, en tant que fait, à l'entreprise de télésurveillance.
C'est cette fois pour une violation de la loi que la cassation est prononcée.
Cette décision rappelle implicitement la trame des obligations du contrat de télésurveillance : si une alarme se déclenche dans son PC, l'entreprise de télésurveillance doit prouver qu'elle a alerté les services sans délai !
Texte extrait de la base Legifrance
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-28116
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à la société X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et les époux X..., propriétaires des murs, estimant ne pas avoir été suffisamment indemnisés des conséquences d'un incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001, ont assigné, outre la société Assurances générales de France (AGF), la société Protection one, aux droits de laquelle vient la société Générale de protection, qu'ils tiennent pour responsable de l'intervention tardive des services de lutte contre l'incendie, en réparation des chefs de leur préjudice non pris en charge par l'assureur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la qualification de faute lourde et limiter à la somme de 22 867, 35 euros la condamnation de la société Protection one à réparer le préjudice de la société X..., l'arrêt, qui retient, par motifs adoptés, que la gravité de la négligence de la société de surveillance doit être appréciée au regard des nombreuses et vaines tentatives d'appel que l'agent de cette société avait effectuées dans les minutes du premier signalement et de l'interruption de tout signalement par les appareils émetteurs entre 0 heure 25 et 3 heures 09, relève, par motifs propres, qu'aucun appel de l'opérateur n'avait été enregistré entre 0 heure 25 et 3 heures 09 en dépit des signalements reçus au cours de cette période de temps ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Protection one, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X... ne pouvaient réclamer la réparation du préjudice personnel qu'ils avaient subi ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Générale de protection aux dépens ;
...
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 juillet 2014
N° de pourvoi: 12-28116
Non publié au bulletin Cassation
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... et à la société X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et les époux X..., propriétaires des murs, estimant ne pas avoir été suffisamment indemnisés des conséquences d'un incendie survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2001, ont assigné, outre la société Assurances générales de France (AGF), la société Protection one, aux droits de laquelle vient la société Générale de protection, qu'ils tiennent pour responsable de l'intervention tardive des services de lutte contre l'incendie, en réparation des chefs de leur préjudice non pris en charge par l'assureur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la qualification de faute lourde et limiter à la somme de 22 867, 35 euros la condamnation de la société Protection one à réparer le préjudice de la société X..., l'arrêt, qui retient, par motifs adoptés, que la gravité de la négligence de la société de surveillance doit être appréciée au regard des nombreuses et vaines tentatives d'appel que l'agent de cette société avait effectuées dans les minutes du premier signalement et de l'interruption de tout signalement par les appareils émetteurs entre 0 heure 25 et 3 heures 09, relève, par motifs propres, qu'aucun appel de l'opérateur n'avait été enregistré entre 0 heure 25 et 3 heures 09 en dépit des signalements reçus au cours de cette période de temps ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Protection one, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X... ne pouvaient réclamer la réparation du préjudice personnel qu'ils avaient subi ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Générale de protection aux dépens ;
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