La loi du 12 juillet 1983 réglemente les activités privées de sécurité (désormais codifiée dans le CSI) et relative à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique de personnes.
Le décret du 6 septembre 2005 prévoit que les salariés de ces entreprises justifient de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle dont le contenu est fixé par l'article 10 du décret, et qu'ils peuvent également justifier auprès de leur l'employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant une durée d'un an, au jour de la publication dudit décret, d'une activité de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes.
Une cour d'appel avait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée car, selon cette cour, elle ne justifia pas avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle, ni ne totalisait 1607 heures travaillées dans la profession, la notion d'heures travaillées devant s'entendre, selon cette cour d'appel, d'heures au sein d'une entreprise de surveillance et de gardiennage.
Voilà qui méconnaissait la loi de 1983 qui ne régit pas seulement les entreprises mais les activités de sécurité privée même si elles sont exercées dans une entreprise industrielle et commerciale (voyez nos différentes études en ce sens : Les entreprises de sécurité, oubliées de la sécurité (libres propos), Petites affiches, 4 février 2003 - La loi sécurité quotidienne (aspects entreprises de sécurité privé), JCP éd. G., janvier 2002, Aperçu rapide, act. 112 - Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001).
La Cour de cassation sanctionne ce licenciement illégal : les dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, en sa rédaction applicable, modifiée par décret 2007-1181 du 3 août 2007, doivent être appliquées en fonction des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983, résultant de la loi du 18 mars 2003 : elles n'exigent pas que l'activité de surveillance et de gardiennage ait été accomplie au service d'une entreprise de sécurité, Comprenez toute expérience dans un service de sécurité parfaitement identifié et reconnu peut valoir !
La salariée a bien fait d'aller jusqu'en cassation !
Le décret du 6 septembre 2005 prévoit que les salariés de ces entreprises justifient de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle dont le contenu est fixé par l'article 10 du décret, et qu'ils peuvent également justifier auprès de leur l'employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant une durée d'un an, au jour de la publication dudit décret, d'une activité de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes.
Une cour d'appel avait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée car, selon cette cour, elle ne justifia pas avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle, ni ne totalisait 1607 heures travaillées dans la profession, la notion d'heures travaillées devant s'entendre, selon cette cour d'appel, d'heures au sein d'une entreprise de surveillance et de gardiennage.
Voilà qui méconnaissait la loi de 1983 qui ne régit pas seulement les entreprises mais les activités de sécurité privée même si elles sont exercées dans une entreprise industrielle et commerciale (voyez nos différentes études en ce sens : Les entreprises de sécurité, oubliées de la sécurité (libres propos), Petites affiches, 4 février 2003 - La loi sécurité quotidienne (aspects entreprises de sécurité privé), JCP éd. G., janvier 2002, Aperçu rapide, act. 112 - Le principe de sûreté et le droit à la sécurité, Regards sur la loi sécurité quotidienne, Gaz. Pal. 19 et 20 décembre 2001).
La Cour de cassation sanctionne ce licenciement illégal : les dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, en sa rédaction applicable, modifiée par décret 2007-1181 du 3 août 2007, doivent être appliquées en fonction des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983, résultant de la loi du 18 mars 2003 : elles n'exigent pas que l'activité de surveillance et de gardiennage ait été accomplie au service d'une entreprise de sécurité, Comprenez toute expérience dans un service de sécurité parfaitement identifié et reconnu peut valoir !
La salariée a bien fait d'aller jusqu'en cassation !