Les deux entreprises en cause portaient des noms et enseignes proches. L’une était « Le Gardien », l’autre « Gardian ».
Que le théâtre de cette guerre commerciale ait été la Nouvelle-Calédonie est indifférent (arrêt de la Cour de Nouméa). Les règles en cause étaient bien nourries des principes du droit des sociétés, de la propriété intellectuelle et du droit commercial de la concurrence que l’on pratique en métropole.
La seconde société (Gardian) a été assignée devant le juge des référé. On imagine que la demande principale visait à lui interdire l’usage de cette dénomination. La demande a prospéré. Gardian a perdu le droit d’utiliser cette désignation en première instance, en appel et, finalement, en cassation.
La Haute Juridiction constate la ressemblance, l’identité de localité, l’exercice du même métier, la clientèle commune. La confusion était en outre établie puisque les sociétés recevaient à l’occasion la correspondance de l’autre… Tout cela suffit, estime la Cour, à recevoir l’action en concurrence déloyale et à la dire bien fondée. Celui qui succombe au procès doit changer son comportement commercial, ce qui lui impose de changer au moins son enseigne.
L’argumentation employée visant à démontrer que la personne morale n’avait aucun droit de propriété intellectuelle (sur les mots « Le Gardien ») n’a pas été jugée fondée en droit. Sans se livrer à une longue analyse, on doit constater que la demande n’était pas fondée sur un tel droit de propriété intellectuelle. Cet argument était donc inopérant pour, d’abord, déplacer le débat et, ensuite, ne répondre en rien à la critique faite. Tout au plus, la question de propriété intellectuele aurait-elle pu avoir un effet si, au lieu de critiquer l’absence de droit de la société Le Gardien, la société Gardian avait démontré en avoir elle-même un.
L’actin en concurrence déloyale a donc été accueillie pour être fondée sur le risque de confusion. On reconnaît là un des cas spécifique à la concurrence déloyale bien que rattaché, pour le visa, au très général article 1382.
Pour les profanes, on précisera que le règlement d’un tel litige ne donne pas nécessairement lieu au versement de dommages et intérêts importants ; ce n’est le cas que si le plaignant a subi un préjudice et parvient à le prouver, ce qui est un point délicat de l’action concurrence déloyale en droit de la concurrence.
Pour les entreprises de sécurité, et singulièrement pour les « grands groupes », un signal s’allume. En effet, cette décision mettra en alerte diverses sociétés de sécurité qui, peut-être trop souvent, choisissent des dénominations ou des enseignes peu originales… Cela renvoie à la compétence utile pour créer une entreprise, c’est-à-dire constituer une société (de droit commercial) ou une entreprise en nom propre : c’est une affaire de professionnels du droit !
Que le théâtre de cette guerre commerciale ait été la Nouvelle-Calédonie est indifférent (arrêt de la Cour de Nouméa). Les règles en cause étaient bien nourries des principes du droit des sociétés, de la propriété intellectuelle et du droit commercial de la concurrence que l’on pratique en métropole.
La seconde société (Gardian) a été assignée devant le juge des référé. On imagine que la demande principale visait à lui interdire l’usage de cette dénomination. La demande a prospéré. Gardian a perdu le droit d’utiliser cette désignation en première instance, en appel et, finalement, en cassation.
La Haute Juridiction constate la ressemblance, l’identité de localité, l’exercice du même métier, la clientèle commune. La confusion était en outre établie puisque les sociétés recevaient à l’occasion la correspondance de l’autre… Tout cela suffit, estime la Cour, à recevoir l’action en concurrence déloyale et à la dire bien fondée. Celui qui succombe au procès doit changer son comportement commercial, ce qui lui impose de changer au moins son enseigne.
L’argumentation employée visant à démontrer que la personne morale n’avait aucun droit de propriété intellectuelle (sur les mots « Le Gardien ») n’a pas été jugée fondée en droit. Sans se livrer à une longue analyse, on doit constater que la demande n’était pas fondée sur un tel droit de propriété intellectuelle. Cet argument était donc inopérant pour, d’abord, déplacer le débat et, ensuite, ne répondre en rien à la critique faite. Tout au plus, la question de propriété intellectuele aurait-elle pu avoir un effet si, au lieu de critiquer l’absence de droit de la société Le Gardien, la société Gardian avait démontré en avoir elle-même un.
L’actin en concurrence déloyale a donc été accueillie pour être fondée sur le risque de confusion. On reconnaît là un des cas spécifique à la concurrence déloyale bien que rattaché, pour le visa, au très général article 1382.
Pour les profanes, on précisera que le règlement d’un tel litige ne donne pas nécessairement lieu au versement de dommages et intérêts importants ; ce n’est le cas que si le plaignant a subi un préjudice et parvient à le prouver, ce qui est un point délicat de l’action concurrence déloyale en droit de la concurrence.
Pour les entreprises de sécurité, et singulièrement pour les « grands groupes », un signal s’allume. En effet, cette décision mettra en alerte diverses sociétés de sécurité qui, peut-être trop souvent, choisissent des dénominations ou des enseignes peu originales… Cela renvoie à la compétence utile pour créer une entreprise, c’est-à-dire constituer une société (de droit commercial) ou une entreprise en nom propre : c’est une affaire de professionnels du droit !