Définition de la certification. Référentiel. L'AFNOR n'est pas responsable de la panne de votre appareil (téléviseur ou autre). Consommation et certification de qualité. Ou les charmes des juges de proximité ! (Civ. 1, 2 octobre 2007, publié).



Définition de la certification. Référentiel. L'AFNOR n'est pas responsable de la panne de votre appareil (téléviseur ou autre). Consommation et certification de qualité. Ou les charmes des juges de proximité ! (Civ. 1, 2 octobre 2007, publié).
La certification d'un produit, par un organisme, tel l'AFNOR est mal comprise. Ces organismes établissent des normes de qualités. Les industriels déclarent, ou pas, les respecter. S'ils entendent les respecter, et afficher cette soumission (étiquetage, publicité), ils payent une redevance à l'organisme. Ce dernier, appelé certificateur, certifie que les produits de telle entreprise - après des vérifications initiales et des contrôles ultérieurs - correspondent à une qualité suffisante/supérieure. Mais aucun organisme ne peut contrôler toute la production de l'industrie et tel n'est pas l'objet de la certification.

Ainsi, un défaut de qualité d'un produit, illustré par une panne, n'est donc pas imputable à l'AFNOR ou à un autre organisme certificateur. Un consommateur déçu n'est tenu par aucun lien obligatoire classique ou non, avec le certificateur (mais il faudrait examiner l'éventuel (le mot compte) "lien de droit" les unissant, expression chère à notre collègue le Pr. JEULAND).

Le client n'a ainsi aucun droit contre l'organisme certificateur. La certification ne garantit pas la qualité de chaque élément de la production de l'industriel certifié. Elle garantit un cadre de travail (la norme, ou référentiel élaboré par le certificateur) et un engagement du producteur. Ce dernier risque des sanctions s'il ne respecte pas la norme technique, le référentiel. En principe, donc, il le respecte, et il affiche sa soumission à ce référentiel, standard professionnel, par l'usage de la marque collective qui signale le certificateur (l'AFNOR a déposé la marque "NF" ; voyez logo en photo pour vous rappeler cette marque très connue)

Ce schéma résulte directement du Code de la consommation (Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires, art. L. 115-27), peu étudié sous cet aspect (on préfère étudier les clauses abusives et le démarchage...). En un article un seul il institue ce que j'appelle la "certification industrielle" :

"Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales ou non commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles.
"Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques."

L'AFNOR n'ayant aucune obligation à l'égard d'un client mécontent, la condamner à des réparations civiles viole l'article 1334 du code civil (et l'article 12 du NCPC car le juge doit appliquer les "bonnes" règles au litige !) : seul le consentement et un contrat bien formé lient sur le plan juridique deux personnes, seul un tel acte crée des obligations (sauf le cas de la responsabilité délictuelle...).

Le juge de proximité de Toulouse ne l'avait pas compris. Le Cour de cassation le lui a appris. Où l'on se prend à rêver de certification de qualité de la justice... Le ministère de la justice aurai dû se tourner vers les Facultés pour trouver des juges de proximité qui savent bien le droit... Rattacher la recherche à la pratique, l'Etat le veut mais ne le fait pas... Mais je m'égare... En tout cas, les étudiants se régaleront de la mention "Cassation sans renvoi"... un arrêt ne se comprend que si on maîtrise les règles de procédure...



ARRET EMPRUNTE A LEGIFRANCE

Cour de Cassation - Chambre civile 1
- Audience publique du 2 octobre 2007
Cassation sans renvoi
N° de pourvoi : 06-19521
Publié au bulletin

Président : M. BARGUE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... a acquis le 18 janvier 2001 un téléviseur de marque Grundig pour le prix de 3 205 francs, garanti cinq ans ; que le téléviseur étant tombé en panne le 20 novembre 2003, M. X... a "sollicité l'exécution du contrat d'assurances auprès des services de l'Association française de normalisation (AFNOR)" ; que faute pour celle-ci d'avoir répondu favorablement aux mises en demeures, une injonction de faire a été délivrée à son encontre par la juridiction de proximité de Toulouse le 24 novembre 2005, elle aussi demeurée infructueuse ; qu'à l'audience de renvoi du 20 avril 2006 à laquelle l'AFNOR n'a pas comparu, M. X... a sollicité le remplacement du téléviseur ou sa réparation avec une nouvelle garantie de cinq ans, outre le paiement de la somme de 5 000 euros pour "abus de confiance" ;

Attendu que, pour condamner l'AFNOR à payer à M. X... à titre de dommages et intérêts la somme de 495,46 euros, outre 200 euros pour réparer les soucis et tracas causés à M. X..., le jugement retient que, selon l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que M. X... n'ayant pu obtenir réparation du téléviseur est fondé à en demander le remplacement; que la société AFNOR sera donc condamnée à lui payer la somme de 495,46 euros, qui lui permettra, coefficient de vétusté déduit, de remplacer cet objet à l'identique, avec la garantie souhaitée; qu'aucune infraction pénale n'est établie aux débats en l'état de la seule négligence et résistance de l'AFNOR ; que M. X... justifie d'un préjudice résultant de cette carence d'AFNOR, carence qui lui a causé soucis et tracas ; que ce préjudice spécifique sera réparé par l'allocation de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Association française de normalisation (AFNOR), association reconnue d'utilité publique placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie, a pour mission d'élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale, ce qui ne constitue nullement une assurance l'engageant en cas de panne du produit, et alors qu'aucun contrat d'assurance ne liait les parties entre elles, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'Association française de normalisation ;

Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association française de normalisation ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Décision attaquée : juridiction de proximité de Toulouse 2006-06-15

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